CHAPITRE VII
en cet état au Temple ; mais celui qui n'y est pas soumis n'est pas coupable en y entrant. Mais, fut-il objecté, si un homme touche à des ustensiles qui ont touché un mort, il devra être purifié par les dites cendres, bien qu'il soit au troisième degré? (N'est-ce pas contraire au précédent avis de restreindre le devoir de purification aux deux premiers dégrés?) R. Abin b. Hiya répond au verset précité, il est question seulement de l'homme devenu impur au contact d'un autre homme (devant entraîner la culpabihté de celui qui entrerait comme tel au Temple), non d'une impureté contractée au contact d'ustensiles. Il résulte donc de l'avis de R. Abin b. Hiya que celui-là seul qui a touché l'impureté première est coupable s'il entre au Temple, puisqu'il résulte du texte biblique que si même un homme a touché un autre homme impur, on sera seulement coupable au contact de la première impureté ; de même ici on sera seulement coupable pour le premier contact (s'agit-il, ou non, de vases). R. Yossé dit : l'homme (second) n'est pas coupable d'entrer au temple s'il a touché quelqu'un qui a déjà pris le bain de purification (et sera complètement pur le soir) ; mais si cet homme ne s'est pas encore purifié, il est dans l'état primitif d'impureté (avec toutes ses conséquences), conformément à l'avis de Rabbi, qui a dit : tous les gens impurs restent en cet état, jusqu'à ce qu'ils aient passé par l'eau du bain. R. lia dit : Il y a culpabilité si l'homme même que l'on touche a touché le mort (non pour avoir touché des vases contaminés ^). Il a émis cette opinion et l'a justifiée par ce motif : comme est il écrit (ibid.) : Si un homme devient impur ^ il s'agit seulement d'une impureté contractée au contact d'un homme. N'y a-t-il pas Heu alors de l'étendre à un troisième degré (en supposant l'intermédiaire d'un homme qui avait touché un vase contaminé)? Non, c'est comme l'a dit R. Abin b. Hiya, il s'agit de l'impureté d'un homme contaminé par un autre homme (lui-même impur par un mort), non d'un homme contaminé par un ustensile. R. Zeriqan dit au nom de R. Hamnona : un enseignement émis ailleurs conteste l'opinion de R. lia : si un ustensile, est-il dit 2, est composé à moitié de terre (argile) et à l'autre moitié d'excrément roulé, on ne sera pas coupable lorsqu'à la suite d'un tel contact contaminé par un mort on est entré au Temple. Or, on échappe à la propagation, parce que la moitié seule de la matière employée est de la terre ; mais si le vase était entièrement composé de terre, l'homme mis en contact avec lui serait impur, et par suite, coupable en cas d'entrée au Temple ; et qui devient coupable ? N'est-ce pas celui qui a touché ces vases devenus impurs par contact, ou l'homme impur au second degré par contact d'un vase impur comme premier degré? On peut justifier cet enseignement, dit R. Pinlias devant R. Yossé, en supposant qu'il s'agit du cas où l'homme a jeté directement dans le Temple le vase impur (alors, il est coupable, en raison du premier degré d'impureté). Mais, fut-il objecté, comment un tel homme peut-il être coupable d'avoir jeté un effet?
1. Contrairement à lavis de R. Yohanan, qui condauine, même pour ce dernier contact, celui qui en cet état entre au Temple. 2. Tossefta au tr, Kèlim, ch. 1.
172 TRAITK XAZIR
N'est-ce pas à ce sujet qu'il a été enseigné* : faute de s'être lavé le corps avant d'entrer au temple, on est passible de la pénalité du retranchement en y pénétrant, et l'homme revêtu d'habits impurs est passible de la pénalité de 40 coups de lanière ? Il est coupable pour avoir fait entrer (jeté) au Temple des vêtements impurs. R. Éléazar b. Yossé dit devant R. Yossé : nous avons aussi appris un avis confirmatif de la première opinion (conforme à celle de R. Abin et R. lia, qu'au premier degré seulement d'impureté on est coupable d'entrer au Temple, non au second), car on a enseigné : R. Éléazar dit au nom de R. Josué que pour toute impureté par contact d'un mort, qui suscite au Nazir l'obligation de se raser (d'interrompre la période d'abstinence), on est coupable d'entrer au Temple en cet état; lorsque l'impureté par contact d'un mort n'a plus le degré de gravité qui entraîne l'interruption de la période du Naziréat, on n'est pas coupable d'entrer en cet état au Temple (comme p. ex. s'il y a eu l'intermédiaire d'ustensiles contaminés). Ainsi, pour le premier degré d'impureté contracté, qui oblige le Nazir de se raser, on sera coupable d'entrer en cet état au Temple ; tandis que pour le second degré d'impureté, qui n'impose pas au Nazir l'obligation de se raser (de recommencer sa période), on ne sera pas coupable d'être entré en cet état au Temp'e. R. Yohanan dit : la règle énoncée par la Mischnà a besoin d'être appliquée, non au contact direct d'un mort, mais à ce qui en est sécrété, savoir au quart de loug de sang, ou au quart de cab (autre mesure) d'ossements ; comme pour ceux-ci le Nazir n'est pas tenu de se raser (de renouveler la période d'abstinence), on ne sera pas non plus coupable d'entrer eu cet état au Temple; mais pour la demi-mesure des mêmes objets ^, le Nazir est tenu de se raser, et de même on sera coupable d'entrer au Temple après un tel contact. On avait supposé que la discussion entre R. Yohanan et R. lia porte seulement sur la question d'obligation du sacrifice d'expiation à offrir si l'on est entré au Temple en cet état douteux d'impureté par mégarJe (le différend porte sur le second degré par intermédiaire d'un vase); mais en cas d'acte conscient, tous s'accordent à imposer au délinquant la pénalité des coups de lanière, même au troisième et jusqu'au quatrième degré d'impureté 3. Toutefois, R. Yossé de Sidon a énoncé devant R. Jérémie un enseignement qu'il oppose à ce dernier, savoir : toute impureté d'un mort pour laquelle le Nazir est tenu de se raser, est un obstacle à l'entrée en cet état au Temple ; mais toute impureté du même genre moins grave, pour laquelle le Nazir n'est pas tenu de se raser, n'entraîne pas la culpabilité de celui qui entrerait en cet état contaminé au temple (et il ne sera passible d'aucune pénalité, ni sacrifice, ni coups). R. Yossé b. R. Aboun dit qu'il n'y a pas d'objection à tirer de notre Mischnâ, car R. Yanaï et R. Yohanan ont déjà exposé que la règle énoncée par la Mischnâ s'applique à l'impureté contractée par contact de la sécrétion d'un mort (non de celui-ci directement) : pour le quart de mesure du sang on des ossements, le Nazir n'est pas tenu de se
J. Torath Cohanirii, sur le verset précité. 2. V. ci-dessus, § 2, lin. 3. Cf. tr. Oholoth, ibid.