CHAPITRE VIII
que c'est son divorce, il sera nul ; il faut que le mari dise : « voici ton divorce » . Si le nnari met l'acte aux mains de la femme qui dort, et à son réveil elle lit, voyant que c'est son divorce, celui-ci est nul; il faut que le mari dise : « voici ton divorce ». Si elle se trouve sur la voie publique et le mari lui jette Tacle^, si celui-ci tombe près d'elle, Tacle est valable; s'il tombe près du mari, la répudiation n'est pas effectuée*; si enfin l'acte tombe à mi-chemin des deux époux, la femme sera à la fois répudiée et non répudiée (en état de doute).
Cet avis, dit R. Yohanan, est conforme à celui que R. Simon b. Eléazar a exprimé plus haut ^ : selon lui, il est indispensable, pour la validité du divorce, qu'au moment de le remettre à la femme on le lui déclare. — Qu appelle-t-on dans la Mischnâ une distance proche ? Selon Rab, c'est une distance de 4 coudées. C'est aussi l'avis de R. Haï Ha-Yoresch. Selon R. Eléazar, au nom de R. Yohanan, de la part de R. Yanaï, il s'agit d'une distance si petite^ qu'il suffit d'étendre la main pour prendre l'objet^. On a enseigné de même (dans une Braïtha) : On nomme ainsi ce qui est « près d'elle », et c'est aussi l'avis de R. Aba ou R. Jérémie au nom de Rab. Mais n'y a-t-il pas contradiction entre les opinions diverses de Rab? Pourquoi dit-il plus haut que l'on nomme proche un espace compris dans les 4 coudées voisines, tandis qu'ici il désigne comme telle la distance que l'on peut atteindre en étendant la main ? La mesure de quatre coudées est indiquée comme règle de principe ; mais en fait, c'est une distance si petite que l'on puisse atteindre l'objet en étendant la main. On a enseigné que R. Éléazar dit : lors même que l'acte se trouve plus rapproché de la femme que du mari, mais que (par suite d'un obstacle interposé) elle ne pourrait empêcher qu'un chien happe l'acte et l'emporte, la répudiation n'est pas valable. Samuel conteste cet avis de R. Eléazar (il dit qu'en raison de la proximité de l'acte près la femme, elle est légalement répudiée). En fait, le meilleur procédé de divorce consiste à remettre l'acte aux mains de la femme. Dans l'opinion qui admet comme proche la distance aisée à atteindre de la main, s'il reste un tel espace libre entre le mari et la femme (contenant l'acte de divorce) selon Simon b. Aba au nom de R. Yohanan, lorsque l'acte est plus près d'elle que de lui, il devient effectif; mais si l'acte se trouve plus près de lui que d'elle, la répudiation ne sera pas accomplie. — « Lorsqu'enfin l'acte tombe à mi-chemin des deux époux, la femme sera à la fois répudiée et non répudiée (en état de doute) ». En un tel cas, dit Aba b. Jérémie, le mari reste chargé de nourrir sa femme.
3. Il en est de même pour une consécration de mariage et un contrat de dette : Si le créancier dit au débiteur de lui jeter la somme due, et en eifet le débiteur la jette, si la somme se trouvait plus près du créan-
1. CI. J., Ir. Bava mecia, I, 4 (f. 7'). 2. V. même traité, I, 1 (t. VIII, p. 254). o. Cï. ci-dessiis, VI, 2.
02 TRAITÉ GUITIN
cier (et qu'ensuite elle se perd), le débiteur est hors de cause (n'a rien à rembourser) ; mais si Targent est tombé près du débiteur, il en est responsable. Si enfin l'argent est tombé au milieu d'eux deux, ils doivent partager la perte. — Si la femme était placée au sommet du toit et le mari lui a jeté là l'acte, dès que l'acte a atteint l'aire du toit (même sans y rester), la répudiation est effective ; si le mari était en haut et la femme au bas, et il lui a jeté l'acte, dès que l'acte a quitté l'emplacement du toit, fût -il désormais effacé par l'eau ou brûlé, il a effectué la répudiation.
^ R. Abin dit au nom de Hiskia : lorsque la Mischnâ parle « d'argent tombé au milieu d'eux deux », il s'agit du salaire remis au greffier pour rédiger l'acte. — R. Eleazar dit^ : notre Mischnâ, où il est question de « toit », parle de celui qui est pourvu d'une galerie circulaire, susceptible de recevoir l'acte en cas de chute ; mais s'il n'y a pas de galerie, il faut, pour la validité de l'acte, que celui-ci soit parvenu dans l'intervalle de 3 palmes près du toit, écart si faible qu'il sera annulé et confondu avec le toit. R. Jacob b. Aha, ou R. Aba b. Hamnona, au nom de R. Ada b. Ahva, demanda si pour le repos sabbatique, une distance d'une clôture inférieure à 3 palmes est nulle et confondue avec cette clôture? Il y a une différence, dit R. Yassa, entre l'acte de divorce et le fait d'un transport le sabbat ; le premier produit son effet même en l'air, avant de poser à terre ; le second devient réel en bas, au moment de la chute — .'.
4. D'après l'école de Schamaï, un homme peut répudier sa femme par un vieux acte de divorce ^ ; mais Técole de Hillel Tinterdit. Un tel acte est déclaré vieux lorsqu'après sa rédaction le mari y renonce et s'isole avec sa femme (se remet avec elle).
R. Juda dit au nom de Samuel : tous reconnaissent (même l'école de Hillel) qu'en cas de fait accompli la femme n'aura pas besoin de quitter le mari qu'elle a épousé, afin d'éviter tout faux bruit à l'égard des enfants issus de cette union (que l'on pourrait accuser d'être nés hors mariage). Nous avons appris (aux termes de notre Mischnâ) que si les époux se sont trouvés seuls ensemble après la rédaction de l'acte de divorce (et avant la remise), on éprouve la crainte qu'il y ait eu union ; selon une autre version, il s'agit de l'isolement des deux époux après la remise de l'acte de divorce (et même en ce cas on éprouve la même crainte. La 1'"° version (celle de notre Mischnâ) sert à confirmer l'avis des Schamaïtes (elle indique que, même en cas d'isolement des deux époux entre la rédaction de l'acte et la remise, on n'éprouve aucune
1. En tête est un passage déjà traduit, tr. Péa, IV, 2 (t. II, pp. 84-85). 2. V. J., tr. Eroabin, X, 5 (t. IV, p. 299). 3. Suit un passage traduit, tr. SabbcH, XI, 1 (t. IV, p. 131). 4. V. tr. Edouyoth, IV, 7.