‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 267 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

d'ensevelir ce mort? Lorsqu'il y a les porteurs de la bière, leurs remplaçants et les suppléants de ces derniers, à condition que l'on n'ait plus besoin du grand-prêtre ; mais si l'on a besoin de lui, il ne devra pas se retirer. Toutefois, il est vrai que son concours est exigible lorsque ce mort est inconnu ; mais si ce dernier est connu, le grand-prêtre ne devra pas l'ensevelir (ce soin incombera à d'autres proches du défunt). C'est vrai encore lorsque ce mort ne mérite pas tant d'honneurs (même de la part du grand-prêtre) ; mais lorsque le décédé mérite les honneurs de tous, il n'y a aucune limite. Ainsi, pour rendre les honneurs suprêmes au Naci (chef delà captivité), tous doivent prendre part à la cérémonie funèbre — *.

Si Ton trouve un cadavre abandonné, que par piété chacun doit enterrer, on doit aussitôt se mettre à l'œuvre et l'enterrer à la place qu'il occupe. Toutefois, c'est seulement vrai lorsqu'on a trouvé ce cadavre hors de la limite sabbatique d'une ville ; mais si c'est à l'intérieur de cette limite, on devra apporter ce cadavre au cimetière et l'y enterrer. R. Akiba raconte quelle a été la cause première pour laquelle il s'est mis à servir les sages ^ : « Un jour, me trouvant sur la grande route, j'ai vu un cadavre abandonné ; je l'ai transporté pendant un espace de quatre milles, jusqu'à ce qu'arrivé au cimetière j'aie pu enfin l'enterrer. En rencontrant R. Eliézer et R. Josué, je leur dis ce qui s'était passé. Pour chaque pas que tu as accompli inutilement, me répondirentils, tu t'es rendu pour ainsi dire aussi coupable qu'un assassin (de n'avoir pas enterré ce mort sur place). Je me suis alors écrié : si au moment où j'avais l'intention de bien faire je me suis rendu coupable, combien dois-je l'être lorsque je ne me suis pas appliqué à bien faire ! Depuis ce moment, je n'ai plus négligé d'écouter les enseignements des savants ». R. Akiba aussi a formulé le même principe en ces termes : Celui qui ne sert pas les sages (ne suit pas leur cours) est passible de la peine.de mort.

Un cadavre abandonné acquiert la place qu'il occupe (comme sépulture) dans un rayon de quatre coudées, fût-ce dans un champ entièrement consacré à du saffran, Y.p6y,oq; car à cette condition, Josué a remis la Terre-Sainte en partage aux Israélites ^. Toutefois, cette prise de possession est seulement vraie lorsqu'un cadavre se trouve abandonné dans un champ ; mais si c'est sur une grande route, on l'enterrera, soit à droite, soit à gauche de la route. Si d'un côté il y a un champ en friche, et de l'autre un champ labourable, on l'enterrera dans le champ en friche (sans causer de préjudice) ; s'il faut choisir entre un champ labourable et un autre déjà ensemencé, on l'enterrera dans le premier ; s'il faut choisir entre un champ contenant de la vigne et un autre semé de blé, on l'enterrera dans le champ ensemencé (de valeur moindre) ; enfin, s'il faut choisir entre une vigne et un potager, selon les uns, on enterrera ce cadavre dans le champ planté de vigne; selon d'autres, on l'enterrera dans un

1. Suit un long passage déjà traduit au tr. Berakhoth, III, 1 (t. I, pp. 58-9)' sauf une interversion sans importance. 2. Tr. Semahoth, ch. IV, § 34; tr. Derekh ereç Zoiita, ch. S. 3. V. B., tr. Bava qamma, i. 81b.

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potager. La première opinion, disant de l'enterrer dans la vigne et non au potager, formule cet avis, de crainte que la jonction des branches d'arbres forme comme une tente au-dessus du cadavre (et rende l'espace impur). L'opinion contraire est d'avis d'enterrer ce cadavre au potager, non dans la vigne, éprouvant plutôt la crainte qu'au moment de la vendange, par suite du dépôt de paniers avec raisins, il y ait une propagation d'impureté par les fruits humides. En cas d'interversion (si l'on a enseveli le mort dans le champ à préserver), R. Imi dit au nom de R. Simon b. Lakisch que l'on transgresserait la prescription négative (Deutéron. XXI, 23), de ne pas rendre le sol impur. Si les deux champs (voisins du mort) sont en friche, ou tous deux labourables, ou tous deux ensemencés, on pourra ensevelir le mort dans n'importe lequel des deux. Si un cohen et un lévite trouvent ensemble un tel mort, le lévite seul devra se rendre impur; si un lévite et un simple Israélite le voient ensemble, l'Israélite seul fera l'enterrement. Mais au point de vue de la pureté, ne sont-ils pas égaux? Il s'agit, dit R. Abin, du moment où le lévite va prendre son service au temple ^

Les sages reconnaissent, d'accord avec R. Eliézer^, que si un grand-prêtre en même temps qu'un Nazir trouvent un tel mort, le Nazir seul devra se rendre impur, et non le grand-prêtre (dont le degré de sainteté est supérieur) ; par contre, il y a désaccord entre eux lorsqu'un simple Cohen et un Nazir trouvent un tel mort (en ce cas, R. Eliézer prescrit que le Cohen se rend impur, non le Nazir ; selon les autres sages au contraire, le Nazir se rendra impur, non le Cohen). Pourquoi les autres sages attribuent-ils une sainteté supérieure au Cohen en raison de sa naissance ? Ne peut-il pas arriver qu'il se trouve un Nazir voué à l'abstinence par son père dès le sein maternel ? C'est que, pour le Cohen, il y a consécration de par la Loi, tandis que pour le Nazir c'est une désignation humaine. R. Houna dit au nom de R. Joseph : L'avis exprimé dans notre Mischnâ par R. Eliézer est conforme à celui de l'école de Schammaï, qui a dit ^ : lorsqu'il se présente concurremment un cas de fréquence et un cas de sainteté, c'est le cas de la fréquence qui prédomine; de même ici, R. Eliézer dit que l'on se trouve en présence d'un cas fréquent (celui du Nazir, qui peut exister chez tous, soit de simples israélites, soit des cohanims), et d'un cas de sainteté (le représentant de race sacerdotale) ; par conséquent, le cas le plus fréquent aura la prééminence (et le Nazir ne devra pas se rendre impur). — Si des deux personnes qui trouvent un tel mort, l'un est un Nazir voué à une abstinence de trente jours, et l'autre l'est pour cent jours, le premier seul devra se rendre impur, non le second ; si des deux personnes, l'une a fait vœu de s'abstenir cent jours et l'autre a prononcé des vœux à perpétuité, le premier seul devra se rendre impur, non le second. Si, des deux personnes, l'une est consacrée pour toujours et l'autre l'est pour un

1. CL J., tr. Horaïoth, III, 7 (f. 48b). 2. C'est l'opinion d'une Braïtha, opposée à notre Mischnâ. 3. CL J., tr. Berakhoth, VIII, 1 ; tr. Pesahim, X, 2; tr. Yoma, VII, 2; tr. Taanith, IV, 2.

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