‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 327 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

décès le renie, on ne croit pas ce dernier ; mais si le fils n'est pas présumé êtra d'un tel, qui à son lit de mort le déclare pour sien, on le croit. Selon une autre version, on admet aussi pour vraie la déclaration contraire du père (défavorable au fils). R. lliskia, ou R. Zeriqan dit au nom de R. Houna (ij explique en quoi on le croit) : lorsqu'un fils était présumé de la famille d'un tel, en supposant que le père avait affranchi la mère avant de l'épouser, et celui-ci le nie, on le croit. Si, au moment de passer devant les douaniers, le père déclare que c'est son fils, puis (après les avoir quittés) il change et dit que c'est son esclave, on le croit (malgré la contradiction, énoncée pour les droits du fisc sur les esclaves) ; s'il a déclaré d'abord que c'est son esclave, puis que c'est son fils, on ne le croit plus (c'est improbable). Selon un dernier enseignement, on le croit même en ce cas. Il en est ainsi, dit R. Mena, parce que les Cuthéens assujettissent leurs fils au service d'esclave (voilà pourquoi une telle déclaration a pu être vraie). On a enseigné * : On croit le père s'il nie un grand fils, non s'il renie un enfant. On appelle grand, dit R. Zeira, celui qui a femme et enfants ; selon R. Abahou au nom de R. Yohanan, il suffît d'être marié 2. Cet avis est constaté par une Mischnâ, qui dit : Un prosélyte circoncis, non purifié par le bain légal, qui a des fils et déclare être circoncis, non purifié, sera cru (bien qu'il s'agisse d'un désavantage). On peut le faire baigner même un jour de sabbat. Pourquoi? Simplement par propreté ; tel est l'avis de R. Juda. Que réplique à cela R. Abahou, qui n'est pas d'avis de le croire? Il réplique à cela que, selon lui, ce détail du bain n'a pas d'importance (aussi le croit-on).

Notre Mischnâ (§ 8) n'est-elle pas opposée à l'avis de R. Yohanan, qui dit 3 : l'homme peut annuler son message verbal par de nouvelles paroles (contraires) ? Non, car on peut répliquer qu'il y a là une gravité spéciale en raison du crime possible d'adultère *. R. Yossé b. R. Aboun réfère l'objection à la fin de la Mischnâ : « De même, une femme donne à un délégué l'ordre de la marier, puis elle va se marier à un autre, ce mariage est valable s'il a lieu le premier. » Or, n'est-ce pas contraire à l'avis de R. Yohanan, qui dit : l'homme peut annuler son message verbal par de nouvelles paroles? On peut répondre à cela qu'il y a cette distinction à noter qu'il faut éviter la possibiHté grave de l'adultère.

9 (10). Si un homme fait un voyage d'outre-mer avec sa femme, et il revient avec femme et enfants, en déclarant que la femme partie avec lui en voyage est bien celle qu'il ramène et dont voici les enfants, il n'a pas besoin de fournir d'autre preuve d'identité, ni pour laïemme ni pour les enfants. S'il annonce qu'elle est morte et que ce sont là ses enfants, il est tenu de le prouver pour les enfants, non pour le décès de la mère.

1. y. B., tr. Yehhamoth, f. 46b. 2. Sans enfants, on le croit; non, s'il en a. 3. J., tr. Gidtin, IV, 1, commenc. (ci-dessus, p. 1). 4. En cas de rupture douteuse, suivie d'un autre mariage, ce dernier serait illégal.

286 TRAITÉ QIDDOUSCHIN

40 (11). Si le mari déclare avoir épousé une femme au-delà des mers, qu'il présente avec ses enfants, il est tenu de prouver son assertion pour la femme^ non pour les enfants. S'il dit qu'elle est morte en laissant les enfants qu'il montre, il est tenu de prouver son assertion pour la femme et pour les enfants.

R. Abahou dit au nom de R. Yohanan*: on croit le mari et la femme, car on les considère comme 2 témoins, par présomption que la femme ne se taira pas sur les enfants d'une compagne (en disant qu'ils sont les siens). R. Aboun le rapporte à la fin (§ 10) de la Mischnâ ; « Si le mari déclare avoir épousé une femme au-delà des mers qu'il présente avec ses enfants, il devra le prouver etc. » Or, R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : on croit le mari et la femme, car on les considère comme 2 témoins, par présomption que la femme ne se taira pas sur les enfants de sa compagne.

On a enseigné : si l'homme et la femme viennent d'outre-mer, il dit qu'elle est sa femme, et elle le confirme, on ne tuera pas pour cela un autre homme qui cohabiterait avec elle; mais s'il y a présomption d'union, le crime d'adultère sera passible de mort. Combien de temps faudra-t-il pour constituer la présomption? R. Yona, R. Aba, R. Hiya, au nom de R. Yohanan, disent : un espace de 30 jours. On a enseigné ailleurs * : l'enfant trouvé près de la pâte, ayant un morceau en main (soupçonné d'être entaché au contact des femmes menstruées), laissera pourtant la pâte pure, selon l'avis de R. Méir ; les autres sages la déclarent impure, car souvent les enfants la touchent. Mais sufflt-il d'une présomption pour brûler l'oblation devenue impure par doute? (Il faut donc la déclarer pure). R. Yossé dit au nom de R. Zeira qu'il y a discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Levi : le 1" est d'avis d'appliquer la pénalité de la mort par présomption ; le 2^ n'est pas de cet avis. Or, dit R. Yossé b. R. Aboun, au nom de R. Zeira, tous s'accordent à appliquer cette pénalité s'il y a présomption; ils discutent pour savoir si de même on brûlera l'oblation : le 1" applique la pénaHté de la mort pour la présomption d'union, mais n'est pas d'avis de brûler l'oblation en cas de doute ; le 2° établit l'analogie entre les 2 présomptions. Et d'où sait-on que la présomption suffit à entraîner la peine de mort? R. Samuel, fils de R. Yossé b. Aboun, le déduit de ces mots (Exode, XXI, 15) : Celui qui frappe son père ou sa mère mourra; or, ce n'est pas une chose visible à tous qu'un parent a été frappé, c'est une simple présomption, et elle entraîne la peine de mort; de même ici la présomption entraîne cette pénalité. On a enseigné (au sujet de la preuve imposée) : tout en fournissant la preuve pour les grands, on doit la fournir aussi pour les petits. Pourquoi cela ? C'est que, dit R. Yona, il est à craindre qu'elle ait été répudiée entre la naissance des grands et celle des petits (ces derniers pourraient être d'un autre).

12 (11). Un homme ne doit pas s'isoler avec 2 femmes (étrangères), i,Tr.Taharoth,llly8,

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