CHAPITRE V
R. Eliézer craint que cette répudiation soit une ruse delà part du mari (qui répudie la femme pour qu'elle revendique son douaire au trésor sacré, puis la reprendrait avec ce bien reconquis) ; R. Josué n'éprouve pas cette crainte (selon lui, une telle réclamation n'est plus admissible). R. Yossé b. R. Aboun dit : R. Éliézer, dans cette Mischnâ, se conforme à l'avis exprimé par l'école de Schammaï, et R. Josué se réfère à l'école de Hillel. Or, comme selon l'école de Schammaï, l'homme ne peut plus revenir sur une consécration qu'il a faite, même en demandant à un savant d'être relevé de ce vœu, R. Éliézer dit que le mari détenteur d'un douaire devra, s'il répudie sa femme, formuler le vœu de ne plus jamais vouloir tirer profit d'elle ; de même, à l'opposé, l'école de Hillel ayant admis que l'on peut, en cas de consécration, consulter un sage sur la faculté d'annuler un vœu, il n'y a pas à craindre l'emploi d'un subterfuge sous prétexte de divorce, et il ne sera pas besoin, en cas de séparation, de s'interdire le profit ultérieur, puisqu'en cas de regret du vœu, l'homme a la faculté d'y renoncer. R. Josué reconnaît toutefois (comme son interlocuteur) que si quelqu'un (étranger) s'est porté garant du douaire de la femme, le mari ne pourra pas la répudier sans formuler le vœu de s'interdire toute jouissance d'elle à l'avenir ^. Quel est l'avis de R. Josué au sujet d'un don octroyé par un mari ? Est-il à supposer que ce don est accordé dans une bonne vue (sans arrière-pensée), et dès lors il n'est pas besoin de s'en interdire la jouissance ? Ou bien faut-il tenir compte de ce que le destinataire a des droits inférieurs, le donateur pouvant reprendre le don, et par suite est-il utile de s'interdire la reprise par vœu? On peut résoudre cette question d'après le fait suivant ^ : Une parente de R. Hagaï était mariée à un homme qui avait contracté une dette par contrat (chartas), le créancier était venu prendre violemment un bien en paiement de son dû. Comme le mari voulait la répudier, on soumit à R. Aha la question de savoir si le mari devra au préalable s'interdire par vœu de tirer nulle jouissance de cette femme après répudiation (de façon à récupérer un jour le montant par la reprise de la femme) : R. Aha dit que cet interdit devra être formulé ; R. Yossé en dispensa. Les compagnons d'étude observèrent devant eux que R. Aha avait bien fait d'exiger la formule ; car si le mari reprend plus tard sa femme, le créancier n'aura plus le droit de revendiquer son dû (car le nouvel acte de mariage hypothèque les biens du mari pour le douaire, et il est à craindre que le divorce momentané ait eu ce subterfuge pour but). Non, répliqua R. Yossé, les reprises opérées par la femme (qui retournerait auprès de son mari) sont considérées comme des ornements, ou comme des dons paraphernaux 3 (et comme le créancier pourra exercer son droit sur eux, il n'y a pas de ruse maritale à craindre lors du divorce). Par Moïse*! s'écria R. Hagaï (en jurant), se peut-il que
1. En ce cas, il y a manifestement intérêt pour le mari à simuler un divorce, sauf à l'annuler. 2. J., tr. Bava hathra, X, 15 (fol. 17"). 3. Même terme au tr. Kethoubothf V, 8 (t. VIII, p. 79). 4. On retrouve souvent cette manière de
132 TRAITE NAZIR
R. Yossé s'exprime ainsi? (la femme ne revendiquera-t-ellepasson douaire?) En fait, on suivit l'opinion de R. Aha (de faire prononcer la formule d'interdit pour l'avenir, en cas de divorce).
On a dit plus loin (§ 2) : Si après avoir consulté un sage on est délié de son vœu, et qu'il reste un animal déjà destiné au cérémonial final du Naziréat, on laissera paître l'animal jusqu'à ce qu'il ait un défaut et devienne profane » ; comment donc ici, au contraire, en cas d'erreur, la consécration est-elle effective ? Il y a cette différence, dit R. Yossé b. R. Aboun, que plus loin il s'agit de Naziréat, et comme cette libération a été obtenue après consultation, la victime désignée est devenue profane (ce qui est moins qu'une consécration erronée). R. Jérémie au nom de R. Houna, ou R. Hiskia et R. Aha au nom de R. Yohanan disent : tous s'accordent à admettre qu'il n'y a pas lieu de consulter si un échange a eu lieu par erreur (il restera valable) ; il n'y a de discussion que sur une consécration faite par erreur (afin de savoir si on la compare à la règle sur l'échange, ou non) : d'après l'école de Schammaï, comme il n'y a pas lieu de consulter pour l'échange (toujours valable), il n'y a pas de doute non plus pour les consécrations ; d'après l'école de Hillel, on admet la consultation pour les consécrations (et l'on peut avoir regret en cas d'erreur), tandis que ce n'est pas admis pour les échanges. — R. Simon b. Levi dit au nom de Bar-Qappara : Selon l'école de Schammaï, le doute porte sur la question de savoir si l'individu (engagé par doute) a dit : « le premier bœuf », ou « le premier noir ». Ainsi, lorsqu'on a fait vœu de consacrer « le bœuf noir qui sortira de la maison le premier », mais le premier qui passe est blanc*, et les noirs le suivent, il sera saisi par la consécration à titre de premier (en tête) des noirs ; si l'on a dit vouloir consacrer « le bœuf blanc qui sortira de la maison le premier », mais le premier est noir, et les blancs le suivent, il sera saisi par la consécration comme en tête des blancs. Si l'on a dit : « que le bœ.uf debout près de la crèche soit sacré », et il se trouve accroupi, ou à l'inverse, s'il a dit consacrer « celui qui est accroupi là », et il se trouve être debout, la consécration se rapporte-telle à ce bœuf même, quel que soit son état, ou non ? Ce sera conforme à ce qu'a dit R. Abahou au nom de R. Yohanan^ : Si l'on s'est proposé de prélever l'oblation d'un tas de froment, et l'on a libéré la nuit l'orge (par mégarde), cet acte erroné est nul ; mais le jour, l'acte est valable. Si l'on a consacré le blé rouge, et il se trouve que c'est du blanc, un tel acte même le jour est nul. Si au lieu du bœuf il sort un bélier, il ne sera pas sacré; mais on admet le veau, dont il est dit (Lévit., IX, 2) : U7i veau, petit du taureau 3, en sacrifice d'expiation ; enfin si le premier animal qui passe est un mouton, il ne sera pas sacré. De même, la prise d'un séla (=-1/2 sicle), ou de petite monnaie, est nulle, s'il s'agit d'un « dinar d'or», qui restera seul sacré (selon Hillel).
jurer ; p. ex. J., tr. Yoma, I, 1 ; tr. Meghilla, IV, 8, fin. 1. Il sera sacré, malgré le doute, selon Schammaï. 2. Cf. tr. Troumoth, II, 2. 3. II y a donc analogie entre le veau et le taureau.