CHAPITRE VIII
oiseau, puisqu'un homme riche qui apporterait un tel sacrifice assigné pour un pauvre n'a pas rempli son de voir 'i : comment donc faire ? Il fera d'abord une donation écrite de ses biens à un autre ; puis (devenu ainsi pauvre), il offrira le sacrifice d'oiseau incombant aux pauvres ; il se trouvera donc que cet homme, quoique riche en réahté, offrira seulement un oiseau pour sacrifice d'expiation, en raisonnant toujours de même : Si j'ai été impur, c'était mon devoir; sinon, ce sera une offre volontaire faite par suite du doute. Cet homme sera alors complètement apte (finalement pur) à manger de suite même des saintetés; cependant (en raison du doute), il ne peut encore ni boire du vin, ni se rendre impur pour un mort, car les jours à compter pour la cérémonie de guérison de la lèpre ne comptent pas pour ceux de l'abstinence. Comment donc faire, après le double acte final, pour se raser? On adoptera le procédé conforme à l'avis de Ben Zôma (§ 1), savoir : on comptera une nouvelle période ^ de trente jours, après quoi on offrira une victime en holocauste qui précédera l'acte de se raser, puis un sacrifice d'expiation far un oiseau, en raisonnant ainsi : Si j'ai été impur, le sacrifice d'expiation a été offert par devoir et l'holocauste constitue un don ; si j'ai été pur, l'holocauste a été offert pour remplir mon devoir, et le sacrifice d'expiation a été offert à cause du doute. Il comptera donc une période de trente jours, puis offrira les trois sacrifices réglementaires au complet, en raisonnant de même : Si j'ai été impur, le premier holocauste représentera un don, et celui qui est offert maintenant le sera comme devoir obligatoire; si j'ai été pur, le premier aura été offert comme devoir et celui-ci comme don, tandis que le sacrifice d'expiation sera douteux, puis le Nazir se rasera, et aussitôt après il pourra boire du vin et se rendre impur pour un mort (définitivement il sera libéré) . — Tout ce qui vient d'être dit (par rapport aux divers états hypothétiques) est vrai lorsqu'il s'agit d'un simple Naziréat de trente jours ; mais s'il s'agit d'un Naziréat d'un an, sur lequel sont venues se greffer des complications pour doute d'impureté de lèpre, le Nazir se rasera une première fois au bout d'un an; il pourra manger des saintetés après un espace de deux ans (à la suite d'un second cérémonial), et il ne sera complètement libre de boire du vin et de se rendre impur pour les morts qu'après quatre ans (après une dernière cérémonie).
R. Yohanan dit : Selon Ben-Zôma, il suffit pour expier le doute' de sacrifier un oiseau (en dehors de l'holocauste représenté par un animal) ; mais, selon les autres sages, l'homme qui avait été supposé impur reste dans un tel état déclaré, jusqu'après l'offre du sacrifice de péché accompagné d'une mesure d'huile, que le cohen doit présenter et agiter. Mais, objecta R. Jérémie, se peut-il que la situation de cet homme subsiste et dépende uniquement de cette agitation ? Certes, répliqua R. Yossé, on trouve bien des fois que les sacrifices de péché sont ajournés (et renouvelables) à cause du doute, comme
1. Tr. Negaim, XIV, 12. 2. En raison de l'hypclhèse que les précédentes aient servi pour le final de la lèpre. 3. Le défaut d'un sacrifice réel de péché, — s'il était dû, — ne serait pas un obstacle à la pureté de l'homme.
