‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 226 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

même Tavis exprimé par l'école de Schammaï n'est applicable qu'à celui qui aura dit : « dans ma pensée, je suppose ces objets aussi interdits pour moi qu'un sacrifice. »

R. Yohanan dit : selon l'école de Schammaï, un tel homme est engagé au Naziréat, parce qu'il a énoncé l'engagement de sa propre bouche (sans pouvoir y revenir). R. Simon b. Lakisch dit : c'est à titre de dérivé d'une dénomination (applicable aux figues). En effet, dit R. Juda b. Pazi, un verset confirme cet avis de R. Simon b. Lakisch, en disant (Isaïe, LXV, 8) : Voici ce qu'a proclamé VEternel^ comme le maout se trouve dans la grappe de ^^aisin, etc., donc, la Bible donne au jus de la grappe (avant d'être exprimé) le nom de maout, et les hommes donnent ce nom même aux figues sèches, à titre de dérivé d'une dénomination de vœu d'abstinence. Entre ces deux explications (qui aboutissent au même résultat), il y a une différence pratique pour le cas où l'auteur du vœu, après avoir dit « vouloir être Nazir », est consulté sur ses intentions et explique n'avoir en vue que l'abstention des figues sèches : alors, selon l'explication de R. Yohanan, l'école de Schammaï astreint un tel homme au Naziréat (en raison de la première affirmation faite, seule valable, de vouloir être Nazir); selon R. Simon b. Lakisch, au contraire, même l'école de Schammaï dispense en ce cas du Naziréat (l'explication finale l'emporte, comme il ne s'agit que d'un dérivé de dénomination). De même, si quelqu'un, après avoir dit « vouloir être Nazir », ajoute (sur les explications demandées) qu'il entend s'abstenir « de la miche de pain », il sera astreint au Naziréat, selon l'explication de R. Yohanan; mais, selon R. Simon b. Lakisch, il ne le sera pas, car cette dérivation de dénomination n'implique nul interdit de vin. R. Ouqba demande devant R. Mena : Est-ce que R. Simon b. Lakisch ne se contredit pas? Il est enseigné ailleurs* : « Si quelqu'un prend sur lui d'apporter une offrande de farine d'orge (laquelle ne peut pas servir à une telle offrande volontaire), il devra l'offrir en employant du froment. » Or. R. Abahou dit au nom de R. Simon b. Lakisch : cette obligation provient de ce que l'énoncé contient le terme d' « offrande de farine » ; comment donc se fait-il qu'ici il attribue à l'école de Schammaï une autre raison justifiant le Naziréat, savoir qu'il s'agit d'un dérivé de dénomination? C'est que R. Simon b. Lakisch admet tour-à-tour les 2 motifs : pour la Mischnâ précitée, il admet le motif d'avoir prononcé ladite formule de vœu d'offrande, tandis qu'ici le motif à invoquer est celui d'être dérivé de la dénomination d'engagement. La preuve que c'est bien ainsi (et lorsque le dernier motif n'est pas appHcable, on a recours au précédent), c'est qu'il est dit plus loin (§- 2) : Si quelqu'un (voyant sa vache couchée, qui ne peut pas se lever) s'écrie : « cette vache se dit en elle-même sans doute être plutôt Nazir que de se 'lever », il en résultera pour lui « l'engagement du Naziréat. » Or, on ne saurait dire de la vache « qu'elle a dit » : c'est donc parce que l'homme en question a énoncé

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