CHAPITRE VI li
d'une période de trente jours, ils devraient du moins ruiner et faire renouveler celle de sept jours? Ceci est certes inadmissible; l'exclusion de tout autre instrument est complète, et son emploi ne ruine ni la période de trente jours, ni celle de sept jours, car s'il était admis que son emploi ne ruine pas la période de 30 jours, mais bien celle de 7 jours, pourquoi établirait-on la distinction entre le Nazir pur et le Nazir impur ? Or, on a enseigné : il y a un allégement et une aggravation pour le Nazir pur qui n'existe pas pour l'impur, comme par contre il y a un allégement et une aggravation pour le Nazir impur qui ne sont pas applicables au Nazir pur. Ainsi, pour le Nazir pur, il y a cet allégement à la loi que l'emploi seul du rasoir motive l'annulation de la période d'abstinence, et l'aggravation que la période à recommencer pour ce fait sera de trente jours; au contraire pour le Nazir impur, l'aggravation consiste en ce que tout instrument avec lequel on a coupé suffit à ruiner la période d'abstinence, mais l'allégement consiste en ce que la période à recommencer sera seulement de sept jours. Si donc il était admis que pour le Nazir pur, l'acte de se raser par d'autres instruments n'entraîne pas en effet le renouvellement de la période de trente jours, mais celle de sept, il n'y aurait pas lieu d'établir une distinction entre le Nazir pur et l'impur. lien est (répond R. Yossa) qui réfutent ainsi cette objection : il n'y a pas de différence entre le fait de se raser aux ciseaux, ou avec le rasoir, selon R. Eléazar, qui a dit* qu'un Nazir pur, s'étant rasé trop tôt après l'achèvement de sa période, renouvellera sept jours d'abstinence (il n'y a donc pas d'importance, selon lui, à savoir quel outil a été employé à cet effet, et en tous cas la période de sept jours est à recommencer).
On a enseigné ailleurs ^ : Il y a trois personnes dont l'acte de se raser est un devoir religieux, savoir le Nazir après son abstinence, le lépreux guéri, et les lévites pendant leur service au Temple ; si l'une de ces personnes s'est rasée sans employer un rasoir, ou si elle a laissé deux cheveux, c'est comme si elle n'avait rien fait. R. Eléazar dit : lorsque notre Mischnâ déclare que « le fait de se raser sans employer un rasoir, ou d'avoir laissé sur la tête deux cheveux non coupés, équivaut à un acte nul », elle parle du Nazir devenu impur pendant la période d'abstinence ; pour le Nazir pur au contraire (qui à l'achèvement de sa période accomplit le cérémonial final), il suffit de s'être rasé la majeure partie de la tête, à l'aide d'un instrument quelconque. R. Amé objecta contre cette opinion de R. Eléazar (que notre Mischnâ parle d'un Nazir impur) : puisque le fait même d'exiger l'emploi du rasoir à la fin de la période d'abstinence est dit du Nazir pur, selon ces mots (ibid. 5) : le rasoir oie devra pas passer sur sa tête jusqu'à f achèvement des jours etc. , est-ce seulement en cas d'achèvement (dans un état pur) que le-rasoir est nécessaire? (Son application au Nazir devenu impur, puis purifié, n'est-elle pas une déduction tirée du Nazir ordinaire) ? Il est possible (fut-il répondu) que l'opinion de R. Eléazar ait en vue le cas d'un Nazir ayant été impur et qui, en se
1. Cf. ci-dessus, III, 4, selon l'explication additionnelle du commentaire Pné- Mosché. 2. Tr. Nega'im, XIV, 4.
148 TRAITÉ NAZIR
rasant, a laissé deux cheveux (cet obstacle, alors, s'oppose à la réintégration du Nazir en son état prinoitif). R. Yossé dit à R. Jacob b. Aha : tu dois te souvenir que lorsque nous avons étudié le traité Nazir, nous avons dit qu'au sujet du Nazir pur il est indifférent d'employer les ciseaux, ou le rasoir, pour le cérémonial final de se raser; et R. Eléazar a dit aussi que lorsque dans la Mischnâ précitée on exige l'emploi du rasoir seul pour la cérémonie finale, c'est qu'il s'agit d'un Nazir devenu impur. Pourquoi à l'égard du Nazir pur, n'est-ce pas une cause d'empêchement? C'est que le Nazir pur se rase seulement après avoir eu la tête aspergée du sang de ses sacrifices ; dès qu'il est ainsi sanctifié, la période d'abstinence cesse, et l'on considère ses cheveux comme coupés (peu importe alors l'instrument qui sert à les enlever ; ce n'est pas le cas pour le Nazir devenu impur). Toi (R. Eléazar) tu viens de dire que l'acte de s'être rasé au moins la majeure partie de la tête forme obstacle (en cas d'omission) à la cérémonie finale du Nazir pur pour être dégagé du Naziréat ; si donc on a rasé le tiers seulement, puis sans achever de raser la majeure partie on laisse repousser le tout, suffit-il de raser la partie laissée intacte en comm.ençanl, ou faut-il de nouveau raser la majeure partie (y compris le premier tiers) ? (Question non résolue). De même, il a été dit au sujet du Nazir impur que, lorsqu'après s'être rasé, il reste deux cheveux, c'est un obstacle à la validité de la purification, et par conséquent la période ruinée devra être renouvelée ; appliquera-t-on aussi cette règle au Nazir pur, et dira-t-on que la présence de deux cheveux non coupés mettent obstacle au dégagement de l'abstinence, exigeant le renouvellement de la période? C'est bien ainsi, répondit R. Yossé b. Aboun, comme il a été enseigné ' : De même que le reliquat de deux cheveux forme un obstacle à la purification (lorsqu'il a fallu se raser après l'arrivée d'une impureté), de même leur présence forme obstacle si l'acte de se raser (pour le Nazir pur) est accompfi d'une façon interdite. R. Jérémie demanda : Si quelqu'un s'est rasé toute la tête et a laissé deux cheveux intacts, de sorte qu'il reste de quoi soumettre la tête au barbier deux fois, puis il les fait couper une première fois (sans enlever tout), dira-t-on qu'en raison de ce nouvel acte en signe de soumission le Nazir est dégagé du vœu, ou faut-il qu'il y revienne une seconde fois, puisqu'il reste de quoi couper encore? (Question non résolue).
R. lia dit devant R. Yossé : on est passible des coups de lanière dès que l'on a coupé un cheveu pendant la période du Naziréat ; la présence de deux cheveux met obstacle à l'acte de se raser (il faut les enlever); enfin, si pendant le Naziréat on en coupe trois, la période d'abstinence devra être renouvelée. Est-ce que notre Mischnâ n'est pas opposée à l'avis énoncé devant R. Yossé (que la coupe d'un cheveu entraîne la pénalité des coups), en disant: « Si peu que l'on ait arraché, on est coupable » ? (Pourquoi exige-t-il un cheveu coupé?) R. Aba b. Mamal dit que R. Yassa explique ainsi la Mischnâ.: il s'agit d'un fragment pris d'un cheveu et d'un autre fragment d'un autre che-