‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 248 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

vis de tous (même selon l'école de Hillel), en supposant qu'il s'agit de celui qui dit se souvenir avoir dit d'apporter l'offrande de la poêle, et que malgré cela il l'a remise dans un pot pour un autre vœu (voilà pourquoi le devoir reste à accomplir) ; mais si cet individu s'est engagé d'abord à apporter une offrande de la poêle, puis il s'est repris et a dit vouloir l'offrir dans un pot, le devoir sera tenu pour suffisamment rempli (la dernière expression l'emporte) ? En effet, dirent R. Hanina et R. Yossa, au nom de R. Yohanan, la Mischnâ en question est justifiée selon l'avis de tous. R. Jérémie demanda : quelle est la règle au sujet de celui qui dit s'engagera remettre l'offrande de farine soit dans une poêle, soit dans un pot, puis il y revient et dit que ce sera dans une poêle, ensuite il y renonce et dit finalement que ce sera dans un pot? (Est-ce une renonciation valable en ses conséquences, ou non)? R. Juda b. Pazi répond au nom de R. Aha, ou R. Hama au nom de R. Yossé : la détermination de l'une ou l'autre façon a lieu même verbalement (il suffit, aux termes de la Mischnâ, d'avoir dit dans quoi on veut l'offrir, pour déterminer l'obligation, même si la remise n'a pas été effectuée); et l'on a cru devoir en conclure qu'en prenant l'engagement d'apporter cette offrande même à l'un des jours de fête, on y est astreint, de même que la remise dans un vase déterminé (p. ex. dans la poêle) implique l'obligation. On a enseigné ailleurs ^ : Selon R. Yossé b. Juda, la confusion faite par erreur subit la même loi que la confusion faite de plein gré lorsqu'il s'agit d'échanger une consécration (Lévit. XXVII, 10) ; mais l'analogie entre le fait involontaire et le fait volontaire n'est pas applicable aux consécrations elles-mêmes. Selon Hiskia, l'erreur commise au sujet d'une défense négative, entraîne la même pénaUté (celle des coups de lanière) que la transgression volontaire d'un même ordre ; mais si l'on s'était proposé de déclarer tel animal profane, puis on l'a appelé « holocauste », l'aaimal sera consacré. De même, dit R. Yohanan, si l'on s'est proposé de manger tel animal à l'état profane, puis on le déclare holocauste, il sera sacré ; mais à l'inverse, si l'on se proposait de le consacrer en entier, puis on le nomme profane, l'animal ne sera pas sacré (même s'il s'agit d'échange 2). L'explication de R. Yohanan sur l'avis de R. Yossé b. R. Juda, au sujet de l'échange, équivaut à l'interprétation donnée plus haut par R. Jérémie sur l'opinion de l'école de Schammaï pour les consécrations (d'après celui-ci, même la consécration faite par erreur compte comme telle, et il en sera de même pour l'échange, par analogie du commencement d'une sainteté et de sa fin).

D'après R. Yohanan (qui dit que R. Yossé parle seulement de l'effet de la consécration, non de la pénalité), on comprend son opinion disant qu'à l'égard de l'échange le fait involontaire équivaut au volontaire ; mais, en quel cas n'ya-t-il pas équivalence entre le fait involontaire et le fait volontaire pour les saintetés ? C'est lorsque l'on consacre p. ex. un premier-né (déjà sacré) à

1. Tr. Temoura, II, 4. 2. C'est sous cette réserve, dit R. Yohanan, que R. Yossé ne compare pas en entier le fait involontaire au volontaire pour les saintetés.

130 TRAITÉ NAZIR

servir d'holocauste (faite par erreur, une telle consécration est nulle). Mais est-ce qu'une telle consécration (même consciente) est réelle? R. Hiya, R. Aha et R. Yassa n'ont-ils pas dit au nom de R. Yohanan que si quelqu'un consacre un premier-né comme holocauste à l'autel, même pour la valeur, il n'est pas consacré, ou si l'on a consacré à l'autel un animal défectueux, même à titre d'échange, il ne sera pas sacré comme tel ? Voici ce que l'on a voulu dire : consacrer en cas d'échange un animal défectueux est commettre une transgression (c'est en ce sens qu'il a été dit qu'une consécration involontaire n'équivaut pas à l'acte volontaire). Mais comment peut-il être question . de la pénalité des coups de lanière? Il peut s'agir, dit R. Judan, père de R. Mathnia, du cas où l'on a consacré des animaux sans défaut aux besoins du temple (il y aurait alors transgression de défense négative en cas de confusion), et R. Yossé b. R. Juda adopte l'avis de son père.

Celui qui consacre un animal sans défaut aux besoins du Temple (mode de don volontaire qui est réservé d'ordinaire aux animaux défectueux) transgresse * un ordre positif (par dérivation indirecte de ne pas le consacrer comme tel). D'où sait-on que l'on transgresse en ce cas une défense .négative? De ce qu'il est écrit (Lévit. XXII, 1) : U Éternel parle à Moïse en disant, Lémor ; or, en décomposant ce dernier mot superflu, on peut y voir ce sens : « Une négation dite » Lo AMAR (ou : Dis que c'est une négation). Tel est l'avis de R. Juda. Rabbi était occupé à expliquer le passage (talmudique 2), traitant de l'interdit pour les Cohanim d'échanger le premier-né (qui leur est remis). Gomme le père de Bar-Padieh passait, Rabbi le vit et dit : Je prévois ce qu'il me demandera (m'objectera) lorsque j'expliquerai le verset (précité) : L'Eternel parla à Moïse, etc., en ce sens que l'on vise une défense négative, selon l'avis de R. Juda. Mais (fut-il objecté), est-il écrit là : « Il ne changera pas »? Selon l'avis de R. Amé, au nom de R. Yohanan, on peut soit retrancher, soit ajouter des lettres d'un mot, en vue de l'explication exégétique des termes, depuis le commencement du chapitre jusqu'à la fin 3. Il arrive même, ajoute R. Hanina au nom de R. Jérémie, que l'on retranche des lettres au miheu des mots, comme dans ce verset (ibid. II, 15) : Tu verseras dessus de V huile ; c'est une offrande de farine ; or, en réduisant les deux mots 'Aléha Schémen (dessus de l'huile) en uq seul (mischémen), on arrive au sens plus étendu de « verser l'huile sur toutes les offrandes de farine ».

On a enseigné ailleurs * : « La mise en adjudication des biens fonds d'orphelins (par licitation judiciaire pour payer les créanciers) aura lieu pendant trente jours, et pour les immeubles consacrés pendant soixante jours ; chaque matin et chaque soir, on fait la criée ; si quelqu'un consacre ses biens au Trésor sacré, pendant qu'il est encore responsable du douaire de sa femme, il devra, selon R. Eliézer, s'interdire toute jouissance ultérieure de cette femme s'il la répudie ; selon R. Josué, cette précaution est inutile. » C'est que, ditR. Mena,

1. B., tr. Pesahim, i. 42. 2. Tr, Temoiira, I, 1. 3. Au présent cas, on modifie le mot lémor en : lo yémar, 4. Tr. 'Erakhhn, VI, 1.

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