CHAPITRE IX
naire, celui qui l'a louée jure au propriétaire qu'elle est morte par voie naturelle (sans rien devoir), et celui qui l'a empruntée (responsable des accidents) devra payer le montant à celui qui l'a louée » . Toutefois, dit R. lia au nom de R. Yanaï, le propriétaire devra avoir autorisé le locataire à la louer. De même, R. Hiya enseigne *■ : l'emprunteur ne pourra prêter à autrui le dépôt qui lui a été confié, ni un locataire louer l'objet à un autre, ni l'emprunteur le louer, ni le locataire le prêter, ni le dépositaire confier le dépôt à autrui, à moins d'avoir reçu l'autorisation du propriétaire ; tous ceux qui ont déplacé la garde d'un objet (l'ont confié à autrui) sans autorisation du propriétaire sont responsables en cas de dommage. Mais est-ce que l'emprunteur, même sans déplacer un objet, n'en est pas responsable ? (Pourquoi donc l'énuaiérer parmi les précédents ?) C'est que, comme il a été enseigné ^ : « Un gardien gratuit peut conditionner qu'il sera dispensé de prêter serment en cas d'accident, ou l'emprunteur peut conditionner qu'en ce cas il sera dispensé de payer », on dit ici qu'en dépit de la condition préalable d'être dispensé du paiement, il sera blâmable en cas de déplacement non autorisé. Puisqu'il vient d'être dit que « le locataire est tenu d'attester par serment la mort ordinaire de la vache louée », le propriétaire peut-il déférer le serment à l'emprunteur? On peut résoudre cette question à l'aide des termes de notre Mischnâ : « Si le mari s'est engagé par écrit envers sa femme à ne pas lui imposer de serment ni de vœu, il ne peut plus le lui imposer; mais il peut imposer le serment aux héritiers de sa femme, ou à ceux qui viennent en son nom. » Il en résulte donc que si le maître veut déférer le serment à l'emprunteur, il le peut. La Mischnâ précitée est déduite de celle d'ici (la présente), et celle d'ici de la Mischnâ précitée. Ainsi, dans la Mischnâ précitée, on se fonde sur la nôtre pour dire que si le propriétaire désire imposer le serment à l'emprunteur, il le peut ; et dans la nôtre on conclut de la Mischnâ précitée que si un mari veut imposer le serment à sa femme, il n'en a pas la faculté. En ce dernier cas, dit R. Hanina, la déduction est inutile (il est évident qu'alors la femme est dispensée du serment) ; seulement la déduction est nécessaire ici d'après la Mischnâ précitée, conformément à ce qu'a dit R. lia au nom de R. Yanaï, qu'il s'agit du cas où le propriétaire a accordé au locataire de la vache l'autorisation de la prêter: de même ici, au cas où le mari, de son vivant, a autorisé la femme à devenir tutrice de ses enfants, on la croit sans serment (non à défaut d'autorisation).
R. Yossé dit : le locataire doit au propriétaire un prix de location pour tout le temps qu'il a prêté la vache sous le bénéfice de la location (ma.gré l'autorisation). R. Zeira demanda à R. Abouna : si le propriétaire de l'animal l'a redemandé au locataire, et que pendant ce temps la bête est morte chez lui par voie naturelle, est-il obligé de payer un dédommagement au locataire ? C'est bien notre avis, répondit R. Abouna, et si même le propriétaire a mangé la vache (son propre bien), il est tenu de dédommager le locataire ; selon R.
1. Tossefta, ibid,; J., tr. Qlddouschin, l, 7 (f. 6^). 2. Tr. Bam mecia\ VII,
120 TRAITE KETHOUBOTH
Yossé b. Aboun au contraire, le propriétaire n'a fait que manger son propre bien (et il ne doit rien payer pour cela). R. Juda fit demander à R. Eléazar* quelle est la règle si un gardien livre la bête à un autre gardien analogue ? Il lui répondit : le 1" est responsable de la perle, et c'est l'avis de R. Yohanan ; selon Resch Lakisch, le 2* est passible de l'accident ; sur quoi, R. Zeira demanda à R. Yassa lequel de ces 2 avis l'emporte ? Certes, répondit R. Yassa, comme il y a 2 avis (ceux de R. Juda et de Resch Lakisch) opposés à 4 autres (ceux de R. Eléazàr et de R. Yohanan, confirmés par R. Hiya et R. Yanaï), il est évident qu'on ne suivra pas la minorité. Cependant, répliqua R. Zeira, ce ne sont que 2 avis opposés à 2 autres, car R. Eléazar est disciple de R. Hiya le grand, et R. Yohanan est disciple de R. Yanaï (et il y a parité).
6. Si le mari écrit : « Aucun serment, ni vœu, ne sera exigé de toi, ni de tes héritiers, ni de ceux qui se présenteront en ton nom^, soit par moi, soit par rnes héritiers, soit par ceux qui se présenteront en mon nom^ )), aucun serment ne peut plus être exigé ni d'elle, ni de ses héritiers, ni de ses acheteurs, soit par le mari, soit par ses héritiers, soit par les acheteurs du mari. Si la femme est rentrée à la maison paternelle, ou même chez sa belle-mère sans avoir été nommée tutrice, eTC'.ipoxYÎ, après la mort du mari, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment^. Mais si elle s'est occupée des afl'aires de la maison comme tutrice, les héritiers peuvent exiger d'elle un serment^ pour l'avenir®, non pour le passé.
R. Yôna dit : la veuve est dispensée de prêter serment pour sa gestion, lorsqu'elle est devenue tutrice du patrimoine du vivant de son mari; mais lorsqu'elle l'est seulement devenue après le décès de son mari, les héritiers peuvent lui imposer le serment'. C'est ainsi que s'exprime notre Mischnâ (à la fin) : « Si elle n'a pas été nommée tutrice, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment; mais si elle est devenue tutrice, les héritiers peuvent exiger d'elle un serment pour l'avenir % non pour le passé. » Par « le passé», on entend l'époque qui s'est écoulée entre l'instant du décès et celui de l'ensevelissement (sur cette partie de la gestion, les héritiers n'ont pas de droits). R. Yossé dit : même pour les biens que la veuve a gérés comme tutrice, après le décès du mari, la dispense est effective, et les héritiers ne peuvent pas imposer le serment. Mais notre Mischnâ dit formellement le contraire; « Si elle
1. Passage complété d'après le texte parallèle de J., tr. Qiddouschin, I, 7, selon l'avis du Pm-Moschè. 2. Pour demander le douaire. 3. Les acquéreurs de terrains réclamés par la veuve pour le douaire. 4. Le défunt l'en a dispensée. 3. La dispense du mari n'est valable que pour le temps où il a vécu. G. Pour administrer les biens après la mort du mari. 7, Le mari n'a pas pu d'avance la dispenser de serment pour des biens qui seront alors aux mains des tiers. 8. Règle applicable aussi à ce qui précède, que les héritiers peuvent déférer le serment pour ce qui suit le décès.