CHAPITRE IV
père un animal qu'il égorge et vend, puis le père meurt, le fils devra cependant payer aux héritiers 4 ou 5 fois la valeur de l'objet volé (comme amende due avant le décès du père). Or, objecta R. Hagaï à R. Yossé, puisque d'après toi tout dépend du prononcé de la sentence, cette Mischnà devrait dire : « Si quelqu'un vole à son père un animal qu'il égorge et vend du vivant de son père, et qu'avant le prononcé de la sentence, le père meurt, le fils n'est tenu de payer que le double » (en raison du décès préalable à la sentence), et sans payer 4 ou 5 fois? Il y a une distinction à établir, en ce que, pour ce vol, il faut payer 4 ou 5 fois (réversibles sur les héritiers), tandis qu'ici (au sujet de l'amende pour violence sur la fille) tous reconnaissent que l'amende provient de la fille ; il s'agit donc seulement de savoir quand l'amende est remise à la fille (sans que les frères aient une part), et quand elle est au père (avec transmission aux fils) : cela dépend du moment où la sentence a été prononcée.
2. Si la fille mineure a gagné de l'argent par son travail manuel, ou si elle a trouvé un objet ', quand même son père serait mort avant le recouvrement, l'argent appartient aux frères de la fille.
3. Quelqu'un a fiancé sa fille (mineure), et elle a été divorcée, puis il l'a fiancée à un autre dont elle est devenue veuve ; les douaires appartiennent alors au père. S'il l'a mariée à quelqu'un qui a divorcé avec elle, puis il l'a mariée à un autre dont elle est devenue veuve, les douaires appartiennent à celle-ci 2. R. Judah dit que le l'"'" douaire appartient au père. Mais les autres docteurs lui dirent : après le mariage, le père n'a plus aucun droit sur elle.
R. Simon b. Yohaï a enseigné : de ce qui est écrit (Deutéron. XXII, 29), r homme qui aura cohabité avec elle remettra au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, on déduit que le père acquiert seulement cette somme après qu'elle lui aura été remise (non d'avance, au point que ses fils en héritent). L'avis de R. Simon (dans la Mischnà) se base sur ce que l'amende dépend du réclamant (qui est apte à la transmettre à ses fils) ; selon Rabbi (ou les autres rabbins), elle dépend de la prononciation d'une sentence juridique 3. R. Simon la considère comme une solution juridique (non transmissible par héritage) ; les autres sages considèrent le débiteur de l'amende comme un emprunteur. Selon l'avis de R. Simon, la réclamation aura pour répondant le meilleur , soH ; selon les autres sages, elle n'aura recours qu'à un sol moyen. Selon l'avis de R. Simon, la 7" année de repos agarire ne sert pas à suspendre cette dette (comme c'est le cas pour d'autres sentences) ; -selon les autres sages, cette 7e année produira son effet habituel à l'égard de cette amende. Selon l'avis de R. Simon, le fils aîné prélèvera à ce sujet une double part (comme
1. Qui n'a pas de maître, ou que l'on ne peut pas rendre au propriétaire. .2. En raison du mariage accompli. 3. Cf. J., tr. Guittin, V, 2 (f. 46"), 4. Ou, comme on dirait aujourd'hui, en 1" hypothèque.
T. vm 4.
50 TRAITÉ KETHOUEOTH
d'ordinaire) ; selon les autres sages, il ne la prendra pas double. R. Zeira fit demander à R. Nahman b. Jacob et à R. Imi b. Papa : A qui revient le produit du travail de la fille (après le décès du père)? (Est-ce aux frères, puisqu'ils la nourrissent et remplacent le père, ou non ?) L'un ne répondit rien ; l'autre dit que ce produit revient à elle-même. Le premier avis émane de SamueH. R. Mathna dit que cet avis a été dit au nom de Rabbi et déduit par exégèse du verset (Lévit. XXV, 46) : Vous les transmettrez en héritage à vos fils, pour qu'ils en prennent jjossession ; vos biens passeront à vos fils, mais ceux de vos filles (acquis par elles) ne passeront pas aux fils, déduction applicable par la Bible au produit du travail de la fille. En effet, dit R. Juda, la Mischnâ le dit formellement : « Si la fille mineure a gagné de l'argent par son travail manuel, ou si elle a trouvé un objet, lorsque son père est mort avant le recouvrement, l'argent appartient aux frères. » Or, il s'agit là d'un travail effectué du vivant de son père; mais, pour un travail accompli après le décès du père, tous reconnaissent que le montant appartient à la fille.
R. Aboun h. Hiya dit que R. Juda (§ 3) attribue au père la succession pour le douaire, afin que l'homme soit disposé à accorder une dot à sa fille de bon cœur (sachant qu'en cas de son décès à elle, il en héritera). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Isaac que R. Méir (le 1^"^ interlocuteur de R. Juda dans notre Mischnâ) déduit son avis de la règle au sujet du calomniateur 2. Ainsi, R. Hiya a enseigné ^ : Si une fille s'est prostituée en étant encore chez son père (sous sa puissance), et le mari dénonce son inconduite après que la fille a atteint la 2^ majorité, le mari n'aura à subir, ni la pénalité des coups de lanière, ni l'amende de cent selâ (en cas de faux); mais on fera passer à la cellule de la lapidation, soit cette fille (en cas de réalité du fait), soit les témoins qui l'ont déclarée fautive et ont été convaincus de faux*. R. Mena objecta devant R. Yossé (contre R. Jacob) ; Ne va-t-il pas sans dire que si l'on a calomnié une fille, et qu'ensuite elle atteint la 2'^ majorité, on est passible d'amende? (Pourquoi ne pas établir la même règle en cas de calomnie émise plus tard ?) En effet, répondit R. Yossé, nous avons entendu qu'en ce cas le calomniateur paie l'amende au père. Je m'étonnais, dit R. Jérémie devant R. Zeira s, de ce que les rabbins comparent un contrat à l'amende, tandis que ces 2 faits ne se ressemblent pas, car le douaire est dû depuis que le contrat est écrit, tandis que l'amende l'est seulement après l'énoncé de la justice ^ Qui te dit, répliqua R. Zeira, que l'amende est due seulement à la fin ? Elle l'est dès la première heure ^ L'avis de R. Yonâ (ci-après) est conforme à ce que vient de dire R. Jérémie, et R. Yossé s'accorde avec R. Zeira.
1. V. ci-après, § 5. 2. Il faut tenir compte de l'état actuel de la femme; et dès qu'elle est mariée, le père n'a plus rien à revendiquer. 3. Tossefta à ce tr., ch. 1 ; et plus loin, § 5. 4. Donc, l'état actuel domine tout. 5. V-. ciaprès, § 12 fin. 6. Il est donc juste, pour ce point, de se guider d'après l'état actuel. 7. On peut donc adopter la règle de suivre le dernier état de la femme, tout on laissant Tanalogio entre le douaire et l'amende.