CHAPITRE PREMIER
chevelure n'a pas été sanctifiée par le sang * » (tant que le sacrifice d'expia tion, exigible en ce cas, n'a pas été accompli), il n'est pas permis de se raser (ce sera donc également défendu dans le présent cas). Si quelqu'un dit : « que je sois Nazir au bout de 20 jours », lorsqu'il l'est déjà à perpétuité, sera-t-il soumis au Naziréat sévère dès que l'énoncé a eu lieu ? Dira-t-on qu'en raison de la faculté qui lui reste de se raser (à la fin de chaque période d'interruption), le Naziréat lui sera imputable, ou ne le sera-t-il pas, parce qu'en cas d'impureté de cet individu il ne saurait y avoir de cessation? (question non résolue). Lorsque quelqu'un dit vouloir être simple nazir au bout du mois, et il se trouve déjà être dans le cas du Naziréat de Samson, cette dernière situation est-elle de suite imputable à l'individu, de sorte qu'il ne peut plus s'engager dans un naziréat simple, ou celle-ci sera-t-elle suspendue de façon à faire place (après un mois) au naziréat simple? Il semble, répond R. Hinena, que le Naziréat de la Bible (le simple) doit l'emporter sur celui de Samson (cet individu pourra donc observer un mois simple d'abstention), car il est dit (Nombres, VI, 21) : Ainsi fera-t-il en sus de la règle (tora) relative à son abstinence) on en déduit qu'il sera ainsi pour le Naziréat légal (de la Tôra), non pour celui de Samson, qui n'est pas légal (mais d'institution doctrinale).
(( Si cet homme est devenu impur, est-il dit, il n'est pas tenu d'offrir un sacrifice d'impureté.» 11 y a seulement la dispense d'offrir un sacrifice; mais la pénaUté des coups de lanière subsiste en ce cas. Cet avis de la Mischnâ doit émaner de R. Juda, car il a été enseigné en son nom^ : Un Nazir à la manière de Samson peut (malgré son état) se rendre impur pour enterrer les morts, comme Samson lui-même l'a fait. Selon R. Simon, l'expression : « comme Samson » (pour s'engager à l'abstinence) n'équivaut à rien, car celui-ci ne s'est pas engagé au Naziréat de sa propre bouche. Or il est dit (ibid.) : aux termes^ de son engagement \ il faut donc avoir prononcé soimême son vœu de naziréat, à l'exclusion du Naziréat de Samson, 'lequel n'a eu lieu qu'à l'instigation de la Providence, comme il est dit (Juges, XIII, 4) : Car cet enfant devra être un abstème de Dieu dès le sein maternel.
3. Le Naziréat indéterminé (sans fixation d'une limite de temps) est d'un mois'*. Soit que l'on dise : « je veux être Nazir pour une longue durée », soit « je veux être Nazir pour une courte durée », se fût-on engagé ainsi depuis ce moment jusqu'à la fin du monde, le Naziréat est d'un mois ^ S'il dit : «je veux être Nazir un jour en plus » ou : « je veux être Nazir et une heure de plus », ou : je veux- être Nazir et une moitié », il s'est engagé à deux périodes d'abstinence. Mais s'il a
1. Cf. ci-après, VI, 10. 2. Tossefta à ce tr., ch. 1. 3. Littéralement : d'après la bouche. 4. V. ci-après, VI, 3. 5. On suppose que, dans sa pensée, la période de 30 jours est considérée comme infinie.
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précisé vouloir ajouter une heure aux 30 jours réguliers du Naziréat, il sera Nazir 31 jours, car on ne tient pas compte des heures en fait de Naziréat.
Bar-Qappara dit : le mot ihyé, sei^a (Nombres, VI, 5) équivaut (par la supputation des lettres) au nombre 30 (voilà pourquoi le naziréat simple aura le même nombre de jours). Selon R. Samuel b. Nahman, au nom de R. Jonathan, ce nombre est ainsi fixé par rapport au chiffre de 29 fois d'emploi du terme Nazir, dans le chapitre biblique consacré à ce sujet ^. Mais le nombre des emplois du mot Nazir n'est-il pas de trente? C'est vrai, dit R. Yossé b. R. Aboun ; mais l'un de ces versets sert à indiquer une première fois le précepte même du Naziréat (réservant les 29 autres à l'apphcation de la durée du temps d'abstinence à observer). Selon l'avis de Bar-Qappara, si Ton s'est rasé au SO*" jour 2, le temps réglementaire de l'abstinence n'est pas accompli (il faut 30 jours complets) ; selon l'avis de R. Yohanan, il est permis d'achever l'abstinence en ce jour. Selon d'autres, on déduit la périodicité simple (d'un mois) de ce qu'il est dit (ibid.) : laisser croître les boucles des cheveux de la tête; or, combien de temps faut-il pour cette croissance? 30 jours. Selon un autre enseignement, on sait quelle sera cette durée, de ce qu'il est dit (Deutéron. XXI, 13) ; elle pleurera son père et sa mère pendant un mois (avec redondance du mot final jours). Or, comme dans ce verset le terme jours équivaut à celui de 30, il en sera de même de ce moi jours usité ici (au sujet du Naziréat). Selon d'autres encore, on déduira cette durée de ce qu'il est dit (Nombres, VI, 12) : Ces premiers jours seront à défalquer^ car son abstinence a été violée ; or, les jours qui ont été décomptés sont ceux qu'ont levés Moïse et son tribunal, lesquels ne sont pas inférieurs à 30. Selon d'autres enfin, on déduira cette durée de ce qu'il est dit (ibid. 5) : jusqu'au plein accomplissement des jours; or, le nombre des jours pleins (ou d'un mois lunaire plein) est de 30 (dépassant 29 jours 1/2). Est-ce à dire, selon ces explications, que le Nazir qui serait rasé le 30® jour n'a pas accompli son devoir? Si, répond R. Isaac b. Eleazar, car le terme yamim (jours) du dernier verset cité est écrit sans I à la fin YAMM (de ce mode défectueux, on conclut qu'il est permis de cesser au 30" jour).
On a enseigné plus loin (§6) : « Si quelqu'un dit vouloir être Nazir d'ici jusqu'à tel endroit, on estimera combien de journées il faudrait pour se rendre de là à tel endroit, et lorsque la durée est inférieure à un mois, le Naziréat aura la périodicité réglementaire du mois ; si la durée est supérieure, le Naziréat sera équivalent au nombre complet des jours. » Gomment donc se fait-il que, selon les termes de notre Mischnâ, « celui qui s'est engagé depuis ce moment jusqu'à la fin du monde, sera Nazir, un mois » (pas plus)? C'est que l'énoncé contient le mot un (d'où l'on conclut à un seul mois de Naziréat). Rab dit : ce-
1. Le 30' jour est compté à part, comme celui de la cessation, ou celui auquel il est permis de se raser, puis d'olïrir le sacrifice. Cf. Sifri, section Nasse, clr. 23 ; Midrasch Kabba sur Nombres, ch. 10. 2. Ci-après, IV, 1.