CHAPITRE VIII
ne peut arguer (en faveur de la confiance à inspirer) qu'il pourrait prétendre s'être volontairement rendu impur ; puisqu'encore en ce cas il ne lui suffît pas de s'être purifié par le bain, et il doit aussi offrir les sacrifices du cérémonial final, que l'on peut demander à voir {comme preuve).
Pourquoi les autres Sages n'adopLent-ils pas l'avis de R. Juda pour l'oblation, d'ajouter foi à celui qui, étant accusé de l'avoir mangée à l'état pur, s'en défend (puisqu'il pourrait arguer l'avoir mangée sciemment, pour échapper à le pénalité de l'amende) ? Toutes ces objections et distinctions ont été posées par R. Hanina. Mais R. Mena les a établies, d'après la fin de cette Mischnâ ^: Lorsque deux témoins accusent quelqu'un d'avoir mangé de la graisse interdite, et il le nie, selon R. Meir, cet homme est déclaré coupable (convaincu de ce péché) ; selon les autres sages, il ne l'est pas et on le croit, parce qu'il peut arguer qu'il aurait pu répondre l'avoir mangée sciemment (de façon à échapper ainsi au sacrifice du péché involontaire-). En cas d'accusation d'avoir cohabité avec une esclave émancipée, ce dont Thomme incriminé se défend, quelle argumentation peut-il faire valoir de pouvoir échapper quand même à la pénalité, puisque ce dernier est aussi bien coupable en cas de fait conscient, qu'en cas de fait involontaire? On croit cet homme qui nie le fait, parce qu'il peut arguer qu'il aurait pu se contenter de reconnaître avoir commencé un tel acte de copulation, sans l'achever (sine seminis emissione) ; ou bien encore on peut adopter l'avis émis à ce sujet par R. Simon b. Lakisch, savoir que l'homme peut arguer s'être trouvé contraint à cette cohabitation, par suite des sortilèges que cette femme a exercés sur lui (en ce cas, l'homme n'est pas coupable). En fait de Naziréat, pourquoi croit-on l'homme incriminé, puisqu'il est en tous cas tenu d'offrir le sacrifice de cessation, soit qu'il s'agisse d'une impureté involontaire, soit qu'il s'agisse d'un fait conscient (de plein gré), soit d'un fait par violence, puisque de l'expression biblique subitement (Nombres, VI, 9), on conclut que le sacrifice est dû en cas d'impureté involontaire, et de l'expression (pléonastique) inopinément (ibid.) on conclut que même en cas de transgression volontaire il faut offrir le sacrifice de péché? Il peut arguer avoir établi en lui la condition de ne pas compter de Naziréat s'il devient impur (rétroactivement), ou d'en assumer un nouveau ; alors, il ne doit le sacrifice en aucun cas jusque là. Pourquoi croit-on l'homme incriminé en fait de serment? Que peut-il arguer, puisque le sacrifice est dû, soit pour le fait involontaire, soit volontaire, et, de plus, on n'a pas pu parler de condition mentale inapplicable aux serments 3 ? C'est conforme à ce qu'a dit R. Aba ou R. Juda : le sacrifice est obligatoire aux deux cas lorsqu'on sachant l'interdit du serment, on en ignorait la pénalité ; mais si l'on dit avoir supposé que ce n'est pas un serment, on est dispensé du sacrifice (comme cas de force majeure). Donc, pour tous les sujets énoncés, on ne peut pas prétendre que les Sages
1. Tr. Krithoth, III, 1. 2. En un tel cas donc, comme pour le Naziréat, les Sages sont d'accord avec R. Juda. 3. Tr. Nedarim, III, 1 ; tr, Schbouoth* 111,1.
17G TRAITE NAZIH
contestent l'avis de R. Juda^, sauf les cas énoncés pins loin (que l'on ne peut pas nier). —2.
