CHAPITRE IV
de viol, appartient au père de la fille ; et si le tribunal s'est prononcé avant la mort du père, le montant revient à celui-ci. Si le père est mort en ce moment, l'argent appartiendra aux frères de la fille, qui héritent du père. Si le père est mort avant la condamnation de Taccusé, l'argent appartient à la fille.
(2). Si la fille est arrivée au tribunal (pour cette cause) avant la 2^ majorité, l'argent appartiendra au père; et au décès de celui-ci, il est aux frères. Mais, si avant le prononcé de la cause par le tribunal, la fille atteint cette époque de majorité, l'argent lui appartient à elle. R. Simon dit : Quand même la condamnation a eu lieu avant la it majorité et du vivant du père, si le père est mort avant le payement, l'argent appartient à la fille.
D'après qui est-il exclusivement question d'une jeune fille nubile? D'après R. Méir ; car, selon les autres sages, la règle est la même pour une enfant. « Et pour la douleur causée en cas de viol ; » ceci est contraire à l'avis de R. Simon, d'après lequel celui qui viole est dispensé de payer pour la douleur causée^. Jusqu'ici, on sail seulement, quelles sommes sont payables au père par suite d'une cohabitation illégale ; mais si quelqu'un a blessé la fille, ou lui a crevé un œil, ou lui a cassé une main, ou lui a brisé une jambe,, à qui devra-t-il payer le dédommagement? Est-ce à elle, ou à son père? Selon R. Yohanan, il payera au père ; selon R. Simon b. Lakisch, il payera à la fille. C'est donc que Resch Lakisch professe l'avis de lui faire bénéficier à elle les produits de ses travaux (ses profits), jusqu'à la 2* majorité ; selon R. Yohanan, c'est seulement après cette époque que ses revenus lui sont payés à elle. R. Abin dit au nom de R. lia : la discussion porte seulement sur les années qui s'écoulent jusqu'au moment de la 2« majorité ; mais à partir de cette époque, tous s'accordent à reconnaître que les revenus de la jeune fille sont payables à elle-même. Il y a 2 enseignements, dont l'un confirme la 1^"^ opinion, et l'autre la 2"^ opinion. Un enseignement confirme l'avis de R. Yohanan en disant ^ : Si quelqu'un blesse le fils ou la fille de son prochain, pour la fille, il paiera de suite; pour le fils, on établira un bien en usufruit; s'il a blessé un de ses propres enfants mineurs, fille ou garçon, le père est dispensé de toute amende, et pour ceux de sa fille, il paiera de suite (c'est donc que le revenu de tout mineur appartient au père). R. Judan père de R. Juda et de R. Mathnia dit : il y a un autre enseignement (ib.j dont le commencement et la fin sont conformes à l'avis de R. Simon b. Lakisch, car il est dit : Si quelqu'un blesse sa fille mineure, le montant à payer pour la blessure causée revient à elle ; il est seulement dispensé de payer pour la honte et le dommage (qui reviennent sans conteste au père). Si d'autres l'ont
. 1. Ci-dessus, III, 5. 2. Tossefta au tr. Bava qama, ch. 9, dont nous adoptons ici le texte (un peu différent de la version talmudique).
48 TRAITÉ KETHOUBOTH
blessée, le paieQient à cet effet lui sera remis à elle ; quant au reste à lui payer, on constituera un capital dont elle aura l'usufruit.
(( Pour la honte et le dommage, est-il dit, le montant appartient au père, etc ». Pourquoi, à la suite, la Mischnâ dislingue-t-elle entre la mort du père survenue après la sentence juridique, ou avant cet énoncé? C'est que, enseigne R. Simon b. Yohaï, le texte biblique dit tantôt,: // donnera à la jeune fille^, et tantôt : Il donnera au père de la jeune fille (Deut. XXII, 29), en vue de 2 circonstances diverses : Si la sentence juridique a été prononcée avant la mort du père, il y a lieu d'appliquer l'expression « il remettra au père de la fille » ; si la sentence n'a été prononcée qu'après la mort du père, on appliquera le précepte « de donner à la fille. » Sur quoi fonde-t-on cette distinction (et les fils n'héritent-ils pas du père défunt)? On le sait, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, de ce qu'il est écrit (Lévit. XXV, 46) : Vous les ferez passer en héritage à vos fils, pour qu'ils en prennent possession; c.-à-d. vos biens passeront à vos fils, mais ceux-ci ne bénéficieront pas de ce qui revient à vos filles par suite d'amendes imposées, visées par ce verset. Ainsi R. Hiya a enseio-né : les fils n'héritent pas du père de l'amende à lui payer pour cohabitation violente avec la fille, ni si elle a été séduite, ni si elle a été blessée.
A ouel moment (en général) commence l'obligation de l'amende? (Est-ce de suite après la violence commise, ou après la sentence rendue en justice?) Selon R. Yôna, elle est de suite obligatoire; selon R. Yossé, elle n'est due qu'à la fin. Mais, objecta R. Yossé à R. Yôna, puisque d'après toi l'amende est due de suite après l'acte, comment notre Mischnâ dit-elle, que si la sentence juridique a été prononcée avant la mort du père, le montant des sommes dues revient à ce dernier, et que si la mort du père survient avant le prononcé de la sentence, le montant sera transmissible aux fils ? Tu touches ainsi, lui fut-il répondu, à la déduction tirée (plus haut) par R. Sim.on b. Yohaï du double emploi de l'expression « il donnera au père de la fille » (pour justifier la distinction entre la sentence prononcée avant la mort du père et celle qui a été prononcée après le décès). Mais, objecta R. Yôna à R. Yossa, puisque selon toi l'amende n'est due qu'à la fin, pourquoi est-il dit (§ 2) : « Si le tribunal a rendu la sentence avant que la fille ait atteint sa 2"^ majorité, le montant des sommes àpayer revient au père ; sila sentence est rendue après que la fille a atteint sa 2° majorité, le montant sera remis à celle-ci » ? Pourquoi ne lui attribuer le montant qu'en ce dernier cas (et est-ce à dire que celle-là seule y a droit) ? Tu touches précisément, lui répondit-il, à ce qu'a enseigné R. Hiya; de l'expression « parce qu'il l'a fait souffrir », il déduit qu'il faut étendre l'obligation de l'amende aussi bien à toute jeune fille nubile qu'à celle qui a atteint la 2® majorité. La discussion entre R. Yôna et R. Yossa (sur le point de savoir si l'amende est due de suite après le crime, ou après la sentence juridique) est conforme à la Suivante, au sujet de cette Mischnâ^ : « Si quelqu'un vole-à son
1. La concordance de la Bible n'indique pas de verset ainsi conçu. 2. Tr, Bava qamma, VU, 2.