CHAPITRE YII
vases ayant louché le mort, ou pour le temps du compte (les 7 jours après la guérison d'une lèpre), ou ceux de l'achèvement (pour le même mal), en aucun de ces cas le Nazir ne se rase, ni se fait asperger les 3^ et 7® jours, ni annule les jours précédents de la période d'abstinence. Il recommence aussitôt après à compter la période, sans avoir à offrir le sacrifice de pureté. En vérité, il est dit : les jours d'observance pour gonorrhée d'homme ou de lemme, ainsi que ceux pendant lesquels le lépreux sera enfermé, comptent dans le nombre exigible pour un Naziréat.
Dans quel sens faut-il expliquer la déduction contradictoire (énoncée après) à tirer de la présente Mischnà et de celle qui la précède ? Selon R. Yohanan, on adoptera à cet égard l'opinion la moins grave ; selon R. Simon b. Lakisch au contraire, on adoptera la mesure la plus sévère. On applique une telle déduction au cas où le Nazir se trouve en présence d'un membre détaché, soit d'un mort, soit d'un vivant, sur lequel il n'y a pas de la chair en quantité notable (dont la présente Mischnâ ne parle pas, tandis que la précédenteie cite, si la quantité est suffisante comme cause de rupture d'une période d'abstinence) : selon R. Yohanan, de ce que précédemment la présence d'un membre couvert de chair suffisante constitue l'interdit, celui-ci n'existe pas en cas de chair insuffisante ; selon Resch Lakisch, comme le cas de chair insuffisante n'est pas énoncé ici à titre de cas permis, on déclare que c'est aussi une cause d'interdit pour le Nazir. R. Yossé objecta à ce dernier : on sait, pour l'ossement, qu'il propage l'impureté s'il a au moins la grandeur d'un grain d'orge, par déduction de l'expression biblique (Nombres, XIX, 16) : ou à Vos d'un homme; comment donc se fait-il que d'ordinaire on adopte comme mesure minimum le grain d'orge, tandis qu'ici tu prétends qu'une quantité même moindre peut entraîner l'impureté? C'est que, dit R. Samuel b. Abdima, ce même verset a aussi le terme « ou à un cadavre », terme général applicable à une parcelle quelconque, par exemple, le membre détaché, soit d'un mort, soit d'un vivant, qui n'est pas revêtu d'une quantité notable de chair.
R. Yohanan dit : bien que l'impureté provenant « d'une toiture do branchage, » ou « de la brèche d'un mur » constitue légalement l'interdit au point que le Cohen atteint de ce contact ne pourra pas manger d'oblation *, elle ne fait pas interrompre une période de Naziréat. R. Jérémie objecta : A quel point du vue la dite impureté est-elle un interdit légal pour l'oblation? Il ne saurait s'agir de brûler cette dernière, puisque la combustion est obligatoire même en cas d'impureté douteuse, par ordre rabbinique ? C'est qu'il s'agit de la pénalité des coups de lanière à encourir au cas où le cohen aurait consommé en cet état. R. Yossé de Sidon a énoncé devant R, Jérémie l'enseignement suivant •, qui est en opposition avec l'avis de ce rabbin (et n'impli-
1. Cf. J., tr. Schebouolh, II, 1. 2. Cf. ci-après, § 4, lin; Sifïra sur Lévitique, ch. 12.
168 TRAITÉ NAZIR
que pas la dite pénalité) : Pour toute impureté provenant du contact d'un mort, dont la présence cause la rupture du Naziréat, on est condamnable en entrant dans cet état au Temple ; mais si la dite impureté (moins grave) n'a pas la même conséquence de rupture, elle ne provoque pas de culpabilité à l'égard de celui qui entre au Temple en cet état. R. Yohanandit : le Nazirest tenu aussi de se raser (de recommencer la période d'abstinence interrompue) s'il a contracté une impureté parle séjour sous le branchage touffu d'un espace de quatre palmes carrés ^. R. Yossa dit au nom de R. Yohanan : lorsque le Nazir se tient en ayant une main (ou un côté) sous le dit abri contenant l'impureté, et l'autre main placée au dessus, il ne sera pas tenu de se raser (d'interrompre la période et la reprendre plus tard). R. Yossé objecta contre cette opinion : Si le dit abri constitue une tente au point de vue de l'impureté, cette dernière devrait être réelle, même en n'y étant que par un côté ? Si au contraire le dit abri n'englobe pas complètement l'impureté parce qu'on n'est pas en entier au dessous, il ne devrait pas non plus former séparation et ne pas épargner l'impureté au delà? R. Yohanan répond (par analogie) : Si le mort est à la maison, et le Nazir sous un lit, le Nazir est tenu de se raser ; à plus forte raison est-il tenu de se raser lorsqu'il se trouve dans la maison, et le mort est sous le lit. R. Yohanan dit : Si un mort et le Nazir se trouvent abrités ensemble sous le même lit (constituant une tente au-dessus de l'impureté), oi! s'ils sont ensemble sous le large ventre d'un chameau, ou sous les parois du seuil delà maison, ou sous le porche d'entrée, [jiXaôpa, le Nazir ne sera paf^ considéré comme impur ni tenu de se raser (pour renouveler sa période d'abstinence), pas plus qu'il n'y a propagation d'impureté sous aucun abri servant seulement à protéger contre le dehors (sans être clos). Lorsque Hiskia l'entendit, il s'écria; « autant dire que l'on déclare purs les morts» (selon lui, ce sont de vraies tentes, avec leur conséquences légales). — R. Yohanan dit: Si le mort est dans la maison et le Nazir est dans la pièce d'intérieur (triclinium), le Nazir devra se raser (se considérer comme devenu impur en se trouvant sur le lieu de passage de l'impureté), et à plus forte raison y sera-t-il contraint si le mort est dans la pièce d'intérieur et lui Nazir est dans la maison. R. Mena objecta (contre cet à-fortiori de R. Yohanan) : Si la pièce d'intérieur formant enclos sur l'impureté laisse échapper l'impureté au dehors, admettra-t-on aussi qu'elle attirera à elle l'impureté sise dans le reste de la maison ? Donc, on a parli' d'à fortiori parce que dans la première hypothèse on ne suppose pas l'absorption de l'impureté par la pièce d'intérieur, attirée du reste de la maison ; est-ce à dim alors que l'impureté a disparu, et pourquoi imposer au Nazir de recommencer la période d'abstinence? Il s'agit, dit R. Yohanan, du cas où l'impureté s<> trouve dans la partie d'un mur tourné vers l'extérieur de la maison et dont l'autre moitié est sise à l'intérieur 2, de sorte que la maison n'est pas en contact avec l'impureté ; le Nazir qui se trouve placé au dessus de ce mur, quoi-
1. Un tel espace constitue une tente, propageant rinipuretc. 2. V. Ir. Olioloth, VI, 3.