CHAPITRE PREMIER
l'autre, et réciproquement ; le propriétaire de l'âne est venu tirer la vache ; lorsque le propriétaire de cette dernière est venu à son tour retirer l'âne, celuici a été trouvé mort, le propriétaire de l'âne devra fournir la preuve que son âne existait encore au moment du retrait de la vache (pour répliquer à l'argument du propriétaire de l'âne que ce dernier était déjà acquis au prochain par le retrait de la vache, et que cette perte lui incombe) ; car, malgré l'axiome ordinaire qu'il incombe au demandeur de fournir la preuve du bien-fondé de sa réclamation (bien que le propriétaire de l'âne soit présumé bon possesseur, et que le propriétaire de la vache soit demandeur), il n'en est pas de même en fait d'échange, car, vu le doute sur le fait même de l'acquisition, il n'y a pas de présomption ; celui qui ne juge pas ainsi ne sait rien en droit civil. Quant à moi, dit R. Zeira, je ne partage pas cet avis; car R. Zei'ra dit à R. Aba qu'aux termes de la Mischna suivante', il y a opposition à l'avis exprimé ici par Samuel : « Si à la fiancée il survient des défauts pendant qu'elle est encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver que les défauts sont survenus après les fiançailles (s'il y a refus du fiancé de maintenir son engagement, et que le père de la fille lui réclame le douaire dû, contrairement à l'avis de R. Samuel, qui impose ici au propriétaire de l'âne la charge de prouver qu'il possédait déjà la vache). Mais, puisque le demandeur est tenu de prouver son dire, n'est-ce pas au mari de fournir la preuve de sa réclamation, pour pouvoir obtenir le montant de la consécration, réclamé au père ? On peut répondre à cette objection, dirent les disciples de R. Yona, qu'il s'agit d'une consécration si minime que le mari n'en réclamera pas le montant au père. — Un jour, R. Houna, R. Pinhas et Iliskia allèrent s'informer de l'état de santé de R. Joseph, afin d'apprendre par lui quelque règle de doctrine : N'est-ce pas, lui dirent-ils, que la fin de la même Mischna confirme l'avis de Samuel (le mari doit prouver qu'il peut conserver le douaire), car il y est dit : « Une fois que la fille a pénétré au domicile du mari, ce dernier est tenu de prouver que les défauts de la fille sont antérieurs aux fiançailles » ; or, si le possesseur présumé n'était pas tenu de prouver son droit de possession, pourquoi ne pas obliger le père à prouver qu'il est bien fondé à réclamer du mari le douaire convenu? Ceci ne prouve rien, leur répliqua R. Joseph ; Samuel reconnaît bien que si le propriétaire de la vache a déjà emmené l'âne (qui est mort chez lui, avant la convention d'échange), ce propriétaire est tenu de prouver sa réclamation (et de dissiper le doute à ce sujet) ; de même, pour le fiancé d'une fille qui a eu des défauts, dès qu'il l'a fait entrer chez lui, comme celui qui avait mené l'animal,, il est tenu de prouver que les défauts ont existé avant l'intégration , au domicile conjugal.
R. Aba, R. Hamnona, ou R. Ada b. Aliva dit au nom de Rab : Quelqu'un a vendu sa vache au prochain contre espèces ; comme le vendeur le presse pour toucher le paiement en espèces, et l'acquéreur lui demande ce qu'il