« Ils apporteront en commun, dit la Mischnâ, le sacrifice pour l'impureté survenue et celui de la pureté » (du cérémonial de la fin). C'est seulement vrai lorsqu'ils se trouvent à la fin du mois de Naziréat ; mais si ce mois n'est pas encore écoulé, il faudra attendre la fin; en outre, il faut qu'il s'agisse d'une durée égale du Naziréat d'un mois pour tous deux, mais si l'on avait un engagement d'abstinence d'un mois et l'autre de cent jours, il faudra attendre jusqu'à la fin des cent jours, pour pouvoir procéder au cérémonial de cessation (se raser et offrir les sacrifices en commun). R. Jacob du Darom (Midi) demanda en présence de R. Yossé : si pendant ces jours d'attente le premier Nazir (dont la période est achevée) devient impur (de sorte qu'il devra recommencer plus tard la même période), quelle sera sa situation par rapport à l'autre nazir? Il sera comme mort pour l'autre qui devra se chercher un compagnon sur la place publique (une autre personne), lequel fera vœu à son leur et observera deux périodes d'abstinence. Si le premier Nazir a bu du vin pendant le premier mois, il subira la peine des coups de lanière (soit qu'on le considère comme impur et n'ayant pas encore achevé son engagement, soit qu'on le suppose pur et étant encore tenu d'offrir le sacrifice final) ; mais si l'on est déjà dans le second mois d'abstinence (dont l'obligation est douteuse), le Nazir remplaçant ne subira pas la dite pénalité. Si le passant pris sur la voie publique comme remplaçant a bu du vin pendant ces périodes d'abstinence, il ne subira pas la dite pénalité, ni dans le premier mois, ni dans le second. Toutefois, il est vrai que ce suppléant échappe à ladite pénalité, lorsqu'il a été averti des défenses pour la première période à part, et pour la seconde à part (de sorte qu'en raison du doute, nul avertissement n'a d'efficacité légale) ; mais, si pour les deux périodes simultanément il a été averti de la défense de boire du vin en ces jours, ce sera l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch de savoir si l'avertissement a une conséquence légale ; car, au sujet du redoublement du jour de fête pour les juifs de la captivité (en dehors de la Palestine), il y a discussion ^: d'après R. Yohanan, l'avertissement effectué même en présence du doute (comme c'est le cas pour ce jour redoublé) a un effet légal ; selon R. Simon b. Lakisch, il n'en a pas.
Si quelqu'un déclare avoir pris un engagement de Naziréat, sans plus savoir quel engagement il a pris, s'il s'agit de la période immédiate du mois, ou de celle qui suit, on lui dira d'observer les deux périodes, l'actuelle et la suivante (en raison du doute, avec obligation d'un seul sacrifice). S'il boit du vin pendant la première période, il ne sera point passible de la pénalité des coups de lanière (en raison de la possibilité de reculer la période due) •
1. lis admettent, comme lui, que l'on croit celui qui nie l'accusation. 2. Suit un passage traduit autr. Sola, VI, 2 {i. VII, p. 293). 3. J., tr. Pesahim, V, 4; tr. Yebhamoth, XI, 9 (t. VII, p. 167) ; B., tr. Maccoth, i. 16.
CÎTAPITRK Vin 177
mais clans la seconde période (à observer slrictement, jusqu'à l'offre du sacrifice), le Nazir sera plutôt passible de cette pénalité. Mais n'y a-t-il pas à craindre, au contraire, que, par suite de l'échéance immédiate du Naziréat, les premiers trente jours comptent pour la vraie période d'abstinence (devant entraîner une pénalité en cas d'infraction), tandis que les derniers jours, observés en superfétation de la période due, ne devraient pas entraîner ladite pénalité? C'est qu'il est écrit (Nombres, VI, 4) : Tous les jours de son Naziréat etc., pour indiquer que les jours qui suivent l'accomplissement du vœu doivent être aussi bien respectés, pour l'interdit de boire du vin, de se rendre impur, ou de se raser (jusqu'après l'offre des sacrifices de la fin). — Quant à ce que la Mischnà dit : « Selon R. Josué, il se trouvera ainsi qu'un tel individu offre en deux parties les sacrifices qu'il doit », qu'importe de les offrir en deux parts? C'est vrai, et R Josué s'en rendait bien compte ; seulement, il a émis son avis pour habituer les disciples à ne pas cesser de trouver des réponses aux cours faits dans la salle d'études (en les imitant par cet exemple). — ^.
2. Lorsqu'un Nazir doute s'il est impur par contact d'un mort, ou s'il l'est pour avoir été déclaré présumé lépreux ^\ il pourra manger des saintetés au bout de 60 jours (après 2 périodes), et boire du vin ou se rendre impur pour les morts après 120 jours (4 périodes) ; car l'acte de se raser à cause d'une plaie fde lèpre) supprime seulement le devoir de se raser en raison du Naziréat, lorsque la lèpre est certaine; mais lorsqu'il y a doute à cet égard, nulle suppression n'a lieu.
