Lévitique, X
Il est écrit (ibid.) : // ne mangera 'pas de raisins frais j ni secs ; il semble que le mot raisins exprimé là comprend toutes les sortes, y compris les fraîches ; et pourtant le verset précité parle également de « frais » et de « secs », afin d'indiquer que chacune de ces sortes entraîne (le cas échéant) une culpabilité à part. C'est conforme à l'enseignement de Hiskia : puisque pour certains produits ', où le déchet n'est pas considéré à l'égal du fruit, les frais sont soumis à la même règle que les fruits secs ; à plus forte raison ici (pour le Nazir), où le déchet du raisin est égal (en interdit) à ce fruit lui-même, le frais et le sec sont sujets à la même règle; pourquoi donc le verset parle-t-il de « frais » et de « sec »? C'est pour indiquer que l'on est coupable pour chacune de ces transgressions apart (le cas échéant). C'est conforme à l'interprétation donnée par R. lia de ce verset (Deutéron. XXVI, G) : On ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure ni une meule cour a7ite\ il semble que le second terme devrait comprendre tout outil pour moudre, et ils sont indiqués tous deux, pour préciser qu'il y a double transgression si on les prend en gage. Le terme « frais » (superflu) indique déjà que le fruit non mûr est compris dans l'interdit, et le pluriel de ce même mot sert à étendre l'interdit au bourgeon du raisin. Cet enseignement émane de R. Yossé, qui a dit ^ : le bourgeon est défendu au Nazir à titre de fruit futur.
Il arrive parfois que celui qui consomme une seule grappe de raisin soit plusieurs fois coupable, pour avoir mangé des raisins frais, des secs, des pépins, de l'enveloppe (peau), lorsqu'on Ta trempée dans l'eau pour l'infuser, qu'on l'a comprimée pour en tirer du vin, et que l'on a reçu l'avertissement de l'interdit exprimé dans ce verset (ibid., 4) : De tout ce que produit la vigne, depuis les pépins jusqu'à Venveloppe^ etc. — R. Aba b. Aha dit : R. Eleazar b. Azariah (dans notre Mischnà) exige la double consommation des pépins et de la peau pour constituer la culpabilité, parce que cette façon seule constitue l'individualité complète du raisin. De même il a été enseigné : la Bible mentionne les pépins et la peau, pour viser ce qui est compris entre ces deux parties (la pulpe). Mais n'a-t-on pas dit au nom de R. Eléazar^ que l'expression expletive : « de tout ce que produit la vigne » a pour but d'englober les feuilles et les branches dans l'interdit? — Comment donc en déduit-il ici l'obligation de manger au moins un grain entier'^.) R. Eléazar adopte l'avis de R. Ismaël qui dit* : Lorsque le texte biblique énonce d'abord une générahté, puis entre dans les détails, on déduit tout selon la règle générale; or, vu l'extension faite, conformément à l'avis de R. Ismaël, et comme l'énoncé général suivi des détails fait que toute déduction sera faite d'après la règle générale, à quoi bon le texte parle-t-il de « pépins et peau »? C'est pour indiquer la partie molle qui se trouve entre eux. « Selon R. Yossé, est-il dit, pour ne pas te tromper, souviens-toi que dans une clochette d'animal, zag est l'enveloppe externe, et la partie interne se nomme 'Inbol (grelot) ». En
1. Ceux des trois premières années de plantation. V. tr. 'Orla^ II, 6. 2. Ibid. ^ I, 7 (t. III, pp. 327-8). 3. Ci-dessus, § 1. 4. Cf. J., tr. Maasser schéni, I, 4.
14G TRAITÉ NAZIR
voici le motif : si quelqu'un a mangé la valeur d'une demi-olive de pépins et peau d'un seul grain, selon R. Eléazar b. Azaria, il sera coupable, en raison de l'individualité complète) ; selon les autres sages, il ne l'est pas (en raison du défaut de la mesure prescrite). Pour R. Juda, on explique son avis comme suit : si quelqu'un a mangé pour l'équivalent d'une olive, les pépins et peaux provenant de deux grains, selon l'avis de R. Eleazar b. Azaria, il ne sera qu'une fois coupable (^à défaut d'individualités complètes); selon les autres sages, il sera deux fois coupable. R. Aboun dit : l'avis de R. Eleazar b. Azaria (de déclarer coupable le Nazir qui a mangé deux pépins et la peau) est conforme à l'explication de R. Yossé, que la peau est le zag, etc.; car, selon l'explication opposée de R. Juda, il faudrait avoir mangé l'équivalent d'une olive, sans se préoccuper s'il y a deux peaux, ou plusieurs pépins.
3. Le Naziréat indéterminé est de trente jours \ L'acte de s'être rasé pendant ce temps (de plein gré), ou de l'avoir été par violence des brigands, renverse la période des 30 jours (et il faut la reprendre). Dès qu'un Nazir s'est rasé, soit avec des ciseaux, soit avec un rasoir, ou s'il a arraché des poils, si peu que ce soit, il est coupable. Il lui est permis de se frotter, même de se gratter, non de se peigner (de crainte d'arracher un cheveu). R. Ismaël dit : il ne devra pas se frotter avec une certaine terre (ou tesson) susceptible de faire tomber les cheveux.
II est écrit (ibid. 5) : le rasoir ne devra poiîit passer sur sa tête; si même le Nazir l'a fait passer (s'est rasé avec n'importe quoi), il est coupable d'avoir transgressé cette défense. Il laissera croître les boucles des cheveux de la tête (ibid.) ; or, pour arriver à cette croissance, il faut un espace d'au moins trente jours. On sait ainsi (par ces versets) quelle est la cause pouvant motiver l'interruption d'une période pour le Nazir pur ; mais d'où le sait-on pour le Nazir qui reprend sa période après avoir été impur? C'est qu'il est dit (ibid. 9) : // se rasera la tête au jour de sa pureté; ceci pouvait suffire, et comme le texte ajoute : Au septième jour il se rasera^ on en conclut que le Nazir devra recommencer de se raser s'il n'a pas attendu sept jours complets après la pureté pour se raser. Déplus, l'expression « il rasera » indique que l'on devra se raser complètement non en partie ; si donc on a laissé deux cheveux, l'action de se raser est nulle. Par le verset « le rasoir ne devra point passer sur sa tête )),on sait seulement que le rasoir est interdit ; d'où sait-on que la défense est la même pour un grattoir 2, ou des ciseaux? De ce qu'il est dit (en termes redondants) : « ne devra point passer sur sa tête », de façon à englober dans l'interdit tout ce qui enlève ; et, malgré cela, il y a le terme spécial « rasoir », pour dire qu'à l'aide de cet instrument seul l'acte de se raser entraîne l'annulation de la période (et il faudra la recommencer). Mais, demandèrent R. Aba b. Mamal et R. lia devant R. Yossé, s'il est vrai que d'autres instruments pour se raser ne doivent pas entraîner l'annulation