‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 294 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

c'est racqucreur ; selon Taatre, c'est le vendeur. Cette discussion est conforme à la suivante, car il a été enseigné : Booz donna (une somme) au parent de Rath ; selon R. Juda, le parent donna à Booz. Plus tard, les acquisitions se firent par des contrats. — ^.

« Par un contrat », est-il dit. R. Jérémie avait cru devoir dire que le contrat suffît à constituer Facquisition lorsqu'il ne s'agit pas d'argent à verser (d'un simple don) ; mais lorsque le contrat a pour conséquence une remise d'argent (s'il s'agit d'une vente), l'acquisition sera seulement achevée lors du versement de la somme d'argent (qui achève la cession). Non, disent R. Yona et R. Yossa; selon tous deux, même avant la remise de l'argent, l'acquisition est complète par le contrat. L'enseignement suivant ^ confirme l'avis de R. Yona et R. Yossa : Lorsqu'on a vendu à son prochain dix champs à la fois, dès que celui-ci a pris possession de l'un d'eux, il est réputé les avoir acquis tous ; mais s'il n'a versé que le montant de l'un d'eux, ou s'il a seulement rédigé l'acte d'achat (wv/j) pour l'un d'eux, ce champ seul sera tenu pour acquis. Or, si le contrat seul ne suffisait pas pour acquérir, il ne saurait être question d'un acte de vente pour un seul champ (l'acte seul étant nul) ; et l'on ne saurait supposer que cette rédaction restreinte d'acte pour un seul champ souscntend le versement des sommes d'argent pour le tout, puisqu'il a été dit d'abord que l'on a versé seulement le prix d'un champ : c'est donc qu'il suffit, pour l'acquisition, d'employer l'un ou l'autre mode (le paiement ou le contrat).

« Avec de l'argent », est-il dit. R. Aba avait cru devoir dire que le paiement en argent suffit à constituer l'acquisition, lorsqu'il ne s'agit pas de contrat à rédiger; mais s'il est stipulé que le versement en espèces sera accompagné d'un contrat, l'acquisition sera seulement définitive lors de la remise du contrat de vente. Non, disent R. Yona et R. Yossa, également opposés à l'avis de R. Aba, et ils sont d'avis que la remise de l'argent suffit à valider l'acquisition. L'avis contraire de R. Aba est conforme à celui qu'expose plus loin Samuel, et celui de R. Houna (R. Yona) est en accord avec celui de R. Yohanan. Ainsi, l'avis de R. Aba est d'accord avec celui de R. Samuel, car celui-ci a demandé à R. Houna ^ : Si quelqu'un, en égorgeant un animal, ne se propose pas d'en faire un objet de sainteté (préoccupé d'autres sujets), comment considère-t-on le sacrifice? R. Houna dit: puisqu'il est écrit (Lévitique, XXII, 15) : à votre volonté * (au sujet des sacrifices volontaires), on conclut à l'exclusion de celui qui s'occupe seulement du sacrifice sans y porter sa pensée. Si pour faire une donation on a rédigé un contrat de vente, est-il valable ? C'est, fut-il répondu, lui fournir deux chevaux de selle 5. R. Aba énonça cet avis ; mais Samuel ne l'accepta pas. Qu'entend-on par « monter sur deux chevaux » ? (Est-ce un

1. Suivent deux passages déjà traduits, l'un au tr. Kethoiiboth, II, 10, fin (t. VIII, p. 34), l'autre ci-dessus, § 3. 2. Tosseîta au tr. Bava bathra, eh. 9. 3. Mischnâ, tr. Bava bathra, VIII, 5. 4. Le sens ordinaire est : en votre faveur, pour vous attirer la faveur divine. 5. Cf. J., ibid. (fol. 16''). V. Schuliï» Sentences, p. 94,

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avantage, ou non?) On a supposé que cela équivaut à l'apport de deux chevaux sauvages que le cavalier voudrait monter ; mais comme chaque bête tire de son côté, on se trouve tiraillé sans avancer (de même d'une part le don n'est pas susceptible de garantie, et d'autre part le contrat de vente en offre une). Nan, dit R. Yossé de Malhia, on entend, par cette expression, consolider la cession à l'aide d'une double base: 1® le contrat sert de garantie à la vente (contre l'aide toute revendication de créance), que n'a pas le don; 2° le vendeur ne cède pas tout (il fait des réserves), tandis que le donateur donne tout (il y a donc similitude d'avis entre Samuel qui refuse de reconnaître cette consolidation de motifs, et R. Aba qui est d'avis d'exiger la rédaction de l'acte outre le paiement pour valider une acquisition).

