CHAPITRE III
1. Celui qui a déclaré vouloir être Nazir se fera raser au 31<^ jour consécutif; pourtant, en se rasant dès le 30' jour, le devoir est également rempli. Mais celui qui dit explicitement vouloir être Nazir 30 jours (complets) et se fait raser au 30® n'a pas rempli son devoir.
D'une part, on peut invoquer eu faveur de l'avis de Bar-Qapparai le commencement de la Mischnâ (disant de ne se raser qu'au 31^ jour), et « si l'on se rase au 30^ jour, le devoir (de l'abstinence) n'est pas accompli » ; d'autre part la Mischnâ s'exprime à la fin en faveur de R. Yonathan, et « si l'on s'est rasé le 30^ jour, le devoir est également rempli » ; comment concilier ces deux propositions en apparence contradictoires ? Elles n'expriment, en réalité, qu'un avis : la 1^*= partie se réfère à la suite du témoignage reçu, d'après lequel ils savaient qu'il est défendu (en principe) de se raser le 30*" jour; seulement, comme on supposait, que même le fait accompli, de s'être rasé le 30® jour, équivaut à l'annulation de la période*, on est venu attester qu'au contraire, même en se rasant ce jour, le devoir est aussi rempli. On soumit à R. Imi un premier fait de ce genre, et il enseigna de se raser le 30® jour; lorsqu'on lui soumit de nouveau un fait analogue, il exprima l'avis de se raser seulement le 31^ jour (les deux avis contraires peuvent donc émaner du même docteur). R. Zeriqa dit : c'est dans notre texte mischnique que R. Imi a puisé son avis, puisqu'il est dit plus loin ^ : « Celui qui s'est engagé à être deux fois Nazir se rasera pour la première période au 31'' jour, et pour la seconde période au 6i« jour » (soit tantôt 30 j., tantôt 31^ j.). Ceci ne prouve rien, dit R. Yossé ; plus loin, il s'agit du cas de fait accompli (et alors, même en s'étant rasé le 30® jour, le devoir est rempli), tandis qu'ici il s'agit de fixer la règle en principe. R. Jérémie enseigna à R. Isaac Atouschia, ou selon d'autres, à R. Hiya, fils de R. Isaac Atouschia, qu'il est permis de se raser dès le 30*^ jour (il suffit de l'avoir observé en partie pour le compter comme entier). On peut tirer la même déduction de la Mischnâ suivante, oii il est dit * : c Si l'enterrement a eu lieu 8 jours avant une fête, celle-ci dispense du cérémonial en usage pendant le reste du mois ». N'en résulte-t-il pas que, do même qu'au S"^ jour la semaine de deuil cesse, de même le cérémonial du mois est achevé au 30'^ jour (sans attendre la fin de ce 30'' jour, ou jusqu'au 31®) ? Là, c'est différent, dit R. Yossé : pour faire honneur à la fête (la célébrer), on a permis de comp-
1. Exprimé ci-dessus, I, 3 (5). 2. N'admettant pas qu'une partie du jour observé, le 30*, équivaille à l'entier. 3. Ci-après, § 2. 4. Tr. Moëd qaton^ III, 5 (voir J., ibid., t. VI, p 329, et corriger la version selon le présent texte).