CHAPITRE IX
alors d'en exclure? (Si donc le Naziréat n'incombe pas au païen, le dire de l'israélite d'assumer l'engagement de ce dernier sera nul, et la dite exclusion sera complète).
La défense de « ne pas profaner sa parole» (Nombres, XXX, 3) n'est applicable qu'aux Israélites, non aux païens. Cette exclusion, dit R. Yona, est justifiée en ce que pour les Israélites on déduit du même précepte la faculté accordée aux Sages de délier un vœu, faculté non applicable aux païens. R. Yossé dit ; l'exclusion a lieu, car l'Israélite a besoin de l'intervention du sage pour être libéré du vœu, tandis que le païen s'en passe (et renonce parfois spontanément au vœu). L'opinion de R. Yossé est conforme à la mesure prise par R. Abahou : Une païenne vint un jour chez ce rabbin lui demander de la délier d'un vœu qu'elle avait formé, et R. Abahou dit à Abimé b. Toubi « d'aller la dégager par de l'imprévu » (manière indirecte de dire qu'une telle intervention est inutile). L'opinion de R. Yona est conforme à celle de R. Aha qui dit : Laban est le même que Couschan Rischâtaim (Juges, TII, 8), et pourquoi a-t-il reçu ce surnom? Pour avoir accompli deux méfaits ^, d'abord d'avoir violé le serment qu'il avait prêté à son gendre Jacob (Genèse, XXXI, 21), ensuite (par suite de la ruse de substitution de Léa à Rachel) d'avoir soumis Israël à un esclavage de huit ans.
Pourquoi « un mari ne peut-il pas contraindre sa femme » ? R. Houna n'at-il pas dit 2 que malgré le vœu de la femme, interdisant que le mari jouisse d'eUe, celui-ci peut la contraindre à remplir le devoir conjugal (sans annuler le vœu), et seulement si elle s'interdit de jouir de lui, le mari annulera ce vœu? La distinction réside, fut-il répondu, en ce que le mari cause à la fois sa jouissance à lui et à elle. Pourquoi, par contre, le maître fait-il contraindre l'esclave à rompre le Naziréat ? Il y a une distinction à étabhr au sujet du Nazir, dont il est dit (Nombres, VI, 7) : Il porte sur la tête la couronne diurne^ de son abstinence ; cehù qui n'a pas d'autre maître (l'Israélite libre) sera sujet au Naz'réat, non l'esclave déjà soumis à son maître, et si même ce dernier a la capacité matérielle de s'opposer à l'ordre de son maître (pour se maintenir dans son abstinence), on lui dira que la règle est pour lui d'obéir aux paroles du maître (au lieu d'être Nazir). Si par suite de la contrainte du maître (avant l'annulation du vœu) l'esclave est devenu impur, sera-t-il astreint d'offrir un sacrifice pour l'expiation de l'impureté? Certes, il n'était plus Nazir ; depuis l'instant où il a été contraint par le maître de se rendre impur, on ne saurait lui imposer l'obligation d'offrir un sacrifice d'expiation. Si par suite de la contrainte du maître (qui n'a pas encore annulé le vœu) l'esclave est devenu impur, la période sera-t-elle annulée et à recommencer plus tard? Certes non, car il n'est plus Nazir; depuis l'instant où il a été contraint par son maître de se rendre impur, on ne saurait plus lui imposer l'obligation de
1, Tîi.sc/i'afam signifie littéralement : deux méchancetés (au duel). 2. J., tr. Nedarim, XI, 1, fin (t. VIII, p. 243). 3. M. le gr. Rab. Wogue traduit : l'auréole. Voir sa note à ce verset.