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il a élé enseigné^ : lorsque par suite d'erreur un sacrifice de péché a été confondu avec une offrande pacifique, R. Simon prescrit d'égorger les deux victimes au nord de l'autel, et, pour la consommation, d'observer les règles du plus grave des deux sacrifices (réservé aux mâles des Cohanim, un jour et une nuit) ; les autres sages ne sont pas de cet avis, car, disent-ils, il ne faut pas qu'à cause du doute le sacrifice offert indûment (et qui est peut-être un don volontaire) soit apporté en vain dans la cellule des chairs impropres 2 (on devra laisser paître les animiaux jusqu'à l'arrivée d'un défaut qui permet de les racheter, puis on acquerra pour l'offre le plus bel animal de chacune des ■ deux sortes dues, en ajoutant de l'argent profane pour payer le surplus du rachat; c'est donc que, selon les sages, les sacrifices de péché sont parfois ajournés). R. Jacob de Darom demanda en présence de R. Yossé : pourquoi est-il défendu à ce Nazir de boire jusqu'après le soixantième jour, et ne pas établir, en faveur du vin, un allégement (pour libérer cet homme à cause du doute)? C'est que, répondit R. Yossé, il est écrit (Nombres, YI, 18) : Le Nazir se rasera à Vevtrée de la tente cC assignation', cette faculté (avec ses conséquences légales) est accordée à ceîui qui est en état d'entrer au Temple (complètement pur), excepté celui qui n'en est pas digne (à cause du doute, et, par suite, il sera privé de boire). R. Zeira dit au nom de R. Judan qu'une Misclmà^ le confirme, en disant : « Selon R. Simon, dès que le Nazir a été aspergé par le sang de l'un de ses sacrifices, il lui sera permis de boire du vin et de se rendre impur pour les morts. «
A l'égard du Nazir qui est en état de doute d'impureté par la lèpre, quelle sera la règle pour sa chevelure? (Est-il permis d'en tirer profit, ou non?) R. Jacob b. Aha dit que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch sont en désaccord à ce sujet : R. Yohanan interdit tout profit à tirer de cette chevelure; R. Simon b. Lakisch ne le défond pas. R. Zeira demanda : sur quoi porte cette discussion ? S'agit-il entre ces deux docteurs d'un homme devenu sujet au doute d'impureté par la lèpre, avant le Naziréat, ou d'un Nazir atteint ensuite de cette impureté (avec certitude)? Car, si la première hypothèse se réfère à la discussion, tous s'accorderaient à défendre la jouissance dans la seconde hypothèse ; mais si la discussion se réfère à cette dernière, ils s'accorderaient tous à déclarer libre le premier cas? Il est évident, répondit R. Jérémie, qu'il y a discussion pour l'homme sujet au doute de la lèpre avant de devenir Nazir ; mais tous s'accordent à déclarer l'interdit pour le Nazir devenu lépreux.
En cas de doute, est-ce que l'acte de se raser par devoir obligatoire (même les angles de la chevelure ou de la barbe) l'emporte sur la manière ordinaire de se raser (en réservant les angles, Lévilique, XIX, 27)? On peut conclure la réponse de ce qu'il est dit (ci-dessus) ; « Il se rasera la tête, la barbe, et jus-
1. Tr. Zebahim, VIII, 3. 2. Comme ci-dessus, p. 178, note 3. 3. Cidessus, VI, 11. Cette phrase, placée plus bas dans les éditions, est disposée ici par Je corn m en tai re Pné-Mosch é.
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qu'aux sourcils » (dès la première fois); or, n'y a-t-il pas à craindre que l'acte de se raser par devoir soit douteux (en raison de la possibilité de la pureté), et n'enfreint-on pas le précepte « de ne pas détruire » (l'angle)? Donc, même en cas de doute, ce dernier précepte cède la place au précepte obligatoire de se raser entièrement. Ceci ne prouve rien, dit Samuel b. Aba, car il peut s'agir d'un eunuque, qui n'a pas de barbe. Comment admettre cette supposition, puisqu'il a été question de « raser la barbe »? On ne saurait donc expliquer cet enseignement que d'après l'avis de R. Jacob au nom de R. Yohanan : lorsqu'on a enlevé lesdils angles en pror'édant de bas en haut, on enfreint le précepte négatif, non lorsqu'on a commencé par raser toute la tête, (donc, môme pour Iq. doute, le précepte devra être violé). R. Yossé b. Aboun dit que la défense subsiste en tous cas, sans distinction entre l'acte de raser de bas en haut, ou de haut en bas (mais, malgré le- doute, le devoir de se raser l'emporte sur cette défense).
Si un Nazir est dans le doute d'impureté et a été déclaré lépreux avec certititude^, il sera en état de manger des saintetés au bout de huit jours (à la suite de l'acte de se raser pour cause de lèpre, et il pourra boire du vin, ou se rendre impui* pour des moi'ts, après 08 jours (en raison des deux périodes successives de 30 jours à observer encore pour cause du doute avant de se raser à nouveau). Si le Nazir, devenu impur avec certitude, est sujet au doute d'atteinte de la lèpre, il ne pourra mang.;r des saintetés qu'après 37 jours (en raison de rimpossibilité de se dégager du doute de lèpre immédiatement, et il devra, après !h période d'un mois, attendre encore une semaine) ; pour pouvoir boire du vin ou se rendre impur par les morts, il faudra attendre le double de temps, soit 74 jours; enfin celui qui est impur sans doute, et de même déclaré lépreux, pourra manger des saintetés au bout de huit jours, puis boire du vin et se rendre impur aux morts après 44 jours (après le second acte de se raser, le «S** jour, on compte encore une semaine avant de commencer la période d'un mois d'abstinence, seulement le IS'' jours; soit en total : 44 jours). Ceci prouve, dit R. Aba Mare, frère de R. Yossé, que l'interruption produite dans le Naziréat par le rasoir (par le fait de se raSer pour la lèpre) entraîne un compte de sept jours pour le raser de l'impureté.