‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 37 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

à celui qui n'est pas encore né. Je m'étonne, dit R. Jérémie devant R. Zeira*, de ce que les rabbins comparent les règles du contrat à celles de l'héritage; or, l'analogie est incomplète, puisque l'héritage est d'ordre légal, tandis que le contrat est prescrit parles rabbins ; comment donc dit-on de déduire un fait de l'autre? Et même en admettant que la règle du contrat soit d'ordre légal 2, tous reconnaissent que les détails de conditions du contrat sont d'ordre rabbinique? (l'objection reste non résolue).

11. On écrit aussi dans le contrat : « Les filles que tu auras de moi resteront dans ma maison (après ma mort) et elles seront nourries de mes biens jusqu'à ce qu'elles soient mariées. » Si cette clause n'a pas été écrite, elle existe néanmoins, puisque c'est une condition de droit.

R. Hisda dit : lorsque les filles ont atteint la 2^ majorité (ce qui équivaut au mariage pour l'émancipation), elles perdent le droit à la nourriture sur l'héritage paternel ; une fois mariées, elles perdent le droit à réclamer le 1/10 des biens (représentant leur dot). R. Hiya au contraire a enseigné : si les filles ont atteint la 2® majorité, sans être mariées, ou si elles sont mariées sans avoir atteint la 2° majorité, elles perdent le droit d'être nourries sur l'héritage, mais non de participer (1/10) au partage futur. R. Abin ajoute au nom de R. lia : tous reconnaissent pourtant que lorsque une veuve réclame son douaire aux héritiers de feu son mari, en arguant ne pas l'avoir encore touché, tandis que les héritiers prétendent qu'elle l'a touché avant son mariage, ces derniers sont tenus de fournir la preuve qu'elle l'a reçu par anticipation ; si elle est mariée, c'est à elle qu'incombe la charge de prouver qu'elle ne l'a pas (contrairement à l'usage de lo réclamer avant l'union). Gomment R. Hiya a-t-il pu dire que les filles même mariées ne perdent pas le droit au 1/10 des biens légués? N'est-il pas dit plus loin (VI, 6) : « Si une orpheline mineure a été mariée (de son consentement) par sa mère ou par ses frères, qui lui ont donné une dot de 50 zouz ou de 100, quand elle sera majeure, elle pourra réclamer d'eux le reste de ce qu'elle doit avoir » ; or, c'est seulement' en raison de sa minorité au moment du mariage qu'elle peut agir ainsi ; mais si elle a été majeure, elle n'aurait droit qu'à un superflu (insignifiant) ? On peut expliquer que, dans ladite Mlschnâ, une fille majeure n'aura droit qu'à un reste, au cas où elle a déjà reçu une partie d'héritage (il ne s'agit alors que d'un complément). R. Abina, cependant, n'a-t-il pas dit au nom de R. Assé^ que si un fils aîné a pris une simple part d'héritage comme tout autre fils," il est présumé rester créancier pour le reste (bien qu'il n'ait rien pris *de plus) ? On peut aussi l'expliquer en ce sens que l'aîné a pris une part de ce qui lui reste à revenir. Non, dit R. Yossé b. R. Aboun, ce fils n'a rien pris encore de sa part d'aîné (et pourtant il est qualifié comme la fille majeure de ladite Mischnâ, à l'opposé de R. Hiya). On soumit le fait à R. Mena, qui voulut se

1. Cf. ci-dessus, § 4. 2. V. ci-dcssuS; I, 2. 3. B., tr. Bava hathra, f.426.

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conformer à l'avis du préopinant, R. Hisda (de déclarer une telle fille déchue du droit de réclamer 1/10). Mais, lui objecta R. Hanania, R. Hiya n'a-t-il pas enseigné que si les filles ont atteint la â'' majorité sans être mariées, ou si elles sont mariées sans avoir atteint la 2» majorité, elles perdent le droit d'être nourries par l'héritage, mais elles ne perdent pas leur part (de 1/10)? En effet, répondit R. Mena, je ne parle que d'un avis particulier (celui de R. Hisda), tandis que tu rapportes l'enseignement de R. Hiya; le 1" doit céder devant l'enseignement formel. — R. Abin b. Hiya demanda en présence de R. Zeira : si le futur a cohabité avec sa fiancée pendant qu'elle était encore chez son père, dira-t-on que, dès ce moment (par l'union) les conditions du contrat se trouvent accomplies, et la femme n'a plus droit à la nourriture paternelle, ou peut-elle attendre que le mariage régulier ait eu lieu pour y renoncer? (question non résolue). R. Aboun b. Hiya demanda aussi devant R. Zeira : si la femme a renoncé à recevoir un douaire de son mari, a-t-elle de ce fait perdu tout recours à une réclamation contre ses fils, ou n'a-t-elle pas renoncé à tirer un bien de ses fils? (question non résolue).

12. Enfin, on écrit : « Tu resteras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens, tout le temps que tu resteras veuve. » Si on ne Ta pas écrit au contrat, l'engagement existe néanmoins ; c'est une condition juridique. C'est ainsi qu'écrivaient les habitants de Jérusalem, et ceux de la Galilée se réglaient d'après eux. Les habitants de la Judée écrivaient : « Tu resteras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens, jusqu'à ce que mes héritiers veuillent te donner le douaire. » Aussi, au gré des héritiers, ils le donnaient à la veuve, et ils n'étaient plus obligés de la nourrir.

R. Zeira fît demander à R. Nahman b. Jacob et R. Abimé b. Papi : quelle est la règle s'il n'y a pas de maison où la veuve et les orphelins puissent tous demeurer? Les héritiers, fut-il répondu, lui loueront une maison. Après quoi (si elle refuse), lorsqu'elle déclare vouloir demeurer sur le sol qui était à son mari, et eux offrent de payer la location (au dehors), la loi est en faveur des orphelins (qui ont, seuls, droit au sol). Ainsi, une femme ayant reçu en douaire 20 dinars ne pouvait avoir recours que sur une maison valant 10 dinars. Le cas fut soumis à R. Hanina, qui déclara qu'il fallait, ou lui constituer la maison en douaire, ou lui rembourser la somme de 20 dinars. R. Mena dit, au contraire : puisque la maison vaut seulement 10 dinars, c'est comme si le douaire était réduit à cette valeur, dont l'équivalent seul est dû ; après quoi (si elle refuse), lorsqu'elle réclame le sol et les orphelins offrent l'équivalent en argent, le droit est en faveur de ces derniers.

Les habitants de la Galilée tiennent plus à la considération qu'à l'argent

(aussi stipulaient-ils que la veuve demeurerait dans la maison et y serait nour-

,Tie); les Judéens, tiu contraire, tenaient plus à l'argent qu'à la coasidéraiion

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