CHAPITRE IV
De même, dans une famille qui a occupé des fonctions d'administrateur public, ou de préposé à la bienfaisance, les filles sont dignes d'épouser un cohen, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête. R. Yossé dit : il faut traiter de même ceux qui se trouvent enregistrés dans les vieilles généalogies de Cippori'. R. Hanina b. Antigonos attribue le même mérite à ceux qui sont inscrits dans le palais public (strata) du roi.
Il est dit (Deutér. XVII, 15) : Tu placeras au-dessus de toi un roi. On connaît ainsi l'institution de la monarchie. D'où connaît-on le principe de l'élection des magistrats, des percepteurs de dons aux pauvres, des greffiers, des licteurs chargés d'appliquer les pénaUtés? C'est qu'il est écrit (ibid.) : Du milieu de tes frères tu placeras un roi sur toi ; pour chaque fonctionnaire à nommer parmi vous, on devra choisir les hommes issus des meilleures familles. — R. Samuel b. Nahman explique au nom de R. Jonathan ce verset (I Chron. VII, 40) : Leur dénombrement par généalogie^ fait en se rendant à la guerre ; on entend par là (d'accord avec l'avis de R. Hanina) que le mérite de leur descendance sera pris en compte lors de la guerre. Tel est le motif traditionnel. D'autre part, il y est fait allusion dans le Pentateuque, en ces versets (Deuter. XXIII, 3) : Il n'entrera pas de Mamzer dans rassemblée du Seigneur ; et (ib. 2) : Nul homme aux organes mutilés ne sera admis ; après quoi il est dit (ib. 10) : Lorsque tu marcheras en armes contre tes ennemis^ tu te garderas de tout mal (grâce à ces précautions, tu seras préservé du mal).
6. La fille d'un homme déchu du sacerdoce est à jamais impropre à épouser un cohen ; mais la fille d'un Israélite qui a épousé une telle personne devient apte à épouser un cohen ; enfin la fille d'un cohen déchu du sacerdoce qui aurait épousé une fille d'israélite reste aussi impropre à un cohen. R. Juda dit : la fille d'un prosélyte (quoique lui-même marié à une juive) est considérée comme la fille d'un cohen profané ^.
(7). R. Eliézer b. Jacob dit : la fille d'un simple israélite marié à un prosélyte est apte à épouser un cohen, comme celle d'un prosélyte marié à une fille d'israélite ; mais celle d'un prosélyte marié à une prosélyte est impropre; fût-ce des prosélytes, ou des affranchis, il y a inaptitude jusqu'à la dixième génération, à moins que la mère soit fille d'Israélite. Selon R. Yossé, même la fille d'un prosélyte marié à un prosélyte peut épouser un cohen.
R. Hamnonna dit au nom de Rab : pour les 3 générations de fille en fille, à l'infini, l'inaptitude persiste. R. Yohanan, au nom de R. Samuel, tire une déduction des mots en son peuple (Lévit. XXI, 4, 15) : comme dans l'emploi de
1. Neubauer, p. 194. 2. Elle reste impropre au sacerdoce. V. J., tr. Biccourim, I, 5, commenc. (t. III, p. 363).
la première expression, l'interdit s'applique seulement aux hommes, non aux femmes (auxquelles il n'est pas défendu de se rendre impures), la même distinction s'applique à la 2^ expression. La discussion entre les deux préopinants importe au cas où un cohen a épousé une femme répudiée, dont il a un fils ; puis ce fils engendre un fils et une fille. Or, selon Rab, ce fils et sa fille, ou la fille de la fille, ou le fils du fils, tous restent interdits comme profanés ; selon R. Yohanan, la fille du fils est interdite, non la fille de la fille. Notre Mischnâ est-elle opposée à l'avis de Rab : « Si l'israélite, est-il dit, qui a épousé la profanée a d'elle une fille, celle-ci reste apte au sacerdoce » ? Non, car il ne s'agit pas d'un interdit dès la naissance. D'autre part, la Mischnâ contredit-elle l'avis de R. Yohanan, en disant que, d'après R. Juda, la fille d'un prosélyte égale la fille d'un cohen profanée ? L'avis de R. Juda, fut-il répondu, complète seulement celui du préopinant; aussi, n'est-il pas dit que la profanée égale la prosélyte, mais à l'inverse. — *.
7 (8). Si un père déclare son fils Mamzer, on ne le croit pas, et lors même que les 2 parents disent d'un enfant encore dans le sein de sa mère il est mamzer, on ne les croit pas. R. Juda dit de les croire.
8 (9). Si un père charge quelqu'un de marier sa fille à un tiers, puis il la marie lui-même à un autre ; ce mariage sera valable s'il a lieu le premier ; mais si celui du délégué est antérieur, il sera le premier valable. Lorsqu'on ignore quel est le 1^% les deux fiancés enverront un acte de divorce, sauf s'ils s'entendent à ce que l'un divorce, et l'autre peut l'épouser. De même une femme donne à un délégué l'ordre de la marier (par procuration), puis elle va se marier à un autre, ce mariage est valable s'il a lieu le premier ; mais si celui du délégué est antérieur, il sera le premier valable. Lorsqu'on ignore quel est le premier, les 2 fiancés enverront le divorce, sauf s'ils s'entendent à ce que l'un divorce, et l'autre peut l'épouser.
On dit ailleurs ^ : celui qui dit que tel enfant est à lui sera cru. Toutefois, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, on croit le père pour donner au fils sa part d'héritage, non si la déclaration lui porte préjudice. Mais, observa R. Yossé, la Mischnâ ne dit-elle pas déjà : « lors même que les 2 parents disent d'un enfant encore dans le sein de la mère, qu'il est Mamzer, on ne les croit pas )) ? (Qu'ajoute donc R. Yohanan ?) Peut-être a-t-il parlé ainsi dans le sens de R. Juda, qui dit de croire une telle assertion d'un père ; sur quoi R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : on le croit au profit du fils, non à son détrimenL Ceci aussi, remarqua R. Hiskia, a été enseigné (dans une Braïtha), sur ce verset (Deut. XXI, 17) : Mais il reconnaîtra comme aîné le fils de celle qui est haie ; or si un fils est présumé avoir pour père un tel, qui avant son
1. Suivent plusieurs passages traduits : 1° tr. Yehhamoth, VIII, 2 (t. VIII, p. 114) ; 2" tr. Biccourim, I, 5 (t. III, p. 363) ; 3° tr. Yehliamoth, ibid. 2. V. tr. Bava bathra, VIII, 8, et J., ibid. (f. i&^).