CHAPITRE III
la culpabilité. Quel est le motif de R. Méir? C'est que la façon d'écrire le mot fille (sans H finale), dans le texte biblique en question (Deutéron. XXII, 20 et s.), vise l'exclusion de l'enfant. Comment les autres sages justifient-ils la particularité de ce terme (sans l'appliquer à exclure l'enfant)? C'est que, dit R. Abahou au nom de R. Simon b. Lakisch, ils l'expliquent ainsi : dans le passage de la Bible (du calomniateur), on trouve une fois le mot fille écrit d'une façon complète (avec H finale), pour indiquer que dans tout ce chapitre il s'agit d'une grande fille, nubile (c'est donc qu'ailleurs, pour la fille violentée ou séduite, l'enfant est comprise dans la règle de la fille nubile). Au contraire, répliqua R. Méir aux autres sages, le mot fille employé dans le chapitre relatif au calomniateurj désigne forcément une grande personne, puisqu'une enfant ne saurait être condamnée à la lapidation ^ Aquel but les raisins appliquent-ils alors le mot fille de ce dernier texte? Cette particularité, répond R. Abin, indique que, selon eux, lorsque le mari a eu une relation irrégulière {in vaso indebito) avec sa femme 2, les mêmes lois subsistent. Jacob b. Aba demanda devant Rab : quelle est la règle en cas de cohabitation avec une enfant fiancée? La pénalité, répondit Rab, est celle de la lapidation. Et en cas de cohabitation avec une adolescente? J'invoque le terme biblique fille, répondit-il, à l'exclusion de l'adolescente (qui n'entraîne pas ladite pénalité). Mais alors, fut-il répliqué, on devrait déduire du même terme fidle que pour l'enfant, ladite pénalité n'est pas non plus applicable? De même, répondit-il, que tu reconnais qu'il y a lieu d'appliquer l'amende en cas de viol d'une enfant, par déduction des mots (superflus) « parce qu'il !'a fait souffrir » ; de même, il y a lieu d'étendre à l'adolescente la pénalité de l'amende, déduite de la même expression (non la peine de la lapidation). Rab dit : bien que Jacob ait triomphé de moi en stricte justice (par sa logique), il est de règle qu'en cas de cohabitation avec une enfant(fiancée), l'homme est passible de la lapidation, m^ais l'enfant sera acquittée. R. Abin au nom de Samuel, sur la demande faite d'où cette règle a été déduite, dit le savoir par déduction de ce verset (ibid. 25) : L'homme seul qui a cohabité avec elle mourra ; or, on sait bien que la fille (violentée) n'a pas commis de péché mortel^ et, pourtant le texte le dit formellement : Il ne sera rien fait à la fille, car elle n'a pas péché, dans le but (sous-entendu) qu'en cas de cohabitation avec une enfant fiancée, l'homme seul est passible de la lapidation, non la fille.
Sur ce qu'il est dit (§ 9), « il ne payera pas selon son dire », R. Isaac demanda ^ : Est-ce que le meurtrier paye d'après son dire la valeur intrinsèque de l'esclave tué (hormis l'amende en plus) ? Mais que demande-t-on là ? (s'il y a dispense de l'amende, comment condamner le meurtrier à payer les- 30 sides ?) Voici comment la question est posée : les 30 selâ de paiement fixés par
1. Du terme défectueux, sans H, employé là, il faut peut-être conclure qu'il n'est toujours applicable qu'à une grande fille (majeure). 2. Le mot Naar (sans H) signifie garçon (donc : si hoîninis modo inivit). Cf. ci-après, IV, 4, 3. V. J., tr. Schehouoth, Y, 7 (f. 36').
U\ TRAITÉ KETHOUBOTH
la Bible pour la mort de l'esclave forment-ils ramende (fût-ce la valeur de l'esclave), ou bien nomme-t-on ainsi ce qu'il faut payer au-delà du montant dû? Or, s'il est entendu que tous les 30 sides prescrits forment l'amende, il ne sera pas tenu de les payer ; s'il est tenu, au contraire, de payer au-delà pour l'amende, il faudra la payer? C'est qu'il a été enseigné* : Si l'un dit « ton bœuf a tué mon esclave », et l'adversaire s'en défend ; le V^ lui défère le serment, et le second accepte en disant Ameh^ celui-ci est dispensé de tout paiement du dommage (parce qu'on ne doit pas d'amende pour son propre dire ; c'est donc que le total des 30 sides est une amende). Ceci ne prouve riçn, dit R. Hagaï devant R. Yossé, car il peut s'agir du cas oii le bœuf a tué un esclave frappé de lèpre (de peu de valeur ; en ce cas, tous les 30 sides formeraient l'amende). On peut invoquer ce qui suit, répliqua R. Yossé : « Si l'un dit « ton bœuf a tué mon fils », et l'adversaire s'en défend ; le PMui défère le serment, et le second l'accepte en disant Amen\ celui-ci est pourtant condamnable ». Or, s'il y a lieu de justifier le commencement en supposant le cas d'un esclave lépreux, pourquoi ne pas le supposer aussi pour la fin, et dispenser de l'amende le propriétaire du bœuf? On peut expliquer cette fin, répond R. Hagaï devant R. Yossé, en adoptant l'avis de celui qui déduit des mots chacun donnera le montant du rachat de son âme (Éxode XXX, 12), le devoir de payer l'équivalent de celui qui a frappé ^ (il faut donc payer, même en cas de non-valeur de l'être frappé). Toutefois, puisque l'on adopte ce dernier avis, et que, par suite, toute la somme à payer est de l'amende, est-ce qu'en cas d'aveu de l'amende (ce qui, strictement, entraîne la dispense) on dira au débiteur de la payer, par acquit de conscience envers le Ciel ? On peut résoudre cette question à l'aide de ceci : Il est arrivé à R. Gamaliel de faire tomber la dent de son esclave Tobie, et il alla chez R. Josué, en lui disant avoir trouvé un prétexte pour l'affranchir (il s'en réjouissait). « Cela ne te sert à rien, lui dit R. Josué (puisque tu en as fait l'aveu) ; l'amende n'est applicable que par voie juridique, sur attestation du dommage causé. » Or, pourquoi ne pas lui dire de s'acquitter pourtant de l'amende, par acquit de conscience? C'est donc qu'on ne le dit pas. R. Gamaliel (amôra) chez R. Abina demanda devant R. Mena. : est-ce à dire par ceci que R. Gamaliel adopte l'avis de pouvoir affranchir les esclaves? Non, répondit R. Mena, tout ce récit prouve précisément que c'est interdit; sans quoi R. Gamaliel eût affranchi Tobie dès le principe (sans chercher un prétexte).