‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 204 sur 343 · CHAPITRE VIII m · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII m

on que le mari peut aussi laisser cet acte dans le jardin de la femme, ou dans la cour? De ce qu'il est écrit : // lui donnera (deux fois ; la redondance implique l'extension des modes de remise). Cette façon d'interprétation est juste d'après R. Akiba (qui admet * les explications des redondances) ; mais d'après R. Ismaël (qui n'en tient pas compte et dit que c'est une manière usuelle de s'exprimer), d'oii le sait'On? Aussi a-t-il enseigné d'expliquer le verset (des Nombres, XXI, 13): Il prit tout son pays de sa amainyy, jusqu'à Amon. Or, il n'a pas pu prendre le pays de sa main, mais de son pouvoir (de même ici, pour l'acte de divorce, le mot 7nain comprend le pouvoir, ou la possession delà femme). Mais le jardin ou la cour (quoique biens fonciers de la femme) ne sont-t-ils pas hypothéqués au mari, qui en a l'usufruit? (Par conséquent cet acte, jeté dans l'un de ces espaces, n'est-il pas comme maintenu dans la possession du mari?) Aussi, R. Josué dit-il au nom de R. Yanaï^; le mari ne jouira de l'usufruit que lorsqu'il aura donné à sa femme un écrit disant (( je n'aurai pas de droit sur tes biens. » Selon R. Isaac b. Haqoula, au nom de R. Oschia, la faculté du mari restera identique lors même qu'il n'aura pas émis cet écrit (puisque l'acte de divorce et la rentrée en possession de sa cour arrivent à la femme simultanément). La divergence d'avis exprimés se retrouve ailleurs, et la discussion entre R. Yanaï et R. Oschia ressemble à celle qui existe entre R. Méir, et les autres sages. Ainsi, l'avis de R. Yanaï ici s'accorde avec celui des Rabbins, qui disent ailleurs : la main de l'esclave n'équivaut pas à celle du maître, et dès lors l'esclave est à même de recevoir l'acte de divorce avec faculté de l'acquérir. Or, le jardin de la femme et sa cour sont assujettis (hypothéqués) au mari pour qu'il en ait l'usufruit, à moins que celui-ci ait spécifié par écrit ne prétendre en rien avoir droit sur les biens de sa femme 3. On peut objecter aux rabbins, que si la main de l'esclave égale celle du maître, on ne s'explique pas la faculté qu'a l'esclave d'acquérir le divorce. De mênie, on ne comprend pas l'opinion de R. Oschia, selon l'argumentation de R. Méir; car, selon ce dernier*, comme la main de la femme n'égale pas celle de l'homme, elle acquiert l'acte de divorce au moment de le recevoir de lui, et la Mischnâ (par suite de l'adoption de cet avis) est justifiable même si le mari n'a pas spécifié par écrit sa renonciation aux biens de la femme, malgré l'assujettissement des biens de la femme aux biens du mari.

Lorsque des biens sont échus en commun au mari et à la femme, celui-ci* reste toujours possesseur partiel, et lors même qu'il aurait formulé sa renonciation, c'est comme s'il ne l'avait pas écrite. C'est ce qui arrive p. ex. à l'homme qui épouse la fille de son frère (orpheUne qui hérite delà part afférente

1. V. p. ex. tr. Nedarim, I, 1 (t. VIII, p. 160), et les- passages qui y sont rappelés. 2. J., tr. Kethouhoth, IX, 1 (t. VIII, p. 111). 3. Donc, ni par l'état des biens de la femme, ni par celui de l'esclave relativement à" son maître, on ne saurait prouver que la répudiation de la femme a pour cause la réception de l'acte de divorce simultanément avec la rentrée en possession de ses biens. 4. V. J., tr. QiddouscMn, I, 3 (f. 00»).

00 TRAITÉ GUITIN

à son père sur une succession échéant à 2 frères). Si un tiers donne à la femme un présent, en spécifiant la condition que le mari n'ait pas de pouvoir sur cette donation, en dehors de ce que la femme précisait de remettre, l'homme n'y a pas de droit, et même s'il ne l'a pas spécifié par écrit, c'est comme s'il l'avait écrit ^. — R. Jérémie demanda : quelle est la règle si le mari a jeté l'acte de divorce dans une cour qui n'est pas commune aux deux époux (lorsque le mari a seulement prêté à la femme un espace réservé de cette cour)? R. Aha dit au nom de R. Hanina qu'il y a doute en ce cas, selon les autres sages, sur la question de validité de l'acte; selon R. Abin, c'est l'objet d'une discussion entre Rab et R. Hiya le grand, car R. Samuel, R. Zeira et R. Hiya b. Asché disent au nom de Rab^ : même la traction n'entraîne pas l'effet de l'acquisition dans une cour qui n'est pas commune aux deux (au donateur et au destinataire); tandis que R. Hiya est d'un avis contraire (et, selon lui, une telle acquisition est possible). Quand est-il dit que l'on acquiert les biens mobiliers par la traction ? S'ils sont sur la voie publique, ou dans une cour qui n'est pas commune aux deux interlocuteurs ; mais lorsqu'un objet se trouve dans la propriété de l'acquéreur, celui-ci est réputé en avoir pris possession dès que le vendeur y a consenti, tandis que le même acquéreur n'aurait acquis tel bien mobilier, placé encore chez le vendeur, qu'au moment de le soulever, ou de le traîner hors de la possession du maître 3. Si enfin l'objet se trouve chez un tiers en dépôt, l'acquéreur n'entrera en possession légale que lorsque le dépositaire le lui aura fait acquérir, ou lorsqu'il lui aura sous-loué la place occupée par cet objet (de même, pour le divorce, la femme l'acquiert dans des conditions semblables). — 'Oula b. Ismaël dit pourquoi l'acte jeté dans le panier de la femme sera valable (étant acquis par elle) : c'est que (malgré la maxime usuelle de possession en commun) parfois le mari ne songe pas à prendre possession dudit panier. Mais ne peut-il pas arriver que ce panier soit d'or? A plus forte raison, en ce cas spécial, le mari ne songe pas à en prendre possession. Toutefois, dit R. Yohanan, il faut que la femme use souvent de ce panier (de sorte que le mari n'en aura pas souci). R. Yossé ajoute de plus la condition que la femme se serve du panier à ce moment même. R. Simon b. Lakisch dit qu'il s'agit d'un panier attaché au corps de la femme (de sorte qu'il est bien en sa possession); R. Yossé ajoute que l'attache du panier sera telle, qu'en se levant la femme le soulève avec elle. R. Oschia a enseigné à l'appui de l'avis de R. Yohanan : que si même le mari a jeté l'acte dans le pétrin de la femme, la répudiation est réelle.

2. S'il dit à la femnne : « prends cette créance », ou si, se courbant, il lui dit de détacher de son dos l'acte, qu'ensuite elle lit, et elle s'aperçoit

1. Le mari n'a pas de droit sur ces biens, et il est évident que la femme peut en user pour acquérir son acte de divorce. 2. Voir ibid. 1,4 (f . GO»^). 3. Comp. J., tr. Schehiith, VIII, 1 fin (t. II, p. 400).

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