R. Houna (d'après lequel le double mode d'acquisition a pour but de la consolider) est d'accord avec R. Yohanan. Ainsi, un homme avant de mourir donna l'ordre verbal de léguer tous ses biens à un tel ; puis il dit d'écrire en faveur de cet homme un acte de donation, et de lui donner ensuite les biens*. Sur quoi, R. Eléazar et R. Simon b. Yaqim allèrent porter devant R. Yohanan cette question qui pouvait être le sujet d'un litige (en raison de la présence du contrat, celui-ci seul confère l'acquisition, et d'autre part l'acte n'a plus lieu d'être après décès du testateur). R. Yohanan leur dit : Si le défunt n'a parlé de rédiger un contrat que pour mieux faire acquérir ses biens au légataire, celui-ci aura acquis les biens d'après l'avis de tous ; mais si le défunt avait formellement pour but de transmettre ses biens au légataire par l'acte, tous en reconnaissent la nullité après décès du testateur; comment donc savoir quelles étaient les intentions du défunt? On peut répondre à cela qu'il y avait des témoins présents à cette déclaration (qui savent dans quel sens il faut l'entendre). Mais qu'arrivera-t-il s'il n'y a pas eu de témoins présents? R. Yossé répond : le champ est toujours présumé rester en la possession de son maître, jusqu'à ce que le demandeur ait pu fournir la preuve à l'appui de sa demande. — 2.

R. Yassa dit au nom de R. Yohanan : Si quelqu'un doit acquérir deux champs, dont l'un est situé en Judée et l'autre en Galilée, dès qu'il a pris possession de celui qui est situé en Judée pour acquérir celui qui est en Galilée, ou s'il a pris possession de celui qui est en Galilée pour acquérir celui qui est en Judée, il a acquis le tout ; mais s'il s'agit de biens provenant d'un prosélyte, l'acquisition de l'un n'entraînera pas le reste, n'y eût-il qu'un sentier étroit de séparatiou entre les deux. R. Zeira demanda en présence de R. Yossé : Qu'arrive-t-il si l'on se propose d'acquérir le sentier étroit de séparalion entre les deux champs? Il n'y a pas répondu 3. R. Ilisda dit : Pour les biens d'un prosélyte, si l'on a pris possession de la partie méridionale en vue d'acquérir la partie septentrionale, ou la partie septentrionale en vue d'acquérir la partie méridionale, sans appliquer son attention à acquérir la partie

1. B., ibid., fol. 13Jj. 2. Suit une page traduite au tr. Péa, III, 8 (t. II, pp. 48-49). 3. Littéralement : Il l'a laissé tomber. V. J., tr. Péa, II, 1 (t. II, p. 30).

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médiate, l'acquisition sera nulle et n'aura d'effet que lors de Tacquisition du milieu. L'enseignement suivant est opposé à R. Hisda, car il est dit* : Si après ja mort d'un prosélyte, un Israélite a dispersé les biens de ce dernier, celui qui possédera le sol sera astreint à payer toutes les redevances (sacerdotales, ou de lévites) ; celui qui détient le blé en gerbe sera tenu de laisser aux pauvres les parts du glanage, de l'oubli et de l'angle des champs, mais il sera dispensé de payer les diverses dîaies. Or, il y a certes de l'air entre un épi et l'autre, qui leur sert de séparation (et pourtant il est admis que le tout est acquis, sans souci de cette disjonction). — On a enseigné ailleurs" : L'achat du chanvre n'entraîne l'acquisition qu'après déplacement de la matière ; si ce chanvre adhérait encore au sol, et que l'on ait arraché si peu que ce soit, l'acquisition est valable. Selon Samuel, l'acquéreur ne possède en ce cas que la tige détachée. Mais la Mischnâ ne dit-elle pas formellement qu'en cas d'adhérence au sol, il suffit d'avoir détaché si peu que ce soit, pour acquérir le tout? Eq effet, dit R. Yossé, R. Abdima Nehoutha (le descendant 3) a confirmé que Samuel fait seulement cette restriction (d'exiger l'arrachage total) pour les biens provenant d'un prosélyte.

R. Yohanan demanda : est-ce que l'on peut acquérir, en les traînant à terre, les objets mobiliers (qu'il est d'usage de soulever) ? Or, expUque R. Aba b. Mamal, cette question s'applique aux peaux dures (trop lourdes à être soulevées) ; mais, pour les peaux molles (de jeunes animaux), il est évident que l'acquisition sera seulement effectuée en les soulevant. Un enseignement est opposé à cette distinction de R. Aba b. Mamal ; car il est dit* : Si quelqu'un vole la bourse de son prochain, et, de plus, la transporte le sabbat, il sera tenu de la payer, car il est condamné pour le fait d'avoir volé, avant l'arrivée du sabbat (pour la profanation duquel il sera passible d'une peine) ; mais s'il sort avec cette bourse en ce jour en la laissant traîner, il échappera à la seconde des pénalités, qui toutes deux, celle de la peine capitale et celle du paiement, lui incomberaient en même temps (et la plus forte seule subsiste) ; si donc elles n'incombaient pas à la fois, l'homme serait tenu au paiement, sans avoir soulevé l'objet, et n'est-ce pas contraire à R. Aba? On peut l'expliquer, répond R. Mathnia, en disant qu'il s'agit de grandes bourses qu'il est d'usage de laisser traîner — ^.

