CHAPITRE II
la consécration (si leur tolal n'équivaut qu'à une prouta), tantôt de pouvoir les compter séparément, fût-ce pour trois consécrations diverses (si chaque objet a la valeur d'une prouta).
Si un homme dit à une femme : « Sois-moi consacrée pour, ce Sela », et elle lui dit de jeter cette pièce dans la mer ou dans un fleuve, elle ne sera pas consacrée (faute de recevoir ce selà) ; mais si elle charge le mari de remettre cette pièce à un pauvre, elle sera consacrée. Puisqu'en aucun cas, ni au premier, ni au second, l'argent n'est entré dans la main de la femme, pourquoi l'union est-elle valable au second cas, non au premier? R. Abahou répond au nom de R. Yohanan : au second cas, il est manifeste que le mari a voulu la consacrer par cette pièce d'argent, en même temps que la femme apparaît faisant du bien à un pauvre (c'est une satisfaction, d'un gage suffisant à valider l'union). Cette opinion, dit R. Pinhas, est conforme soit à l'avis de R. Zeira, soit à celui de R. lia, car il a été enseigné^ : Un maître peut remettre un dinar à un ouvrier ignorant, en lui disant d'employer ce salaire à manger, ou à boire, sans éprouver la crainte que l'ouvrier utilise cet argent à acheter des fruits provenant de la septième année agraire, ou des produits non rédimés, ou du vin servant aux libations des idoles (et que le maître soit la cause indirecte de ces infractions aux défenses) ; mais si le maître a dit à l'ouvrier : « va acheter à ton usage un pain, que je paierai pour toi au boulanger », ou : « va acheter pour toi un quart de mesure de vin, dont je paierai le montant au marchand », le maître serait responsable des conséquences de cette consommation, et il doit craindre que l'ouvrier emploie l'argent à acheter des produits défendus, tels que des fruits de la septième année ou des produits non rédimés, ou du vin servant aux libations des idoles. Or, dit R. Zeira, voici pourquoi c'est défendu : le marchand, devenu le délégué du maître, met les dits objets en la possession de l'ouvrier consommateur, ce qui équivaut à les lui faire manger et commettre l'infraction de l'interdit. Selon R. lia, voici l'explication : l'ouvrier fait acquérir au maître l'achat fait chez le marchand, puis l'acquiert pour son compte de la part du maître (c'est comme si ce dernier donnait à manger de l'interdit). Par conséquent, il en est de même ici pour l'avis de R. Yohanan : selon R. Zeira, le mari, qui a reçu le selà de la femme, à la charge de faire l'aumône, est devenu le délégué de la femme pour faire acquérir le selà au pauvre (la satisfaction qui en résulte est le gage de l'union). Selon R. lia, le pauvre a commencé par faire acquérir le selà à la femme de la part de son mari, en le recevant pour elle, puis il acquiert ce selà à son tour pour lui-même. Y a-t-il une différence pratique entre le motif allégué par R. Zeira et celui de R. lia? Oui, si le marchand est sourd-: Selon l'opinion de R. Zeira, il s'agit d'une délégation de pouvoir, et elle 'est inapplicable au sourd ; mais selon R. lia, comme il s'agit d'une transmission de propriété, elle est applicable même par l'intermédiaire d'un sourd. Il y a encore une distinction si l'ouvrier est sourd : selon R. lia, on n'éprouve pas lesdites craintes