‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 234 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan (au sujet de la fin de notre Mischnâ, disant : « il laissera de côté la période d'abstinence en cours pour luimême, et commencera aussitôt celle qu'il doit pour son fils ») : Si l'homme est devenu impur pendant ce Naziréat observé pour le fils, lorsqu'on l'avertit que c'est interdit à raison de Naziréat pour son propre compte, il sera passible de la pénalité des coups de lanière (pour avoir malgré cela, enfreint la défense de se rendre impur). S'il a désigné les victimes qui doivent servir au cérémonial de la cessation, elles seront désormais consacrées, et l'on n'a pas égard à l'enseignement de R. Hiya ^ qui interprète le verset (Nombres, VI, 21)... Son sacrifice à VEternel pour son abstinence, en ce sens : la période d'abstinence devra précéder le sacrifice, mais celui-ci ne devra pas précéder le Naziréat 2. R. Juda demanda devant R. Yossa : pourquoi le Naziréat au propre compte du père ne i'emporte-t-il pas sur celui qu'il observe pour le fils (au lieu d'être mis de côté en faveur de ce dernier) ? R. Abahou n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan " que, si un animal a été destiné à l'holocauste après un mois, puis l'on a renoncé à ce projet et l'animal a été vendu pendant ce mois, la vente sera effective, et il en est de même au cas de la consécration de l'animal à un autre but? C'est que, fut-il répondu, R. Yohanan est de cet avis vu la désignation ainsi faite, non s'il y avait eu un engagement personnel (dès le moment donc où il s'est engagé au Naziréat pour la naissance du lils, le père y est contraint pour l'avenir). On a enseigné que R. Hiya dit * : Si quelqu'un s'engage à être Nazir après 20 jours, puis il dit vouloir l'être déjà actuellement, et pour cent jours, il devra compter d'abord une série de 20 jours, puis s'interrompre (accomplir le cérémonial de cessation), ensuite observer une période (^simple) de 30 jours ; après quoi, on observera à nouveau une période de 80 jours, de telle façon que l'on aura observé complètement les périodes dues pour l'abstinence (de cette façon, il n'y aura pas de préjudice des 20 premiers jours).

10. Quelqu'un dit : ce Je serai Nazir quand j'aurai un fils, » puis (il ajoute « je veux être Nazir cent jours », lorsqu'il aura un fils, fût-ce au bout de 70 jours, il n'a rien perdu ^ Si ce fils naît après le 70^ jour, celui-ci renverse l'ordre des 70 jours, car nulle abstinence de se raser n'est inférieure à 30 jours ^

II est évident que la fin du jour pendant lequel le fils est né compte pour un jour entier de la durée consacrée (de façon à pouvoir commencer dès le lendemain la période de Naziréat pour le fils) ; mais si la naissance est survenue

1. V. ci-après, III, 3. Cf. J., tr. Schebouoth, IV, 4 (f . .35"). 2. En d'autres termes : selon R. Yohanan, les 2 périodes d'abstinence qui lui incombent sont pour ainsi dire jointes, et au milieu une impureté a motivé l'interruption. 3. V. J., Ir. Qiddouschin, III, 1 (f. 63"). 4. Tossefta sur notre traité, ch. 2.

5. II lui suffit de compter la période due pour le fils dans les cent jours.

6. Après avoir observé les 30 jours dus pour le fils, il faudra compléter la période interrompue et y ajouter un minimum de 30 jours.

106 TRAITÉ NAZIR

au commencement du jour, comment comptera-t-on ? (Est-ce encore admis pour le propre compte du père, ou ne l'est-ce plus, puisque dès lors commence le Naziréat pour le fils?) La Mischna elle-même répond à ce doute, en disant : M Après 70 jours, celui-ci renverse l'ordre des jours » ; il semble en résulter que, même pour une faible partie de ce jour (pour une omission partielle par suite de cette naissance), l'ordre de durée est défectueux. Cela prouve que le commencement du jour compte pour un entier (et si c'est le 71^ jour au matin, l'ordre sera défectueux). Si le fils est né au 80^, l'ordre est défectueux de dix jours 1 ; si la naissance a eu lieu au 90® jour, l'ordre est défectueux de 20 jours (pour compléter le nombre légal, il faudra rester Nazir jusqu'à 120 jours). Si après cette mise de côté de son propre Naziréat pour célébrer la naissance du fils par le nouveau Naziréat, le père devient impur pendant les dix premiers jours qui suivent (avant l'achèvement delà période totale de cent jours), tout l'ordre se trouve interrompu (selon la règle en cas d'impureté) ; mais si cette impureté arrive pendant les 10 derniers jours d'abstinence (après le centième), c'est un point en litige : selon R. Aba au nom de Rab et R.Yohanan, l'ordre des 30 jours est interrompu (et il faudra recommencer uq mois complet) ; selon R. Samuel, il n'y a qu'une durée de sept jours à reprendre 2. Samuel b. Aba demanda devant R. Yassa : est-ce que, selon l'avis de R. Yohanan, l'interruption par suite d'une impureté ^ équivaut à une interruption réelle de la période (de façon à nécessiter un nouveau Naziréat de 30 jours) ? R. Zeira répond : Si R. Yohanan avait été d'avis qu'une telle interruption doit provoquer l'effet en question, il n'aurait pu employer les mots : « l'ordre des 30 jours est interrompu », mais il aurait dit de renverser le tout (selon la règle pour l'interruption par suite d'impureté). R. Aboun b. Hiya dit devant R. Zeira d'expliquer (d'une autre façon l'opinion de R. Yohanan) : il parle du cas où le fils est né en un jour où ce n'est pas l'usage d'offrir un sacrifice * (si le fils est né avant l'achèvement de la grande période de Naziréat, avant le centième jour, la nouvelle période d'abstinence qui incombe au père par la naissance du fils produit du moins une interruption de 30 jours). Mais alors (d'après son explication), si l'on suppose le cas où ce fils est né la nuit (même après le centième jour), lorsqu'il est également impossible d'offrir le sacrifice (de cessation du Naziréat), on devrait dire aussi qu'il y a une interruption de 30 jours en cas d'impureté survenue pendant le Naziréat pour le fils? Non, car en ce cas il y aurait eu possibihté d'offrir le sacrifice de cessation, si ce n'était la nuit qui y met obstacle (tandis qu'au cas précité l'impossibilité est afférente au jour de naissance du fils). Mais si l'on suppose le cas où ce fils est né un samedi (après l'achèvement du premier Naziréat), dont on ne

1. Or, dit le comment. Qorhan 'éda, comme chaque période d'abstinence est au moins de 30 jours, il faudra à ce moment consacrer une quantité nouvelle d'autant de jours, soit un total de 110 jours. 2. A ajouter au compte du père. Cf. ci-après, VI, 3 (f. 53^). 3. Littéralement : « l'impureté du rasoir », celle qui est suivie de l'action de se raser. 4. Exigible comme cérémonial de cessation.

Page 1