V. ci-dessus, I, 1, et ci-après, V
104 TRAITE NAZIR
due par son fils. Mais s'il dit : « Je veux être Nazir quand j'aurai un fils, et (la seconde fois) je serai Nazir », il commencera aussitôt la période d'abstinence. Lorsqu'ensuiteun fils lui naît, il laissera décote la période d'abstinence (en cours) et commencera aussitôt celle qu'il doit pour son fils ; ensuite seulement il achèvera la première période.
R. Yossé d.'manda : Si quelqu'un, ayant déclaré vouloir être Nazir 30 jours ajoute « et (de plus) je veux l'être pour ces 30 jours », devra-t-il compter une seconde période de 30 jours, ou avoir seulement l'obligation d'un double sa • crifice final à offrir? Le texte même de notre Mischnâ, répondit R. Zeira devant R. Mena, résout cette question, en disant : « Si un fils lui naît, il laissera de côté la période d'abstinence (en cours) et commencera aussitôt celle qu'il doit pour un fils » ; Or, il en est ainsi même lorsque la femme est sur le point d'accoucher '. Mais, répliqua R. Yossé, il n'y a pas d'analogie entre le Naziréat d'un homme et celui qu'il doit pour son fils (dont la diversité constitue seule un Naziréat à part ; il se peut qu'au présent cas le Naziréat du premier moment ne soit pas reculé pour cela). Voici toutefois le cas à conclure de la Mischnâ : Si quelqu'un a déclaré vouloir être de ce moment Nazir, puis l'être encore après 20 jours, on comptera alors complètement la première période (par déduction à fortiori du vœu émis pour la naissance d'un fils). R. Eléazar et Yossé b. Hanina disent tous deux : Si quelqu'un a complètement observé le mois de Naziréat (puis il naît un fils pour lequel il a fait vœu d'être Nazir), cette seconde période d'abstinence pour le fils ne lui incombera jamais qu'après la présentation des sacrifices et s'être rasé (en signe de clôture de la première période), comme cela arrive pour le Nazir devenu impur (il devra aussi recommencer après l'accomplissement du cérémonial de cessation). Estce que R. Yossé b. Hanina n'est pas en contradiction avec lui-même? D'une part, il admet qu'un homme devenu impur au contact d'un mort et qui ensuite s'est engagé au Naziréat, compte pour les 7 jours de pureté le T" (pendant lequel l'offre a lieu) ; tandis que pour un homme déjà Nazir et qui est devenu impur, ce 7^ jour ne sera pas compté pour la durée de la période du Nazir ; pourquoi ici n'est-il pas égal à l'homme devenu impur qui a ensuite fait vœu de Nazir (en comptant dans la période le même 7® jour) ? Il n'y a pas de contradiction, fut-il répondu : pour l'homme devenu impur qui s'est ensuite engagé au Naziréat, le dernier jour est admis dans la nouvelle période de consécratioUj tandis que pour l'homme déjà Nazir qui devient ensuite impur, il faut offrir le sacrifice de purification au 8^ jour ; de même ici (au cas de notre Mischnâ), en raison de l'obligation du sacrifice analogue, le 7^ jour (ou le même de cette offre) n'est pas admis dans la période du Naziréat (par conséquent on commencera seulement à compter, après l'apport du sacrifice, le second Naziréat dû à la naissance du fils).
1. Comme là les 2 périodes obligatoires ne se confondent pas, de même au cas invoqué par R. Yossé, il laut compter un 2' mois de Naziréat.