‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 39 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1. Quoiqu'on ait établi (I, 2) une somme ûxe de douaire, savoir pour une vierge 200 zouz, et pour une veuve qui se remarie 100 zouz, on peut à volonté l'augmenter même jusqu'à 100 maneh (ou 1000 zouz) ; si riiomme meurt ensuite, ou s'il répudie sa femme, que ce soit après le mariage, ou après les fiançailles et avant le mariage, la femme peut réclamer toute la somme indiquée au contrat.

Comment se fait-il qu'en cas de séparation, la femme soit en droit « de réclamer tout le douaire » (même avec l'augmentation ?) En quoi le mari s'étaitil engagé envers elle pour le supplément? R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch n'ont-il pas dit tous deux* : Si quelqu'un écrit en faveur de son prochain un contrat de dette dans la présomption d'être son débiteur, et il se trouve qu'il ne l'est pas, il ne devra rien malgré la présence du contrat? (N'en est-il pas de même ici pour le supplément de douaire, non dû ?) Il peut s'agir du cas oii le mari a voulu ajouter une somme au douaire habituel pour devenir le gendre de tel ou tel homme considéré. Cette explication est admissible au cas où le mari s'est engagé à payer ce supplément dès les fiançailles ; mais comment admettre ce motif si le mari a pris cet engagement après le mariage accompli (il n'est plus mû par le désir de devenir le gendre d'un tel homme) ? Le mari peut avoir voulu ajouter ce supplément pour que la femme l'aime d'autant plus dans leurs relations. Cette considération est effective en cas de cohabitation ; mais si celle-ci n'a pas eu lieu, comment justifier' le supplément ? En effet, il s'agit du cas où le mari a spécifié un supplément au moment d'acquérir la femme. En somme (résumant ces questions), on s'explique la dette du supplément au cas où le mari s'y est engagé dès les fiançailles ; mais pourquoi cette dette si elle a été contractée après le mariage accompli, lorsqu'on ne

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