‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 25 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

près ce qu'a dit R. Aboun b. Hiya au nom de R. ; Zeira, dès le premier moment, l'amende n'est pas applicable (et ne lui est pas acquise)? Or, il a été enseigné plus loin (IV, 1) : « Si elle se trouve avoir comparu en justice (le tribunal s'est prononcé) avant la mort du père, le montant des sommes perçues revient à celui-ci; si le père est déjà mort à ce moment, l'argent appartiendra aux frères de la fille, qui héritent du père. » Si donc, elle avait droit à l'amende de suite après le mal commis (avant la sentence du tribunal), à quoi bon parler de la sentence juridique, et le texte devrait dire que dès le premier moment (après le décès du père) ces sommes reviennent aux frères ? (Donc elle n'acquiert qu'après la sentence, non de suite; comment peut-elle renoncer à l'amende?) Raba répond au nom de R. Hisda : notre présente Mischnâ parle seulement de la honte et du dommage causés à une fille séduite (non de l'amende, sur laquelle il reste à statuer). Or, selon l'avis de R. Mena, au contraire, l'obligation imposée à celui qui viole est applicable aux 3 sortes de payement à faire, de même que le séducteur est dispensé de tout paiement. En effet, R. Abin dit que Saméi demanda pourquoi le séducteur serait dispensé même de l'amende (à -laquelle la fille ne saurait renoncer d'avance) ? Il faut entendre que celui qui viole est condamné à tout; tandis que le séducteur est dispensé de payer pour la honte et ie dommage, non de l'amende (qui reste due). Comment donc R.Akiba peut-il dire que celui qui viole, comme le séducteur, est dispensé de tout? (Ce qui semblerait dire que la fille peut renoncer aussi à l'amende?) Cette version doit être attribuée à R. Yossé le gaUléen (il parle du cas d'une orpheline, qui peut disposer de ses biens).

7 (8). Comment paye-t-on pom^ la honte ? La somme à payer varie selon la position sociale de l'homme et de la fille qu'il a violée ou séduite. Comment paye-t-on pom^ le dommage? On estime ce que la fille aurait perdu de sa valeur, si on la vendait comme esclave ^ . L'amende (biblique) reste la même pour toutes les personnes ; partout où la Bible ^ a fixé la somme^ cette somme reste la même pour tout le monde.

Causer une honte à une grande personne ne ressemble pas a.u même fait accompli envers un enfant ; de même, il est différent d'être rendu honteux par une grande personne, ou par un enfant. Ainsi, lorsqu'une grande personne subit une honte, elle est vivement impressionnée, bien que le dommage causé soit minime; tandis que la honte subie par un enfant est moindre, bien que le dommage (le mal) soit plus grand (voilà pourquoi les sommes varient).

8. Pour toute jeune fille susceptible d'être vendue (qui est encore au pouvoir du père), il n'y a pas d'amende due ; dès que l'amende est due,

1. C'est la même méthode que celle indiquée pour estimer le dommage qu'on a fait subir à une personne en la blessant. V. tr. Bava qama, VIII, 1. 2. V. § 4, note.

44 TRAITÉ KETHOUBOTH

il n'y a plus lieu à vente. Ainsi, une enfant pourra être vendue sans être la cause d'une amende (en cas de cohabitation illégale). Pour une jeune fille (de plus de 12 ans), il y a lieu de payer l'amende, mais elle n'est plus Tobjet d'une vente; enfin une adolescente (à 12 ans 1/2) ne peut plus être vendue, mais elle n'est pas nqn plus l'objet d'une vente.

9. Celui qui déclare avoir séduit la fille d'un tel, devra payer pour la honte et le dommage causés d'après sa propre assertion, non l'amende*. De même, celui qui dit avoir volé un animal, l'avoir égorgé et vendu, payera le capital dû selon sa propre assertion, sans avoir à y ajouter de double payement, ou 4 ou 5 fois la valeur comme amende. Celui qui déclare que son bœuf a tué un tel, ou le bœuf d'un tel, devra payer selon sa propre déclaration ; mais s'il déclare que son bœuf a tué l'esclave d'un tel -, il ne payera pas selon son dire. Voici la règle : tout payement au delà du dommage causé (avec amende) n'est pas dû par celui qui s'accuse lui-même.

R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : l'avis de la Miscbnâ, de ne pas imposer d'amende pour une enfant mineure, émane de R. Méir ; car, selon les autres sages au contraire, le droit de vente et l'amende sont applicables à la même époque (à l'enfance). Selon R. Méir, dès qu'une fille est âgée d'un jour jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, elle est susceptible d'être vendue, mais celui qui a des relations avec elle n'est pas passible d'une amende; à partir de cet âge jusqu'à celui de la puberté 3, elle est susceptible d'être vendue, et celui qui a des relations avec elle n'est pas passible d'amende ; à partir de cette dernière époque jusqu'à la 2^ majorité, celui qui a des relations avec elle est passible d'amende, et l'on ne peut plus la vendre ; enfin, pendant l'époque transitoire de l'adolescence, on ne peut plus la vendre, mais elle ne donne pas lieu à une application d'amende. Selon les autres sages, au contraire, dès qu'une fille est âgée d'un jour jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, elle est susceptible d'être vendue, mais celui qui a des relations avec elle n'est pas passible d'amende ; à partir de cet âge jusqu'à celui de la puberté, la faculté de vendre et d'appliquer l'amende en cas de relation par violence subsistent simultanément. On a enseigné ailleurs * : « Celui qui cohabite avec une jeune fille fiancée n'est coupable (passible de pénalités) que si c'est une jeune fille nubile, vierge, fiancée dans la maison de son père; si 2 hommes ont cohabité avec elle, le 1" seul mourra par la lapidation, et le 2" par la strangulation. » Or, dit R. Yossa au nom de R. Yohanan, ou R. Hiya au nom de R. Eléazar, les restrictions énoncées pour la culpabilité émanent de R. Méir ; car, selon les autres sages, même une enfant (non nubile) donne lieu (le cas échéant) à

1. On lui en lait remise, à cause de son aveu. 2. C'est là une amende, non un paiement. 3. Ce passage est complété d'après la Tossefta à ce tr., ch. 3, fin, comme le propose le comment. Pné-Mosché. 4. Tr. Sijnhèdrin, Yll, 14.

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