Qu'appelle-t-on « déclaré de présomption telle par doute » ? Lorsque deux personnes viennent consulter sur leur état un cohen, qui déclare l'une d'elles impure avec certitude, et à peine a-t-il désigné celle des personnes qui est impure, qu'aussitôt elles se confondent, chacune des deux sera présumée impure par doute. C'est là ce qu'a enseigné R, Hiya^ : Le doute qu'éprouve le Nazir est de savoir s'il est impur ou pur, tout en étant certain d'être en état de Naziréat ; de même, le lépreux doute s'il est en état d'impureté ou non, tout en étant certain d'avoir été lépreux (le doute porte sur le point de savoir à qui se réfère la déclaration faite par le cohen). « Il pourra manger des saintetés au bout de 60 jours (après deux périodes d'abstinence), et boire du vin, ou se rendre impur pour les morts après 120 jours (quatre périodes). » Voici comment cela aura lieu : Si l'un des doutes est survenu au premier jour delà période, on dira au Nazir qu'il est peut-être impur, et, par suite, il devra compter sept jours de pureté, pendant lesquels il se fera asperger deux fois, pour se préparer à se raser et à offrir le sacrifice de la cessation ; seulement,
1. Suit un passage traduit tr. Pesahim, VIII, 8 (t. V, p. 133). 2. Le texte a seulement le mot Mouhlat (déclaré par présomption) ; mais on sait qu'à défaut de désignation contraire, il s'agit, par ce terme, du lépreux. 3. Tossefta à ce traité, eh. 6.
178 TIîAlïÉ NAZm 1
lorsqu'après le compte des sept jours, il voudra procéder à l'acte de se raser, 1
on lui dira : « Tu es peut-être un Nazir pur, et malgré le compte de 7 jours déjà commencé, achève la période de trente jours » (selon la règle en cas de pureté). Lorsqu'enfin il voudra le trentième jour se raser, on lui dira encore : Peut-être es-tu resté Nazir pur, et un Nazir pur se fait seulement raser après les diverses sortes de sacrifices offerts. Par conséquent, il offrira l'holocauste, après lequel il se fera raser *, puis le sacrifice d'expiation par un oiseau, en établissant la condition suivante : Si j'ai été impur, ce dernier sacrifice était dû, et l'holocauste représentera un simple don volontaire ; si, au contraire, je suis resté pur, l'holocauste représentera l'offre obligatoire, et le sacrifice d'expiation, figuré par l'oiseau, est offert en raison du doute. En quoi consistera l'augmentation (l'aggravation due en se rasant la première fois, à cause de l'impureté de lèpre) ? A offrir d'abord (pour doute de la lèpre) deux oiseaux en liberté 2, dont le Nazir égorgera l'un au-dessus d'un vase d'argile, près de l'eau vive, qu'il enterrera dans un trou creusé surplace, afin de n'en tirer aucune jouissance ; puis, il se rasera la tête, la barbe, et jusqu'aux sourcils, selon l'usage de raser les lépreux guéris ; après quoi il comptera une période complète de Naziréat de trente jours, et il sacrifiera ensuite un nouvel holocauste, en énonçant le raisonnement suivant : Si j'ai été impur, le premier holocauste sera considéré comme don, et le second est obligatoire, outre que le sacrifice d'expiation sera offert comme il est dû ; si j'ai été pur, le premier holocauste offert devra être considéré comme obligatoire, le second (offert maintenant) est un don volontaire, comme le sacrifice d'expiation est présenté pour cause du doute. Puis, il procédera de nouveau à l'acte de se raser la tête, la barbe et les sourcils. R. Simon dit : le lendemain (selon la règle pour le lépreux guéri), cet homme offrira le sacrifice de péché, accompagné d'un long d'huile, en vertu de ce raisonnement : Si j'ai été impur, je remplis mon devoir ; sinon, je l'offre à cause du doute. On égorgera le sacrifice au nord de l'autel, il faudra que l'aspersion sur les orteils ait lieu ; la partie comestible de l'animal sera réservée aux mâles jusqu'à minuit du jour de l'offre. Les autres sages ne partagent pas cet avis de R. Simon (de raisonner dans la double hypothèse, à cause du doute) ; car, il peut arriver ainsi qu'un sacrifice non dû (offert, en ce cas, comme don) soit rélégué indûment, à titre de rehquat tardif, dans la salle des chairs devenues impropres ^.
Pour faire face en ce cas à l'obligation qui naît lors de l'acte de se raser la seconde fois (vu le doute), on ne saurait offrir pour sacrifice d'expiation un quadrupède, puisque ce Nazir est incertain d'être astreint à une telle offre ; et il ne saurait apporter non plus un sacrifice d'expiation consistant en un
1. En raison de la possibilité qu'il s'agisse d'une cessation du Naziréat pour impureté. 2. Non domestiqués. 3. La faculté pour les cohaoim de manger la chair des sacrilices obligatoires a une durée moindre que celle de manger des dons volontaires ; or, telle chair, déclarée impropre au premier titre, pourra être valable encore à titre de don.