‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 254 sur 343 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

saient partie du terme général « produit de la vigne >, puis ils sont sortis de la généralité, afin d'être comptés isolément comme interdits, sans « être joints » (comme le voudrait notre Mischnâ)? C'est qu'ailleurs (au sujet du Sabbat), on indique d'une part la défense générale, et d'autre part (dans un autre verset) une défense de détail (d'allumer le feu) ; tandis qu'ici, les deux prescriptions, celle qui est générale et celle qui est de détail, se suivent immédiatement dans un seul verset. Cependant, fut-il objecté, les compagnons d'étude n'ont-ils pas dit qu'il n'y a pas de différence entre la généralité et le détail exprimés en deux endroits différents, et ceux qui le sont dans un même verset? N'y a-t-il pas toujours généralité et détail (ce dernier ayant un caractère exclusif à reporter sur le tout)? La distinction consiste en ce que là-bas (au sujet du sabbat) la règle générale précède le détail; tandis qu'ici (pour le Nazir), on a d'abord énoncé les détails sur lesquels doit porter l'abstention (le vin et les liqueurs fortes), puis vient la généralité (« tout produit de la vigne »). Mais R. Yossé n'a-t-il pas enseigné : peu importe que la règle générale précède l'énoncé du détail particulier, ou que celui-ci précède la règle générale ? N'ya-t-il pas toujours règle générale et détail ? Il y a cette distinction à noter qu'au sujet du sabbat le détail du feu était inutile ; tandis qu'ici le détail énoncé a un but spécial. Et lequel? D'exclure les feuilles et branches de palmier. Mais n'a-t-on pas enseigné ^ au nom de R. Eliézer que le verset (Nombres, YI, 4) : Il ne mangera d'aucun produit de la vigne, aepuis les pépins jusqu'à Venveloppe. implique aussi l'interdit pour les feuilles et les branches? Là (pour le sabbat), la généralité même a besoin d'être énoncée pour indiquer l'obligation de se reposer le samedi, tandis qu'ici la généralité est inutile après l'énoncé des détails interdits ; pourtant, ces textes se trouvent conjointement, pour indiquer que les divers produits seront joints, afin de constituer l'interdit.

Par quel texte est-il défendu de manger de la chair morte ? Par ce verset (Deutéron. XIV, 21) : Vous ne mangerez d'aucune chair morte. On connaît ainsi la règle pour la chair morte (spontanément, sans aucune jugulation rituélique) ; d'où sait-on la défense de manger de la chair d'un animal déchiré? On le sait, dit R. Yohanan, par déduction du terme redondant « d'aucune » (chair). Enfin, pour la consommation d'un membre détaché d'un animal vivant qui a été ensuite déchiré, R. Yossa dit que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch sont en désaccord : selon R. Yohanan, on est deux fois coupable; selon R. Simon b. Lakisch, on ne l'est qu'une fois. R. Yohanan invoque comme motif qu'il y a deux défenses diverses, indiquées séparément dans deux versets : 1° (ibid.) vous ne mangerez d'aucune chair morte, 2° (ibid., XII, 23) iu ne mangeras pas « Vâme » avec la chair, c.-à-d. une partie d'un animal encore en vie. Quel est le motif de l'avis de R. Simon b. Lakisch? Les compagnons d'étude dirent devant R. Yossa que l'opinion de R Simon b. Lakisch est conforme à l'interprétation émise par R. Éléazar b. Jacob sur le verset

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