6. Tout ce qu'il faut estimer pour fixer sa valeur en argent^, se irouve pour l'un acquis à titre d'échange, dès que le prochain possède Téquivalent. Ainsi p. ex. en opérant l'échange d'un bœuf contre une vache, ou d'un âne contre un bœuf\ dès que l'un Ta acquis, l'autre est responsa-

1. Tossefta au tr. Péa, ch. 2. 2. V. tr. Bava bathra, V, 9. 3! De Palestine en Babylonie. 4. V. B., tr. Kethoubot/i, loi. 31. 5. Suit une page traduite au tr. Sota, II, 5 (t. VIII, p. 231). 6. C'est l'interprétation que la Gheroara rapporte au nom do R. Judah, c.-à-d. tous les objets à l'exception des pièces de monnaie; cf. J., Ir. Bâta mecia\ IV, 1 (i. 9). 7. V. tr. Sota^ VIII, l.

ble de l'échangea Ce que l'on remet au domaine du trésor sacré (de culle, ou d'aumône) est acquis étant en espèces ; mais ce qui est remis en possession d'un simple Israélite ([o'.wr/^ç) est acquis par la possession. La promesse (seule) en consécration équivaut à la livraison du profane '^

On a enseigné ailleurs ^ : En règle générale, tous les objets mobiliers sont acquis par voie de réciprocité (soit en cas d'échange, soit en cas d'accord pour le prix; dès que l'un a attiré l'objet cédé de son côté, le prochain entre en possession de son avoir). R. Aba ou R. Houna dit au nom de Rab : même uq monceau de blé contre un monceau de blé situé ailleurs (dont on ne connaît pas le montant exact) pourra être acquis à titre d'échange. R. Eléazar dit au contraire : aux termes de notre Mischnâ, il est seulement question d'objets « dont la valeur est fixée en argent » ; c'est donc que l'on devra avoir établi l'estimation au moment de procéder à l'échange. L'avis de R. Rouna est d'accord avec R. Yohanan, et celui de R. Eléazar est conforme à son opinion, car il est dit : « Des frères associés, quoique soumis au droit de change, sont dispensés parfois de la dîme des animaux (Lévit. XXVII, 32) ; mais dès qu'ils doivent payer cette dernière, ils sont dispensés du droit de change. » Sar quoi R. Eliézer dit* : la dispense de la dime d'animaux a lieu, lorsqu'avant de conclure l'association, deux frères s'étaient partagé les troupeaux provenant de l'héritage paternel selon leur valeur, en acquérant la moitié des chevreaux contre autant de boucs, ou la moitié des boucs contre autant de chevreaux (cette acquisition suscite la dispense comme plus tard l'association) ; mais s'ils ont partagé en 2 parts les animaux mêmes (au lieu de la valeur) en prenant chacun un même nombre de chevreaux et de boucs, c'est la répartition par héritage (non par voie d'acquisition), et la dîme est due. R. Yohanan dit : si même l'on a partagé selon le nombre des animaux, on peut les considérer comme provenant d'une acquisition, et ils sont dispensés de la dîme. Ainsi, il a été enseigné ailleurs 5: ce qui a été acheté, ou obtenu en don, est dispensé de la dîme des animaux.

« Des frères associés, est-il dit, quoique soumis au droit de change, sont dispensés parfois de la dîme des animaux » ; c'est vrai lorsqu'après avoir partagé l'héritage paternel ils se sont réunis en association ; d'autre part, « s'ils doivent payer cette dîme, ils sont dispensés du droit de change», lorsqu'ils n'ont pas fait de partage pour leur patrimoine (restant de suite associés ^). — R. Aba dit au nom de R. Juda ou au nom de Samuel : le possesseur d'une vache et le possesseur d'un âne ont échangé leurs animaux l'un contre

1. Dès que le 1" a acquis la vache, le 2' est tenu pour possesseur du bœuf, et la perte de ce dernier lui incombe, le cas échéant. 2. Cf. tr. Erakhim, VIII, 2. 3. Tr. Bava mecia\ IV, 1. 4. J., tr. Scheqalim, I, 7 (t. V, p. 2G5 et 267). 5. B., tr. Bekhoroth, f. 50b. 6. Donc, selon R. Yohanan, môme sans partage par estimation, l'acquisition est dévolue à chacun, d'accord avec R. Houna; tandis que, selon R. Eléazar, la vente n'est réciproque qu'après l'estimation de chaque côté.

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