CHAPITRE PREMIER
su de telle chose ce qu'elle est, je ne me serais pas engagé), l'homme est libre ; mais s'il dit : « déjà je me trouve engagé », il sera Nazir. Selon R. Aboun b. Hiyaau nom de R. Abina, ouR. Imi au nom de R. Yosséb. Hanina, celui qui dit : « je m'engage à m'abstenir du jus des fruits d'Orla » (de la 4*^ année de plantation, ou produits interdits), n'a pour ainsi dire rien formulé (puisque ces fruits sont déjà défendus comme Orla). Selon les compagnons d'étude, le cas précité est le sujet d'une discussion, et d'après R.Simon seul, l'homme qui s'est exprimé ainsi n'a rieu dit ; car il a été enseigné ailleurs ^ : « Si quelqu'un jure ne pas vouloir manger, puis il se met à manger de la chair d!animaux défendus, ou de bêtes déchirées, des reptiles ou des vermisseaux, il devra un sacrifice pour infraction au serment prêté. R. Simon le dispense du serment (en raison de son inapplication à des objets interdits). » Or, R. Zeira dit : cette discussion est seulement applicable au cas où le serment implique la jonction d'objets permis et d'objets interdits (le sermeat alors estpartiellement applicable) ; mais si l'énoncé ne comporte qu'un détail (défendu), tous reconnaissent à l'unanimité que le serment n'a pas de prise sur les sujets déjà défendus (et, dès lors, son infraction n'entraîne pas la pénalité du sacrifice à offrir). De même ici (dans notre Mischnâ), il s'agit d'un vœu collectif (de plusieurs abstentions). R. Judadit au contraire qu'il n'y a pas lieu de comparer ce qui est dit ici des vœux avec ce qui est dit ailleurs au sujet des serments ; caries vœux (d'abstention) sont applicables même aux interdits^, tandis que les serments ne peuvent pas leur être appliqués (puisqu'il s'agit déjà d'un interdit). Comme une dénomination différente du Naziréat implique le même engagement, une dénomination différente du Naziréat de Samson équivaut à ce dernier. En quoi consiste cette dernière ? Ce seront, dit R. Abina, les termes corrompus, Samsoukh, Samsour, Schamsouss. D'après qui notre Mischnâ dit-elle : « lorsque la chevelure devient par trop lourde, il est permis de l'alléger (en la taillant) » ? Ce doit être selon Rabbi, car R. Jérémie a dit au nom de R. Imi : d'après Rabbi, le Nazir à perpétuité peut se faire raser une fois par an ; selon les autres sages, tantôt il se fera raser une fois à la fin de chaque mois, tantôt seulement au bout d'un an. En effet, dit R. lia au nom de R. Yossé, une Mischnâ (§ A) confirme cette explication (qu'il s'agit d'un Nazir à perpétuité) en disant : « Celui qui dira : « que je sois Nazir comme mes cheveux de la tête, ou comme la poussière de la terre, ou comme le sable delà mer », sera comme engagé à perpétuité dans le Naziréat ; mais il pourra se raser à la fin de chaque mois ; selon Rabbi au contraire, il ne lui est pas permis de se faire raser tous les mois ; cette autorisation est seulement accordée à celui qui dit : « que je sois engagé au Naziréat comme les cheveux de ma tête, ou la poussière de la terre, ouïe sable de la mer » (en ce cas l'engagement est long). R. Zeiza dit que la discussion soulevée ici a lieu en cas d'énoncé vague ; car s'il avait dit « plein mes cheveux », tous reconnaîtraient que ce Nazir peut seulement se raser au bout d'un an ; et s'il avait dit : « par le nombre des cheveux de la tête » (in-