CHAPITRE vr m
veu (ce qui équivaut à la coupe d'un cheveu entier, entraînant la culpabilité). Ne peut-on pas opposer à l'avis de R. lia l'enseignement suivant *, où il est dit : Il peut arriver qu'en s'arrachant deux poils on transgresse quatre défenses, celles relatives au Nazir, au lépreux guéri (en ce cas), au repos des jours de fête (si l'on est en ce jour), enfin celle de ne pas se raser les coins de la barbe (si ces poils sont placés là) ; or, n'est-il pas dit que l'on est coupable pour avoir enlevé un seul poil ? Cet enseignement énumère les défenses diverses que l'on s'expose à transgresser en enlevant deux poils ; mais la pénalité des coups de lanière est applicable au Nazir qui n'avait coupé qu'un seul cheveu. L'un enseigne ^ : le Nazir peut démêler (les cheveux embrouillés) en les frottant d'une étoffe grossière, vdXivj.a', l'autre enseigne que c'est interdit de telle façon. R. Ilisda dit : le premier avis s'applique à l'homme sain (non exposé parla à devenir chauve) ; la deuxième opinion se rapporte à un homme faible (qui serait en danger de perdre ainsi la chevelure).
4. Si un Nazir boit du vin une journée ^, il n'est qu'une fois coupable pour ce fait. Mais si on lui a dit plusieurs fois de ne pas boire, et qu'il persiste à boire, il est coupable pour chaque infraction. S'il se rase toute la journée, il n'est coupnble qu'une fois ; mais si on lui a dit plusieurs fois que c'est défendu, et pourtant il a continué à se raser, il est coupable pour chaque fois. De même, en se rendant impur pour des morts toute une journée ^ il n'est coupable qu'une fois; mais s'il a été avisé plusieurs fois de l'interdit, il est condamnable pour chaque infraction.
— ^. Si quelqu'un (Nazir) ayant devant lui deux bouteilles, Tune remplie d'eau, l'autre de vin, boit celle qui est pleine d'eau, et qu'on lui dise: « Sache bien que si, après avoir bu la bouteille d'eau, tu bois celle du vin, elle contient p. ex., l'équivalent de dix olives, et tu seras passible dix fois de la pénalité des coups », il ne sera pas tenu de recevoir un avertissement ainsi formulé " (ce dernier sera nul) ; mais si le Nazir a commencé à boire la bouteille pleine devin, et qu'on lui dise : « Sache bien que si tu la bois entière, elle a une contenance qui équivaut à dix olives, et tu serais dix fois passible de la pénalité des coups », un tel avertissement devra forcément être accepté (et sera valable). De même, lorsqu'en ayant devant soi deux morceaux de chair à la broche, dont l'un provient d'un animal égorgé correctement, et l'on vient vous dire : « Sache bien que si au lieu de manger la chair d'un animal égorgé, tu mangeais celle d'une bête morte, elle a une grandeur équivalente à dix fois celle d'une olive, et tu peux être dix fois passible de la pénalité des
1. Tossefta au tr. Maccoth, ch. 4. 2. V. J., tr. Beça, IV, 2 (t. VI, p. 129). 3. V. ci-dessus, III, 5. 4. V. tr. Maccoth, III, 7, et J., mrme traité, ibid. (f. 48). 5. Au commencement est un passage déjà traduit ci-dessus, III, 5, auquel le texte même renvoie. 6. L'avertissement produit un effet légal, s'il est énoncé au moment où la faute va être commise.
ioO TRAITÉ NAZIR
coups », on ne sera pas tenu d'accueillir un avertissement ainsi formulé (il sera nul) ; mais si l'on a commencé à manger du morceau de chair provenant de l'animal mort, et l'on reçoit l'avis qu'une consommation, forte de la valeur de dix olives, entraînera dix fois la pénalité des coups, cet avertissement devra être accueilli en ses conséquences légales.
5. Trois sortes d'objets (est-il dit) sont interdits au Nazir : l'impureté, la coupe des cheveux, et l'usage des produits de la vigne. Pour les 2 premiers sujets, il y a une gravité de plus que pour le 3^ en ce que le fait de ne pas s'être abstenu des 2 prem.iers pendant la période due entraîne Tannulation de celle-ci (et oblige de recommencer), tandis que Tusage de ce qui touche à la vigne ne comporte pas l'annulation de la dite période. D'autre part, cependant, pour l'usage des produits de la vigne, il y a une autre gravité que ne comporte pas l'infraction aux 2 premiers objets : En ce qui concerne l'usage de la vigne, rien n'est détaché de la règle générale pour être permis par exception ; mais pour les 2 premiers sujets, il arrive parfois de se relâcher de la règle générale, et il est permis de se raser pour accomplir un devoir religieux, ou de se rendre impur pour un mort, s'il s'agit de remplir envers lui un précepte religieux. L'impureté est plus grave que la question de se raser : si l'on s'est rendu impur, toute la période du Nnziréat sera ruinée (à recommencer), et l'on sera tenu d'offrir un sacrifice d'expiation pour infraction à la loi ; mais si l'on s'est rasé, on n'a renversé qu'une période d'un mois, et l'on ne doit pas le sacrifice.
« L'impureté » est interdite au Nazir, comme il est écrit (Nombres, VI, 6) : Tout le temps de V abstinence en V honneur de V Etemel, il ne doit pas approcher d'un corps mort^. « La coupe des cheveux » lui est interdite, comme il est dit (ibid. 5) : Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Enfin, « l'usage des produits de la vigne », comme il est dit (ibid. 4) ; // ne mangera d'aucun produit de la vigne, etc. Il y a une aggravation pour les deux premiers interdits, l'impureté et la coupe des cheveux, qui n'existe pas pour les produits de la vigne : en cas d'impureté, la période ruinée est à recommencer, parce qu'il est dit (ibid.) : « Tout le temps (tous les jours) de l'abstinence, il ne doit pas approcher etc. » (Donc, en cas de transgression, l'ordre des jours est à recommencer). Il en est de môme de la coupe des cheveux, dont il est dit (ibid. Ii2) : Quant aux « jours antérieurs », ils seront nuls, parce que son abstinence a été violée (c'est donc une question de jours). Par contre, on avait supposé cette aggravation, pour les produits de la vigne, que le Nazir ne peut pas non plus boire les quatre
1. Le « corps d'un mort », dit M. le gr. Rab. Wogue en note à sa traduction de de ce verset, contamine le vivant au premier chef, soit par contact ou transport, soit par simple voisinage, lorsqu'on se trouve sous le même toit. CI. ci-dessus, § 1 .