Selon le texte de la Tossefta à ce traité, ch. G
|g2 TRAITE NAZIR
vœu de sa femme, non celui de son esclave. Lorsqu'un mari annule le vœu de sa femme, celte annulation est faite pour toujours ; mais si le maître annule le vœu de son esclave, de sorte que celui-ci sorte affranchi, il devra compléter ensuite la période du Naziréat. Si l'esclave s'est enfui devant lui, selon R. Méir, il ne pourra pas boire (en punition de sa fuite); selon R. Yossé, il pourra boire.
De ce qu'il est écrit (Nombres, Yl, 2) : les fils d'Israël, on déduit que ceuxlà seuls peuvent contracter des engagements de Naziréat, non les païens. Pourquoi au contraire ne pas conclure de celte expression une déduction contraire, comme il est dit au sujet des sacrifices : on déduit du terme redoublé homme (Lévitique,XXll, 4) que les païens peuvent offrir des présents et des dons à l'égal des Israélites? Pourquoi ne pas leur étendre aussi la faculté d'être Nazir? Il y a une distinction à établir pour ce dernier vœu, parce qu'il est dit à ce sujet (Nombres, VI, 11) : // lui fera avoir le pardon; ce vœux ne sera donc applicable qu'à l'homme susceptible de pardon (au juif), non aux païens pour lesquels il n'y a ni péché, ni par conséquent de pardon. On a enseigné ailleurs ^ : Selon R. Meir, si un Israélite s'engage à livrer au trésor sacré le montant de l'estimation d'un tel païen, il le devra remettre au cohen ; mais le païen qui aurait pris un tel engagement pour lui-même ne sera pas soumis à cette obligation; selon R. Jiida au contraire, le païen peut assumer de payer l'estimation de quelqu'un (ou de soi-même), m.ais l'engagement pris par l'Israélite de payer le montant de la valeur du païen est nul. L'un et l'autre admettent d'accord que les païens peuvent formuler des vœux d'interdit, ou être l'objet d'un tel vœu. R. Jérémie demanda : est-ce à dire que les mêmes rabbins sont en désaccord au sujet du Naziréat, savoir comme l'un (R. Juda) accorde au païen la faculté de consacrer l'estimation dim homme, il l'autorise aussi à contracter l'engagement du Naziréat, et l'interlocuteur (R. Méir) qui admet seulement la validité delà consécration du montant de cette estimation faite par un israélite, autorise aussi seulement le païen à être voué au Naziréat par un Israélite, non de lui-même? Mais, fut-il répliqué, l'hypothèse d'un tel homme déclaré Nazir est-elle possible? El sil'israélite déclare Nazir un païen, ce dernier récoutera-t-il?Il s'agit seulenientducasoù l'israclitequi adit vouloir être Nazir a été entendu par le païen, lequel a déclaré sechargerde fourniiries sacrifices dus par l'israéhte ; le païenne fait alors que solder la dette contractée par l'israélile (sans qu'il soit question du Naziréat même). De même, il ne saurait être question de vouer autrui au Naziréat, ni qu'un païen voue ainsi un juif (par extension supposée du terme précité homme), car si un juif ne peut ainsi vouer son prochain 2, à plus forte raison un païen ne saurait y pousser un israélite. Il ne peut pas non plus s'agir qu'un païen dise vouloir être Nazir, et qu'un Israélite l'entendant ait répondu vouloir prendre l'engagement pour lui ; qu'y a-t-il lieu
1. Tr. 'Erakhlm, I, 2. 2. Sauf le vœu imposé par le père au (ils, autorisé par exception.