CHAPITRE VI H
1. Lorsque quelqu'un dit à 2 Nazirs : » j'ai vu l'un de vous devenir impur, mais je ne sais lequel de vous deux c'était », ils devront se raser et offrir deux sortes de sacrifices, pour l'impureté de Tun et la pureté de l'autre, en disant ceci : « Si je suis l'impur, le sacrifice d'impureté est pour moi, et celui de la Durelé est pour toi. SI au contraire, je suis pur, le sacrifice de la pureté est pour moi, et celui de l'impureté est pour toi. » Puis ils compteront une nouvelle période et offriront les sacrifices de pureté, en disant : « Si j'ai été fimpur, le sacrifice de l'impureté a dû compter pour moi et celui de la pureté pour toi ; aussi j'offre maintenant celui de la pureté pour moi. Si au contraire j'avais été pur, celui de la pureté aurait été offert pour moi, et celui de l'impureté pour toi ; voici donc maintenant celui de la pureté pour toi. »
Si l'un des 2 meurt, selon R. Josné, il est prescrit au survivant de se chercher quelqu'un dans la rue qui à la place du défunt fasse vœu de Naziréat; puis il dira : « Si j'ai été l'impur, je te déclare Nazir de suite; si j'ai été le pur, sois Nazir après 30 jours. » Puis on comptera la période nouvelle de 30 jours, et l'on offrira en&uite un sacrifice d'impureté et un autre de pureté, en disant : « Ou j'ai été l'impur, alors le sacrifice d'impureté est présenté pour moi, et celui de la pureté est pour toi ; ou j'ai été pur, alors le sacrifice Je pureté est dû pour moi, et celui de l'impureté est offert en raison du doute. » Puis on comptera une nouvelle période de 30 jours, et l'on ofïrira le sacrifice de pureté, en disant : « Ou j'ai été l'impur, le sacrifice d'impureté m'incombait alors, et le sacrifice de pureté était pour moi ; voici donc maintenant le sacrifice de pureté pour moi. Ou j'ai été pur, le sacrifice de pureté m'incombait alors, tandis que le sacrifice d'impureté n'était offert qu'en vue du doute ; voici donc maintenant le sacrifice de pureté pour toi. » Ben-Zoma dit alors à R. Josué : Qui voudra en ce cas écouter le survivant et faire vœu de Naziréat à la place du défunt? Il vaut mieux alors offrir pour sacrifice d'expiation un oiseau et un animal en holocauste, en disant : « Si j'ai été l'impur, le sacrifice expiatoire était obligatoire pour moi et l'holocauste était volontaire ; si j'ai été pur, l'holocauste était obligatoire, et le sacrifice expiatoire a été offert en vue du doute. » Puis on comptera une nouvelle période de 30 jours, et l'on offrira un sacrifice de pu-
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relé, en disant : « Ou j'ai été Timpur, et comme le l*'' holocauste était volontaire, voici l'obligatoire ; ou j'ai été pur, et comme le \^^ holocauste était obligatoire, celui-ci est volontaire, et le reste est mon sacrifice restant dû. ') 11 se trouvera ainsi, dit R. Josué, qu'un tel individu offre en deux parties les sacrifices qu'il doit. Mais les autres sages se sont rangés à l'avis de Ben-Zoma et l'ont adopté *.
En réalité, non-seulement « lorsque quelqu'un a dit à deux Nazirs avoir vu l'un d'eux devenir impur, sans savoir lequel d'eux deux c'était », la période d'abstinence devra être interrompue pour être reprise plus tard ; mais encore lorsque ce témoin unique aura dit : « J'ai vu l'un de vous contracter le vœu de Naziréat, mais je ne sais lequel de vous deux c'est », tous deux devront suivre les règles du Naziréat d'après ce témoignage. Toutefois, on lui ajoute seulement foi lorsqu'ils ne le démentent pas ; mais lorsqu'ils le démentent, le témoignagne isolé contraire est sans valeur. Si un double témoignage affirmatif est contesté par les deux personnes auxquelles le Naziréat est attribué, quelle sera la règle? Ce sera un sujet conforme à la discussion émise dans la Mischnâ suivante ^ : o Si un témoin affirme qu'un tel est devenu impur, et celui qui est imputé comme tel le nie, il restera considéré comme pur; si deux témoins le déclarent impur, et il le nie, on ajoutera foi aux deux témoins, dit R. Meir. Selon les autres sages, malgré ce double témoignage, l'homme incriminé reste digne de foi (pur). » Selon R. Juda au nom de Rab, il faut ainsi rectifier la version de cette Mischnâ : D'après R. Meir, l'homme convaincu par deux témoins sera tenu pour impur ; d'après les autres sages, d'accord avec R. Juda, cet homme restera pur. R. Yohanan dit qu'il faut ainsi rectifier la version de cette Mischnâ : D'après R. Méir, l'homme convaincu par deux témoins sera tenu pour impur ; d'après R. Juda, cet homme restera pur (mais les autres sages n'adoptent pas son avis). A l'appui de l'avis de R. Yohanan, on peut citer les paroles des rabbins suivants : R. Gorion dit au nom de R. Yossé b. Hanina que R. Juda est seulement d'un avis opposé à celui des autres sages pour une ancienne impureté, au sujet de laquelle l'homme incriminé peut dire avoir été en effet un moment impur, mais qu'il s'est purifié depuis lors. On a de même enseigné : soit qu'il s'agisse d'une accusation portée par deux témoins qu'un tel a mangé du suif, soit qu'il s'agisse d'accuser un homme d'être entré au Temple à l'état impur, on le croit s'il nie ce fait (parce qu'il pourrait éviter l'obligation du sacrifice d'expiation imposé pour le doute, en s'accusantd'un fait involontaire, auquel cas seul les sages adoptent le même avis). Mais, demandat-on, pourquoi les sages ne se rangent-ils pas à favis de R. Juda, d'ajouter aussi foi à celui qui, étant accusé d'impureté, déclare avoir pris te bain de purification? C'est enraisonde l'impureté survenant au Nazir, auquel cas celui-ci
1. Les éditions de Venise et celles qui l'ont suivie divisent celte Mischnâ en S§§^ nous avons adopté la réunion logique en un seul §, comme l'a l'édition de Jitomir. 2. Tr. Toharoth, V, 3; cl. tr. Kerithoth, III, 1.