‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 262 sur 343 · CHAPITRE VI loi · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI loi

verres de vin obligatoires le soir de Pâques * ; mais celui qui a dit d'abord qu'il jure de boire du vin, puis a fait vœu d'abstinence, reste libre (un vœu ne l'emporte pas sur un serment), et il n'est plus admis à ne pas boire à Pâques. « Il est permis de se raser pour accomplir un devoir religieux ». En réalité, c'est ainsi, non seulement s'il s'agit par cet acte de donner un signe visible de la cessation d'une plaie, mais aussi, s'il s'agit de faire place nette, afin de pouvoir examiner si le mal (la tache) a grandi, ou non. « On peut se rendre impur pour un mort, s'il s'agit de remplir envers lui un précepte religieux », comme nous avons enseigné* : « Lorsque tous deux voyagent ensemble, et qu'ils se trouvent en présence d'un mort isolé à enterrer, etc. » « L'impureté est plus grave que le fait de se raser », en ce qu'elle ruine toute la période observée 3, selon les mots (ibid.) : « quant aux jours antérieurs, ils seront nuls; et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de délit ». Par contre, l'acte de se raser a cette gravité, que l'homme qui rase (le barbier) sera aussi coupable que le Nazir rasé ; tandis que pour l'impureté, celui qui contamine n'est pas condamnable comme l'homme contaminé (seul passible de la pénalité).

G. Curiimenl le Nazir doit-il se raser pour impurelc ? 11 se fera asperger à l'eau de purification au 3^ et au 7° jour après l'impureté; il se fera raser au 7®, et offrira les sacrifices le 8^ S'il s'est fait raser le 8® jour, il offrira les sacrifices le même jour. Tel est l'avis de R. Akiba. Pourquoi, lui demanda R. Tai fon, cette distinction entre le Nazir et le lépreux * guéri? C'est que, répond R. Akiba, pour le Nazir, l'état de pureté dépend de ses jours (auxquels il s'est fait asperger, puis raser, puis il présente les sacrifices), tandis que pour le lépreux, la pureté dépend du moment^ où il s'est rasé ; il ne pourra donc offrir les sacrifices dus que lorsque le soleil sera couché sur lui, après qu'il aura pris le bain légal.

Pour le Nazir impur il est écrit (ibid. 12) : Il consacrera (de nouveau) à l'éternel les jours de son abstinence, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de délit (après avoir déjà parlé d'expiation et de purification), à partir du jour de l'offre des sacrifices (depuis le huitième) on compte un(3 nouvelle période, selon l'avis de Rabbi ; mais R. Yossé b. R. Juda dit : on compte la nouvelle période depuis que l'on s'est fait raser (depuis le septième jour). R. Zeira au nom de R. Oschia, ou R. Hiya au nom de R. Yohanan dit : la discussion précédente est applicable au cas où le Nazir (qui avait été impur) s'est rasé le septième jour, et a offert les sacrifices dus le huitième jour • mais, au cas inverse, s'il s'est rasé le huitième jour et' qu'il ait offert les

1. On avait cru cet interdit basé sur la Bible, tandis qu'il ne s'agit que d'une prescription rabbinique. 2. Ci-après, VII, 1, 3. Cf. ci-dessus, I, 3. 4. Puisqu'on se rasant le 8' jour, il n'offre son sacrifice qu'au 9° jour ? 5. S'il s'est baigné avant de se raser, l'acte est nul ; donc, en se rasant le 8* jour (puis se baignant), il offrira le sacrifice au 9* jour.

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sacrifices le même jour, tous s'accordent à reconnattre qu'en ce jour on commence à compter la nouvelle période. Selon R. Yossé, il faut qu'au septième jour le bain de purification ait eu lieu (c'est le point de départ), et si le bain légal a eu lieu le huitième jour, ce retard fait considérer le septième jour à l'égal du huitième, et réciproquement, de sorte que, tout en comptant depuis ce dernier jour, ce sera pour ainsi dire lé septième. Si le Nazir, après avoir été impur une première fois ^, le redevient une seconde fois (avant d'avoir offert des sacrifices), il suffira d'offrir les mêmes sacrifices pour les deux périodes. R. Zeira dit : cet enseignement est conforme à l'avis de R. Yossé b. R. Juda, et l'on ne saurait pas l'expliquer selon l'avis de Rabbi, puisque jusque-là (jusqu'après l'offre des sacrifices) le Nazir est pour ainsi dire encore dans la période de l'impureté. Selon R. lia, au contraire, il n'en est pas ainsi, et la discussion entre Rabbi et R. Yossé b. R. Juda roule sur le point de savoir quand il faudra recommencer à compter la période d'abstinence à l'état pur (selon Rabbi, on recommencera alors à partir du huitième jour ; selon R. Yossé b. R. Juda, on comptera dès le septième), comme il est dit (ibid.) : « Il consacrera (de nouveau) à l'Eternel les jours de son abstinence, et il offrira, etc. » ; or, selon Rabbi, il faudra que cette offre ait déjà réellement eu lieu, tandis que selon R. Yossé b. Juda, il suffit que l'on paraisse (que l'on soit sur le point de) l'offrir. Mais, pour le sacrifice dû à la suite d'une impureté, tous s'accordent à dire qu'on l'offrira le huitième jour. Aussi, l'on a enseigné 2 : si le Nazir, devenu impur une première fois au septième jour, le redevient au huitième, il devra otîrir un sacrifice à part pour chacune de ces périodes; or, selon l'explication de R. Zeira, qui dit, d'après Rabbi, qu'un état d'impureté prenant fin au septième jour est considéré comme reporté au lendemain, le premier sacrifice est repoussé (par le fait de la seconde pureté), et l'on offrira le second sacrifice seul ; d'après R. Yossé b. R. Juda (qui ne confond pas les deux jours), le premier sacrifice n'est pas repoussé, et tous sont dus. Selon l'explication de R. lia, au contraire, l'avis de tous est formulé au dit enseignement, sans désaccord, et le sacrifice n'étant pas repoussé, on les offre tous.

7. Voici connment a lieu l'acte de se raser à Tétat pur (à l'issue du Naziréat) ; le Nazir offre 3 victimes^ uq sacrifice d'expiation, un holocauste et une offrande pacifique ; au moment d'égorger cette dernière, le Nazir se fera raser. Tel est Tavis de R. Juda. Selon R. Eliézcr, le Nazir se fait raser en vue seule du sacrifice d'expiation, lequel en tous cas précède les autres ; mais quel que soit celui des trois sacrifices après lequel on se soit rasé, le devoir pour la pureté est accompli.

8. R. Simon b. Gamaliel dit^ : lorsque le Nazir amène au Temple les trois victimes sans désigner Tobjet de chacune d'elles, celle qui peut

1. CI. ci-après, IX, 2. 2. Tosselta à ce traite, ch. 4. 3. Cl. ci-dessus, IV, 4.

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