‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 303 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

bien qu'il ne reste plus d'argent). D'où vient la distinction entre cette règle et celle qui est applicable au prêt (pour laquelle R. Simon exige au moins un reliquat présent d'une proula)? Le prêt n'a pas été remis en principe pour servir à la consécration, tandis que l'argent de la consécration a eu ce but spécial dès le commencement (il n'a donc plus besoin d'être là lors du mariage). Mais n'est-il pas dit dans notre Mischnâ : « Si la femme a successivement mangé ces objets, le mariage ne sera valable que s'il subsiste au moins l'équivalent d'une prouta »? Est-ce donc à dire que si même il ne reste plus la valeur d'une prouta, la consécration sera maintenue? (Et pourquoi spécifier la présence exigible de cette valeur)?) On peut expliquer que la règle précitée (exigeant un reliquat d'une prouta) est applicable au commencement (où il est question de consécration pour tel objet précis, non à la fin, où il est dit de joindre les divers objets évalués). Mais s'il s'agit du commencement, à quoi bon dire que « si la femme a mangé ces objets, le mariage sera seulement valable au cas où il y a un reliquat suffisant d'une prouta » ? En effet, dit R. Rléazar, la règle énoncée doit émaner de R. Simon b. Eléazar (qui compare les valeurs spécifiées pour la consécration à un prêt, comportant la nécessité d'un reliquat pour valider le mariage) ; car il a été enseigné ^ : Si Fun dit à une femme : « Sois-moi consacrée en mariage par le dépôt que tu as de moi en main », puis elle va vérifier le dépôt et trouve qu'il a été volé ou égaré, la consécration sera seulement valable s'il lui reste devers elle la valeur d'une prouta (qui effectue l'acquisition); sinon, l'union n'est pas valable. S'il lui dit : « Sois-moi consacrée par le prêt que tu as de moi en mains », puis elle le vérifie et voit que ce prêt a été volé, ou égaré, elle sera consacrée lors même qu'il ne lui reste plus la valeur d'une prouta. R. Simon b. Eléazar dit au nom de R. Meir : un prêt est considéré à l'égal d'un dépôt, et s'il reste à la femme la valeur d'une prouta du dépôt, elle sera consacrée ; sinon, elle ne le sera pas. R. Eléazar dit : cette explication donnée par R. Simon b. Eléazar, que le prêt équivalant à un dépôt (de façon à exiger le reliquat d'une prouta) se réfère à une dette par suite d'une vente, es^ d'accord avec R. Meir. Or, celui qui s'est chargé pour son prochain, par exemple de teindre une laine en rouge, et l'a teinte en noir, est responsable de ce changement, selon R. Meir ; car, selon lui, le fait d'avoir changé l'intention du propriétaire équivaut à un vol ^ ; de même, R. Simon b. Eléazar considère à l'égal d'un vol le changement survenu ; car il l'entend en ce sens, qu'à la suite d'un ordre d'achat de froment, l'homme ayant acheté de l'orge a acquis un profit à partager avec la femme, et pour cette part de profit il la consacre : c'est donc un prêt qui provient d'un dépôt. Mais, puisque le bénéfice provenant de ce changement constitue un vol, peut-il servir à consacrer une femme en mariage? Il arrive, répliqua R. Yossé, que l'on s'acquitte par fractions d'une prouta pour payer une grande dette comme un dinar ; mais arrive-t-il de payer une si,

1. Ci-dessus, I, 2. 2. V. B., tr. Bava qamma, fol. 102; J., tr. Bava mecia'f VI, 3 (fol. lia).

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petite somme pour la dette de cette même fraction, à côté d'une forte somme? (il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte).

Selon un enseignement, on peut engager une femme à l'aide d'un objet volé ; selon un autre enseignement, un tel objet ne peut pas servir à cet effet. R. Mena explique que ces deux avis ne se contredisent pas : le premier se rapporte à un vol qu'il ne serait pas possible de réclamer par voie juridique (c'est donc équivalent à un bien acquis au voleur) ; le second avis se réfère à un vol que l'on peut faire restituer par voie de justice (équivalent au bien volé). R. Yossé b. R. Aboun dit, au nom de R. Samuel b. R. Isaac, de l'expliquer ainsi : le premier avis se réfère à un objet volé, auquel les propriétaires ont renoncé (dûment acquis désormais) ; le second avis se réfère au vol avant la renonciation du propriétaire. — R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : L'enseignement précité (disant qu'un reliquat d'une prouta suffit à valider le mariage) parle seulement du cas où le futur a déclaré engager la fiancée « par le dépôt que tu as en mains de moi » ; mais s'il a déclaré l'engager « parle dépôt entier que tuas en mains », le mariage sera seulement valable à condition que la totalité du dépôt subsiste à ce moment.

Pourquoi y a-t-il une distinction entre un dépôt et un prêt? C'est l'usage de dépenser le montant d'un prêt (et l'on peut appliquer le dû à un mariage) ; tandis qu'un dépôt n'est pas confié pour être dépensé (il devra donc être entièrement présent). Mais comment R. Abahou exige-t-il la présence du dépôt entier si la déclaration le spécifie? Notre Mischnâ ne dit-elle pas que si la femme a successivement mangé les divers fruits ayant servi à l'engager, il faut qu'il reste la valeur d'une prouta lors du mariage pour le valider (pas davantage)? Ne devrait-il pas être admis que le reliquat de la valeur d'une prouta ne suffit pas à valider le mariage, et qu'il faut la présence de tous les fruits destinés à cet effet? On peut répondre à cela que l'hypothèse de la Mischnâ, d'une consommation successive des fruits, se réfère au commencement (où il ne s'agit pas de plusieurs objets) ; mais comment cette hypothèse peutelle se référer au commencement (où il est question d'un seul fruit), tandis que, selon les termes précités, « si elle mange les fruits un à un, le mariage sera seulement valide à la condition qu'il subsiste la valeur d'une prouta » ? En effet, dit R. Aboun, ce n'est pas ainsi qu'il faut l'entendre ; il n'y a pas à objecter que tous les fruits devraient subsister lors du mariage, car, d'après R. Juda, il est tenu compte de la conjonction et (lorsqu'à la fin de la Mischnâ il s'agit de plusieurs fruits servant à consacrer la femme). Or, a dit R. Yohanan ^ selon R. Juda, en cas de dépôt de froment, d'orge et d'ôpeautre, le serment imposé à ce sujet peut parfois n'entraîner qu'un sacrifice (si chacun de ces objets ne vaut qu'un tiers de prouta, il faut les joindre pour constituer le minimum de valeur), et d'autres fois on devra trois sacrifices isolés pour chacun de ces objets valant une prouta ; de même ici, au sujet de la consécration d'une femme, il arrive tantôt de réunir à cet effet les objets destines à

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