CHAPITRE III
il dit qu'un tel Nazir échappe à la pénalité pour fait d'impureté? En effet, dirent les rabbins de Gésarée, pour toutes les défenses il y a divergence d'avis. Selon R. Yohanan, le Nazir sera averti qu'il est défendu de boire du vin, ou de se raser, aussi bien qu'il lui est défendu de se rendre impur; selon R. Simon b. Lakisch, on n'avisera pas ce Nazir des dites défenses, pas plus qu'il n'y a lieu de lui rappeler la défense de se rendre impur (puisqu'en étant dans un cimetière, le Nazir n'a pas dû contracter d'engagement réel).
Aussi longtemps que ce Nazir reste au cimetière, on devra, selon R. Yohanan, l'avertir tour-à-tour des diverses défenses, en lui laissant pour chacune le temps de se mettre à l'écart ; en cas de transgression (par sa persistance à rester là), il sera passible de la pénalité des coups de lanière ; selon R. Eleazar, on ne lui adressera ces avertissements que si, après s'être retiré du cimetière, il veut y retourner. R. Aba dit que R. Yohanan objectait ceci contre l'avis de R. Eleazar : en raison des termes bibliques (ibid. 6 et 7) il ne viendra pas auprès d'un tnort, puis : il ne se rendra pas impur pour eux (dont les derniers sont superflus), on conclut que cette redondance de termes vise la pénalité pour le fait même de se trouver impur en étant Nazir (dès le premier séjour au cimetière). Non, réplique R. Eleazar, par la juxtaposition même de ces défenses, on apprend qu'il est défendu c de se rendre auprès du mort » ; l'avertissement entraîne la pénalité des coups, lorsqu'on peut appliquer au Nazir l'avertissement de ne pas devenir impur (hors du cimetière), non si (par sa situation) il n'est pas sous le coup du Naziréat. R. lia dit : R. Yohanan est d'avis que le séjour seul dans un cimetière est (en cas de vœu du Naziréat) un fait interdit, par analogie avec la règle sur la génuflexion ; car il est dit ailleurs^iSi après être devenu impur au parvis, le Cohen s'est agenouillé là, ou a seulement séjourné pendant le temps d'une génuflexion, il est coupable. R. Mathnia ajoute : nous avions supposé que la discussion entre R. Yohanan et R. Eleazar s'applique seulement à la pénalité des coups de lanière, mais non à la dispense d'obhgation d'oflrir un sacrifice de purification (selon tous) ; mais, puisque R. lia dit que R. Yohanan établit la déduction par analogie de la génuflexion, cela prouve que la discussion s'applique soit à la pénalité des coups, soit à l'obligation du sacrifice. Est-ce que la Mischnâ suivante ^ n'est pas opposée à l'avis de R. Yohanan : « Si un Nazir boit du vin toute la journée, il n'est coupable de ce fait qu'une fois » ? (Ne devrait-il pas être coupable pour chaque fois, en raison de l'interruption?) On peut supposer le cas, fut-il répondu, oii le gosier n'a jamais été vide. Mais n'est-il pas iit (aussitôt après) : « Le Nazir qui se rend impur pour des morts toute la journée n'est qu'une fois coupable », bien qu'il s'agisse de plusieurs enterrements? On peut supposer, fut-il répondu, qu'il ji'a pas eu un moment de répit pour se retirer; mais si le N azir s'est interrompu, et qu'au lieu de se retirer il soit resté au cimetière, il est coupable pour chaque interruption
1. Voir J., tr. Yoma, V, 1 (t. V, p. 216). Cf. tr. Schebouotk, II, 4. 2. Ci-après, YI, 4.
114 TRAITÉ NAZIR
survenue. Est-ce que renseignement suivant (une Braïtha) n'est pas opposé à l'avis de R. Yohanan, en disant : Si à un Cohen, déjà placé dans un cimetière, on fait passer un autre mort, on pourrait croire qu'il peut le recevoir (étant déjà impur) ; c'est pourquoi il est écrit (Lévitique, XXI, 4) : // ne doit pas se rendre impur ^ — lui qui est maître parmi les siens, — de manière à s'avilir, à se profaner (et comme le Cohen déjà impur ne doit pourtant pas s'exposer à une seconde impureté, il en est de même ici pour le Nazir). Est-ce à dire que si le Cohen a reçu le second mort il soit coupable (astreint à un sacrifice) ? Non, puisque le verset précité se termine par les mots « de manière à se rendre profane », la défense concerne celui qui ajouterait une profanation nouvelle à son état profane, hormis celui qui n'aggrave pas son état profane (comme c'est le cas pour le Cohen impur ; pourquoi donc la règle n'est-elle pas la même pour notre Nazir, et est-il coupable lors de chaque interruption?) R. Zeira répondit : R.' Yohanan déduit du verset en question de ne pas supposer qu'après s'être rendu impur pour son père, un Cohen pourra aussi recueillir les ossements d'un tel ; car la profanation consiste à devenir impur par un cadavre (non au contact d'un agonisant, comme cela a dû arriver pour le père) ; Rabbi conclut du verset (Nombres, YI, 7) // ne se rendra pas impur pour eux à leu/r mort, qu'à ce dernier moment seul il y a impureté (excepté le cas où il n'y a pas d'impureté nouvelle). Or, R. Yohanan adopte la première expHcation ;'Selon R. Simon b. Lakisch, il y a discussion entre ces deux docteurs (au sujet de l'agonisant: le premier le considère d'avance comme futur cadavre, qui comporte l'impureté ; le second ne le considère pas de même et n'appelle impur que le mort). Selon l'avis de R. Simon b. Lakisch, R. Simon b. Aba dit : lorsque celui-ci fut sur le point de mourir, il s'écria (en s'adressant aux Cohanin qui se trouvaient près de lui) : « Un tel sort d'ici, et un tel sort d'ici » (pour les congédier indirectement, et leur éviter l'impureté).
Si le Nazir (quia énoncé son vœu au cimetière) sort, puis rentre, R. Tarfon le dispense de toute pénalité (il n'admet pas comme réel un engagement ainsi contracté) ; R. Akiba le déclare coupable (il admet la validité de ce vœu, et dès lors il défend au Nazir de se rendre impur). Mais, lui objecta R. Tarfon, en quoi cet homme a-t-il augmenté son état de « profanation » (pour être coupable) ? Le voici, répond R. Akiba : pendant la présence de cet homme au cimetière, il avait contracté une impureté d'une durée de 8 jours (susceptible de transmission à autrui). S'il s'était retiré aussitôt, il n'aurait eu que le premier degré de l'impureté, laquelle cesse le même soir (après le bain légal, suivi du coucher du soleil) ; mais, comme il y est retourné, il a eu une impureté d'une durée de 8 jours (ce qui est un supplément au premier état). R. Akiba, lui dit R. Tarfon*, tout individu qui voudrait se séparer de toi (en différant d'opinion) agirait comme s'il voulait quitter la vie (il lui rendit hommage).
Rab dit : le Nazir (en question dans la Mischnà) compte les jours de durée
1. Voir J., tr. Yoma, I, 1 (t. V, p. 1G5); Cf. SilTri, section Behaalolhekha, iV 75.