‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 266 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

A quel cas doit-on rapporter ce verset (Lévitique, XXI, 11) : // (le grand pontife) ne doit s'approcher d'aiicun corps mort ? Ce verset ne saurait avoir en vue les parents éloignés ^, puisque ce contact est interdit au grandprêtre aussi bien qu'à un simple cohen? C'est donc qu'en vertu de-ces termes, il est défendu au grand-prêtre de se rendre impur même pour les proches. Mais comment admettre que le verset précité, « de tout corps mort », ait seulement pour but d'exclure les proches, lorsque, d'autre part, il est dit aussitôt après : « il ne devra pas se rendre impur même pour son père, ou sa mère » ? Cette déduction relative aux proches, répond R. Hiya b. Gamda, est évidente; sans quoi, un interdit général viendrait inutilement à la suite d'un autre interdit semblable dans le texte biblique ; ce verset donc s'applique aux proches, et de ce que la suite spécifie l'interdit pour « le père ou pour la mère », on déduit qu'il est permis par exception de se rendre impur « par acte de piété pour le défunt» (isolé). Selon d'autres, cette permission spéciale est déduite de ce qu'il est dit (ibid. 4) : // ne doit pas se rendre impur, lui qui est un maître parmi les siens ; or, pour « les siens » (pour ceux dont la sépulture est assurée), il ne devra pas fe rendre impur, mais il le pourra par acte de piété pour un défunt abandonné. Selon d'autres encore, cette permission spéciale est déduite de l'expression pour se profaner (ibid.) : le grand pontife ne devra pas « se profaner » inutilement (lorsque d'autres personnes enterrent le mort), mais il le pourra par acte de piété pour un défunt abandonné. Selon d'autres enfin, cette permission spéciale est déduite du verset (Deutéron. XXI, 23) : Tu devras l'enterrer, car un pendu est une chose offensante pour Dieu ; or, celui qui est averti d'avoir à tenir compte de la malédiction de Dieu (tel que le grand pontife) est aussi avisé de prendre soin par piété d'un défunt abandonné ; celui-là seul qui n'est pas l'objet de l'avertissement au sujet de la malédiction divine (le simple particulier) ne reçoit pas d'avis d'exercer sa piété sur un mort abandonné. Mais, fut-il objecté, puisque les idolâtres sont aussi compris parmi ceux qui sont sujets à l'avertissement de la malédiction divine 3, pourquoi n'est-il pas imposé à tous les Noahites d'observer cet acte de piété? Le verset parle seulement des condamnés à la pendaison (strangulation, ou même lapidation, toutes pénalités capitales à subir par les juifs), tandis que es païens condamnés meurent par l'épée (décapitation).

On sait par le terme enferrer (exprimé au verset précité) que c'est un précepte affirmatif d'enterrer celui qui a subi la peine capitale ; mais d'où sait-on de plus qu'il faut aussi enterrer l'épée qui a servi à décapiter," ou le bois qui a servi à la pendaison, ou l'étoffe qui a servi à la strangulation? C'est qu'il est dit (avec redondance) : T\i devras V enterrer, et pour que l'on ne suppose pas qu'il s'agit seulement d'enterrer le corps, le terme redondaat est applica-

1. Voir Midrasch Rabba sur les Nombres, ch. 10. 2. Voir une longue note grammaticale par M. le gr. R. Wogue à sa traduction de ce verset. 3. V. B., tr. Synhédrin, f. 45b.

158 TRAITÉ NAZIR

. ble au devoir d'enterrer en même temps le bois du supplice, ou les pierres de la lapidation. A cet effet, on creusera un trou ayant au moins trois palmes de profondeur, afin que la charrue (passant un jour sur le même terrain) ne découvre pas ces instruments de supplice. Delà même expression «tu enterreras », on conclut aussi qu'il faut enterrer le corps entier, non en partie; si donc on a laissé une parcelle à découvert l'acte est nul. Enfin, on déduit de ce verset que l'on considère comme un mort digne d'un acte de piété, un cadavre dont la tête et la majeure partie du corps sont présents. R. Yassa a enseigné devant R. Yohanan : comme l'homme (le cohen) peut se rendre impur pour accomplir l'acte de piété d'ensevelir un cadavre abandonné, de même l'homme se rendra impur s'il s'agit d'enterrer dans telles conditions un membre à part. Mais, lui dit R. Yohanan, en est-il bien ainsi? (N'a-t-on pas dit que l'acte de piété est seulement applicable au mort dont la majeure partie est présente?) On peut exphquer l'avis de R. Yassa, répondit R. Jacob b. Aha au nom de R. Zeira, en disant qu'il s'agit du cas où, après être devenu impur une première fois par un cadavre abandonné, on trouve un membre abandonné ; on devra l'ensevelir aussi. On a enseigné que R. Yossé dit ^ : On ne devra pas se rendre impur pour un membre (de la chair) détaché de son père encore en vie (par suite d'une ablation chirurgicale) ; mais il le faudra pour un ossement provenant de son père décédé, fût-ce de la grandeur d'un grain d'orge. Selon R. Juda, au contraire, comme l'homme se rendra impur pour un ossement grand comme un grain d'orge provenant de son père décédé, de même il se rendra impur pour un fragment de chair détaché de son père vivant. Ainsi, il est arrivé à. Yossé b. Paxos ^ d'avoir au pied une tumeur, vo[r/^ ; un médecin dut venir la couper. R. Yassa lui dit : « Lorsque tu l'auras détachée au point qu'il n'y ait plus qu'une adhérence de l'épaisseur d'un cheveu, tu m'avertiras. » Le médecin agit en conséquence et avisa Yassa au moment convenu. Celui-ci appela son fils Nehonia et lui dit : « Mon fils, jusqu'à présent c'était ton devoir filial de m'assister pendant cette opération ; mais à partir de ce moment, sors ; car un cohen ne doit pas se rendre impur par la présence d'un fragment de membre détaché de son père vivant ». Lorsque ce fait arriva à la connaissance des sages, ils s'écrièrent qu'il faut lui appliquer ce verset (Ecclésiaste, VII, 15) : Il existe tel juste qui se perd en sa justice 3, dans ce sens : le juste se perd, et la justice s'en va avec lui. — On nomme un cadavre « abandonné, qu'il faut ensevelir par piété » (fût-on grand-prêtre), lorsqu'à sa vue on appelle du monde à l'aide, et nul habitant ne vous répond, ni survient. Si des habitants arrivent, le grand-prêtre devra aussitôt s'abstenir. Jusqu'à quel nombre devra s'étendre celui des gens présents, pour qu'il soit interdit au grand-prêtre

1. V. Siffra, section Emor, commencement. 2. Un cohen. V. tr. Semahoth, eh. 5. 3. Tout en perdant de ses forces par l'opération, le père avait encore la force d'instruire son fils. Le sens ordinaire est : « Tel juste périt nonobstant sa justice. »

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