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T. vni 5
m TRAITÉ KETHOUBOTH
peut plus invoquer le motif d'avoir voulu devenir le gendre d'un tel, et s'il n'y a eu ni cohabitation, ni supplément pour acquisition ? Même après le mariage, le mari peut vouloir ajouter au douaire, afin que la femme ne regrette pas l'union. Mais le peut-elle? N'est-il pas enseigné ^ : « l'homme qui répudie agit toujours de plein gré » (à lui, non d'elle) ? Elle peut tant tourmenter son mari, répondit R. Abin, qu'il finirait par la répudier (voilà pourquoi il augmente le douaire).
On a enseigné : comme le mari peut s'engager envers la femme par une somme supérieure au douaire habituel, de même le père peut s'y obliger, avec cette seule différence que l'engagement du mari pour un supplément devra être écrit au contrat, tandis que celui du père suffit s'il est énoncé verbalement, pourvu qu'il s'agisse d'objets qu'il est possible de faire acquérir par la parole. Voici comment, dit R. Guidai au nom de Rab : On a entendu p. ex. le père déclarer qu'il donne à son fils tant ou tant d'argent, et à sa fille une telle somme ; alors, après être mariée, celle-ci a le droit de prélever (avec préciput), ce que son père lui a légué de son vivant. Se peut-il, observa R. Hiya b. Joseph, que R. Guidai croyant avoir trouvé un fait notable nous dise une chose insignifiante (que la fille a droit au legs de son père) ? Voici donc comment R. Guidai devait s'exprimer : si le père a destiné au fils tant ou tant, et à la fille tant ou tant, dès que celle-ci est mariée, elle a droit à ce qui lui revient au miheu des autres filles (avec préciput), ainsi que le fils au milieu des autres fils 2. Mais, répUqua R. Zeira, la V^ version serait-elle insignifiante? (Et n'est-ce pas déjà un fait nouveau de savoir que la fille acquiert le legs paternel dès qu'elle se marie)? Car on ne saurait admettre que l'on acquiert les biens immeubles avec la femme pour l'équivalent d'un p^^oîda (somme minime) donné lors du mariage, comme il est admis que pour cette monnaie on se saurait acquérir^ 2 femmes? Et ce n'est pas à dire que ce point soit semblable à celui de l'acquisition d'une terre faite par un homme avec plusieurs biens mobiliers pour le montant d'un prouta ; car, pour cette somme, il est permis d'acquérir plusieurs terres, mais non 2 femmes (l'opinion de R. Guidai a donc de l'importance). R. Aba b. Hiya dit au nom de R. Yohanan : lorsque le père a déclaré destiner tant ou tant à son fils, puis, une certaine somme à sa fille ; dès que celle-ci est mariée, elle acquiert ce qui lui est destiné au milieu des autres filles (par préciput), ainsi que le fils acquiert alors au milieu des autres fils (par privilège), pourvu qu'il s'agisse d'un premier mariage *. C'est conforme à ce qu'a dit R. Hanania^: lorsqu'un père marie son fils dans sa maison en la lui destinant, le fils l'acquiert, s'il s'agit d'un premier mariage (en ce cas, la destination verbale a son effet immédiat). R. Oschia dit : ce fils acquiert les
1. J., tr. Yebamoth, XIV, 2 (t. VIT, p. 194). 2. Bien qu'il ne soit pas mis en possession par le mariage, comme la femme l'est, il acquiert en vertu de la transmission verbale. 3. Tr. Qiddoiischin, II, 6. 4. Alors qu'il s'agit de l'acte le plus important, la promesse verbale du père suffît pour l'acquisition ultérieure. 5. V. J., ci-aprcs, XII, 2, fin. (f. 3V); B., tr. Baca hathra, p. 144.