CHAPITRE HI m
pond R. Hinenaau nom de R. Pinhas, lorsqu'un homme déjà engagé dans une longue période de Naziréat, s'engage à un nouveau Naziréat pour la naissance d'un fils (cette 2*^ période l'emporte sur la V% et la fait ajourner) ; en ce. cas, il s'agit de savoir si cette nouvelle période compte d'autant pour la première.
Quant à l'avis de la Braïtha précitée (qu'en cas de confusion des sacrifices d'une période avec ceux de l'autre, le devoir n'est pas rempli), R. Yossé b. Aboun objecta ceci : N'y a-t-il pas lieu de dire, de celui qui a déclaré vouloir être « Nazir et Nazir », qu'il serait juste de lui attribuer une seule période d'abstinence? Seulement, par aggravation de son état, on lui a imposé deux périodes successives ; il devrait suffire de lui imposer cette aggravation de périodes, sans ajouter encore qu'en cas d'interversion des sacrifices du cérémonial, ils soient non avenus? (Il est donc admis, selon lui, qu'en un tel cas d'interversion, les sacrifices conservent leur valeur).
3. Lorsque quelqu'un engagé (vaguement) au Naziréat, devient impur le 30® jour, toute la période est annulée (et il devra la recommencer). Selon R. Eliézer, une période de 7 jours devra seule être recommencée ^ Mais lorsque quelqu'un ayant déclaré vouloir être 30 jours Nazir devient impur le 30% toute la période est annulée '-.
4. Si quelqu'un s'étant engagé à être Nazir cent jours devient impur au dernier jour, toute la période est annulée de ce fait (à recommencer). Selon R. Eléazar, cette impureté ruine seulement un intervalle de 30 jours ^. S'il arrive une impureté au 10 1<^ jour, elle annule un espace de 30 jours ; selon R. Eliézer, elle annule seulement un intervalle de sept jours.
R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : R. Eliézer fonde son opinion par analogie avec la règle établie pour le lépreux guéri, car nous voyons que celui-ci compte entre le premier fait de se raser et la seconde fois un intervalle de sept jours (c'est donc qu'au bout de sept jours la barbe a poussé). Pourquoi ne prend-il pas comme terme de comparaison la loi en vigueur pour le Nazir impur (qui après une interruption d'une semaine, devient aussi définitivement pur) ? C'est que, fut-il répondu, le lépreux guéri se rase une première fois, puis une seconde fois (au bout de sept jours) ; tandis que le Nazir devenu impur n'a pas à recommencer. Selon les rabbins de Césarée, on explique qu'il y a discussion à ce sujet entre R. Yohanan et R. Eleazar : selon le premier, R. Eliézer tire une déduction de la loi émise pour le lépreux ; selon le second, il la déduit du Nazir qui avait été impur. Dans la Mischnâ, R. Eliézer a dit : « il suffira de recommencer une période de sept jours » (si l'engagement a été vague). D'où vient la distinction entre le Nazir qui a pris un engagement indéterminé (ou période ordinaire) et celui qui a dit explicitement
1. On défalque sept jours, temps exigible pour redevenir pur. 2. Selon nous, il faut la recommencer, 3, En exige le renouvellement. Cf. ci-après, VI, 11,
1^2 TRAITÉ NAZIR
vouloir s'abstenir 30 jours ? Au premier cas, celui qui s'est arraché les cheveux durant la période du Naziréat ne perd pas pour cela toute la durée d'abstinence, et il suffit d'ajouter une semaine dont le 1" jour (quoique partiel) est compris dans le supplément.
R. Zeira dit au nom de R. Simon b. Lakisch que, « selon R. Eleazar, cette impureté exige seulement le renouvellement de la période de 30 jours » (§ 4), parce qu'il interprète ce verset (Nombres, VI, 13) : Voici la loi du Nazir au jour où a été rempli etc., en ce sens : A celui qui devient impur au jour de l'accomplissement du vœu, on appliquera la loi (ordinaire) du Nazir (savoir la période de 30 jours). Samuel b. Aba demanda devant R. Zeira : si quelqu'un redevient impur pendant cette période de jours (observés à titre de remplaçants), comment lui appliquera-t-on les règles du Naziréat? (A quel moment cessera, puis recommencera la période ordinaire?) R. Saméi répond : comme il vient d'être dit que toutes les règles du Nazir lui seront appliquées, on le considérera comme devenu impur au jour de l'achèvement de la période, et pour celui qui est en ce cas, le 7^ jour ne fait pas partie de la semaine réglementaire d'abstinence*. R. Mena demanda: s'il s'agit de celui qui est devenu impur au dernier jour, à quoi bon recommencer une période de 30 iours, et une semaine ne devrait-elle pas suffire? Puis donc que l'on exige la reprise d'un mois (en cas échéant d'impureté), lorsqu'il y a eu un cas d'impureté après l'accomplissement du Naziréat, le 7^ jour fera partie du nouveau compte de jours consacrés à l'abstinence.
5. Si quelqu'un s'est engagé au Naziréat en étant dans un cimetière, y eût-il passé juste 30 jours, ce temps ne compte pas, et il ne sera pas tenu d'offrir le sacrifice obligatoire en cas d'impureté. S'il est sorti, puis rentré^, les jours passés à l'étal pur seront comptés dans la période, et le Nazir sera tenu d'offrir un sacrifice pour s'être rendu impur; selon R. Eliézer, le jour même auquel est survenu l'impureté ne sera pas annulé, car il est dit (Nombres, VI, 12): Les jours précédents tomberont (seront nuls) ; il n'y a donc déduction que lorsque d'autres jours comptent.
Le Nazir qui se trouve dans un cimetière devra être averti, selon R. Yohanan, qu'il lui est interdit de boire du vin, ou de se raser (de sorte qu'en cas de transgression de l'une des deux défenses, le Nazir sera passible de la pénalité, bien qu'il échappe au péché d'impureté par l'endroit où il se trouve) ; selon R. Simon b. Lakisch, du moment qu'il n'y a pas lieu de l'aviser du fait de l'impureté (et de ses conséquences légales), il est inutile de l'avertir qu'il est défendu de boire du vin, ou de se raser. Est-ce que R. Yohanan n'est pas en contradiction avec lui-même? Ailleurs ^ il dit qu'il faut avertir le Nazir des défenses de boire du vin, ou de se rendre impur, ou de se raser, tandis qu'ici
1. Il devra recommencer après le 8* jour d'interruption. 2. Il n'a fait que passer. 3. Ci-après, VI, 4; tr. Maccoth, III, 7.