‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 36 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

racheter et de la reprendre pour femme, et il ne peut pas même dire : « Voici le divorce et le douaire, qu'elle se rachète elle-même. » Si elle est blessée, il est obligé de fournir les frais de son traitement de guérison ; mais il lui est loisible de dire : « Voici l'acte de divorce et le douaire, qu'elle se guérisse elle-même » (il n'est pas obligé de donner davantage).

12 (10). Si le mari n'a pas écrit au contrat : « Les enfants mâles que tu auras de moi hériteront (si tu meurs avant moi) de ton douaire, en sus de leur part avec leurs frères (mes enfants d'une autre femme), » l'engagement existe néanmoins, puisque c'est une condition de droit.

Lorsque la Mischâ dit (§ 9) quelle somme est due à la femme à défaut de contrat écrit, elle exprime l'avis de R. Méir, qui dit plus loin (V. 2) : « si le douaire est diminué de la somme fixée, savoir de 200 zouz pour la vierge et cent pour une veuve, l'union est un concubinage. » D'après qui, a-t-il fallu énoncer la fin de la Mischnâ (à savoir que le douaire est dû, même lorsque le contrat ne parle pas d'hypothèque sur les autres biens) ? C'est aussi d'après R. Méir; car il dit d'ordinaire * qu'à défaut de spécification d'hypothèque en garantie d'un contrat, on n'est pas en droit de réclamer le montant; pourtant, il reconnaît qu'ici (pour le douaire) la femme a le droit de réclamer le montant sur les biens immeubles.

On a enseigné 2 : lorsqu'une belle-sœur à qui incombe lelévirat est devenue captive, le frère survivant, héritier du défunt, n'est pas tenu de la racheter. R. Hiya b. Asché ajoute au nom de Rab : non seulement lorsque cette femme a été captive avant le décès du mari, mais encore, si elle l'a été après ce décès, l'héritier n'est pas tenu de la racheter. En effet, dit R. Hiya b. Aha, notre Mischnâ (§ 10) confirme cet avis de Rab, en disant (dans la formule écrite du contrat) : « et de te reprendre pour femme » ; il n'y a donc d'obligation que si elle est encore « sa femme » (non veuve). — S'il s'agit d'une fille de cohen, est-il dit, il y a le devoir de la ramener dans sa province ». Est-ce strictement dans sa province que le mari sera tenu de la ramener? Non, il s'agit seulement du territoire juif (Palestine). — On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel dit^ : toute maladie dont la durée est limitée pourra être traitée aux frais du douaire de la femme (si le mari préfère le lui rendre) ; si le mal n'a pas de durée fixe (est chronique), la guérison se fera aux frais du mari, ou de ses biens. Ainsi, une femme qui avait été malade, alla consulter R. Yohanan pour savoir si les frais du traitement étaient à sa charge à elle, ou non? Si l'on a réglé le compte avec le médecin, répondit le rabbi, c'est une preuve de maladie limitée, et tu as perdu (à toi de le payer). Ce n'est pas encore réglé, dit-elle (et le mari devra le payer). Mais R. Hagaï n'a-t-il pas dit au nom de R. Josué b. Levi qu'il ne faut pas se porter spontanément juge dans un procès*, et ne pas

1. Tr. Bava mecia', I, 6. 2. Tossefta à ce tr., ch. 4. 3. Ibid, 4. Tr. Abôth, 1,8] 5., ii\ Bava hathra.lXi i.

02 TRAITÉ KETIIOUBOTH

révéler à un particulier le jugement qui lui incombera (de crainte de le pousser à une assertion fausse) ? Comment donc R. Yohanan a-t-il pu s'exprimer ainsi ? C'est qu'il savait s'adresser à une honnête femme.

Les fils héritent même sans condition écrite (§ 12). C'est à ce sujet que R. Amé a dit 1 : de cette façon, l'homme sera bien disposé à donner une dot à sa iillede bon cœur. On a enseigné ailleurs^ : « Si quelqu'un dit qu'un tel soit mon héritier, et il a une fille, ou s'il dit que sa fille soit son héritière, et il a un fils, son dire est sans valeur ; car ce serait établir une condition contraire au texte formel de la loi sur l'héritage. Selon R. Yohanan b. Broqa, si le père a désigné aussi comme légataire un individu apte à être cohéritier, sa désignation sera valable ; mais s'il a désigné quelqu'un qui serait inapte à hériter, la désignation du père est nulle. » Or, dit R. Yohanan, ce Ben-Broqa ne s'est exprimé ainsi qu'au sujet d'un fils au milieu d'autres fils (des collatéraux), ou d'une fille au milieu d'autres filles 3 ; mais, s'il s'agissait d'une fille au milieu de ses frères, ou d'un frère au milieu des filles, ce serait un legs inadmissible. R. Yossa dit au nom de R. Yohanan qu'un fait de ce genre arriva, et Rabbi enseigna de suivre l'avis de R. Yohanan b. Broqa. Sur ce, Rabbi ayant d"ëmandé à R. Nathan le babylonien, quel est le motif de l'avis exprimé par R. Yohanan b. Broqa, R. Zeira observa que la question doit être posée ainsi : pourquoi y a-t-il lieu d'adopter l'avis de ce R. Yohanan comme règle? Certes, répUqua R. Nathan à Rabbi, ne nousl'as-tu pas enseigné toi-même (dans la Mischnà), en déclarant que le contrat n'a pas besoin de spécifier le droit de l'héritage par les fils pour le leur faire octroyer? (C'est donc que tu adoptes l'avis de R. Yohanan, de pouvoir léguer une part supérieure d'héritage à l'un des fils). Non, répondit Rabbi, j'ai seulement enseigné que les fils peuvent prendre (ce qu'ils ont reçu en don, mais non un legs). R. Nathan se rendit donc auprès du fils de Rabbi et lui dit : Il n'est pas dit là (des fils) qu'ils hériteront, mais qu'ils prendront. Puis R. Simon se rendit auprès de son père (auprès de Rabbi), et lui dit : Tu as apostrophé (surpris) Nathan le Babylonien, par une réponse evasive, quoique la version du texte dise bien « ils hériteront », et non « ils prendront ». Aussi, Rabbi revint sur sa version, et R. Yossé b. R. Aboun dit que Rabbi s'exprima ainsi : C'est une erreur que j'ai commise dans mon enseignement, et en effet, la Mischnâ ne contient pas l'expression « ils prendront », mais « ils hériteront. » Toutefois, dit R. Zeira, même de ce dernier terme, on ne peut rien conclure en faveur de notre R. Yohanan b. Broqa, car, puisqu'il s'agit de conditions relatives au contrat, les sages ont pu admettre un allégement; en tous lieux ordinaires, on ne peut rendre l'homme acquéreur qu'en vertu du contrat, tandis qu'ici (oii il s'agit de règles habituelles), les paroles suffisent pour la mise en possession ; d'ordinaire encore, on ne peut rendre acquéreur que l'homme en ce monde, tandis qu'ici, on peut même léguer

1. Ci-après, X, 2. 2. Tr. Bava bathra, VIII, 5. II a fallu restituer ici la 'Mischna complète, dont le Talmud ne cite que la fin. 3. On admet le droit de preference.

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