‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 66 sur 343 · CHAPITRE ÎX 1J · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÎX 1J

R. Zeira, R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch suivent chacun leur opinion conforme à cette discussion : Tous reconnaissent qu'en cas d'erreur sur une prédominence d'avis (si l'on ne sait lequel des 2 avis l'emporte), on ne revient pas sur le jugement énoncé, et s'il s'agit d'erreur sur un point explicite de la Loi, le jugement sera cassé ; mais ils discutent en cas d'erreur sur une décision de la Mischnâ. Selon R. Yohanan, l'erreur sur une décision mischnique équivaut à celle sur une prédominence d'avis, et le jugement ne sera pas réformé*; selon Resch Lakisch, l'erreur sur une décision mischnique équivaut à celle sur un point formel de la Loi, et le jugement sera réformé. Or ici, l'erreur de la Mischnâ est celle des vieillards (puisqu'au lieu d'adopter l'avis de R. Akiba, on s'est prononcé selon R. Tarfon). — Comment R. Akiba peut-il donner pour raison que « tous ont besoin de jurer », puisque des cas de dispense peuvent survenir? Voici ce qu'il veut dire : vis-à-vis de ceux qui viennent par la Loi (les orphelins, héritiers légitimes), se présentent des réclamants hors la Loi.

Selon Rab et R. Simon b. Lakisch, la Mischnâ, parlant « de fruits détachés » (§ 3), suppose le blé en tas au marché ; mais lorsqu'on l'a entassé chez soi (et que l'on ne peut pas le faire acquérir à autrui), la maison l'acquiert (et il n'y a pas abandon). Selon R. Yohanan, même le blé entassé à la maison n'est pas au propriétaire seul, car il est d'avis que c'est une prise de possession erronée, puisque le blé est en partie à lui, et on partie n'est pas à lui. A partir de quel moment ^ un propriétaire peut-il, en la 7" année, considérer ses fruits comme lui appartenant (et non plus à tout venant)? R. Jérémie suppose que c'est depuis le moment où le maître les recueille dans son panier. Non, lui dit R. Yossé, même après la remise des fruits au panier, le propriétaire n'a pas fait une acquisition complète (en règle), car il suppose les ] osséder (comme chacun), et en réalité il ne les a pas. Une veuve s'était emparée d'une esclave (pour garantir son douaire) ; on soumit le cas à R. Isaac, qui déclara que la prise est valable en garantie '. R. Imi au contraire dit que la veuve doit rendre ce bien aux héritiers ; la prise repose sur une erreur, et ce que la femme s'imagine devoir être à elle ne lui appartient pas encore. Ainsi, il arriva à la famille de Schaméi qu'à la mort du père, celui-ci laissa aux enfants un bouc, qu'un créancier vint saisir ; on soumit le cas à R. Abahou, qui déclara que le créancier avait saisi le bien appartenant avant tout aux héritiers (el il est tenu de le restituer). On a enseigné aussi plus haut (VIII, 10) que si un héritier ou un créancier saisit un bien de l'héritage de suite après le décès (avant la restitution du douaire), on le lui fait rendre, parce que ce qu'ils ont cru être à eux ne leur appartient pas. R. Jacob b. Zabdé dit : R. Abahou reconnaît que lorsqu'après la vente, ou la mise en gage, ou le déplacement d'un bien de la succession, un créancier vient l'enlever, on le lui

1. Il s'étonne donc que Resch Lakisch ait réformé le jugement. 2. Cf. J., tr. Schehiith, IV, 2, fin (t. II, p. 358); tr. Sijnhédriîi, III, 6 (f. 21^). 3. J., tr, Qiddouschin, l, 2 (f. 59").

Its TRAITÉ KETHOUBOTH

reprend*. — Là aussi (comme au § 2), R. Akiba donne pour raison quece tous ont besoin de jurer », bien que des cas de dispense puissent surgir; parce qu'il entend par là que, vis-à-vis de ceux qui viennent par la Loi (les, héritiers légitimes), se présentent des réclamants hors la Loi.

4. Un homme qui a mis sa femme à la tête de sa boutique^, ou qui lui confie une tutelle, kmTpoT,'fi % peut l'obliger, quand il voudra, à prêter serment qu'elle ne Ta pas volé. R. Eléazar dit : un mari peut déférer un tel serment, même pour ce qui concerne les travaux ordinaires de la femme et la cuisine du ménage.

5. Si le mari s'est engagé envers sa femme par écrit à ne pas lui imposer de serment, ni de vœu*, il ne peut plus le lui imposer; mais il peut imposer le serment aux héritiers de sa femme, ou à ceux qui viennent en son nom (comme ayant acheté le douaire delà femme ^).

Si le mari a écrit : « je n'imposerai pas de serment^ ni de vœu, ni à toi, nia tes héritiers, ni à ceux qui viendront en ton nom demander le douaire » , il ne peut plus l'imposer à elle et à ses héritiers, ni à ceux qui viennent au nom de la femme ; mais les héritiers du mari peuvent exiger ce serment de la femme, ou de ses héritiers, ou de ceux qui viennent en son nom.

On s'explique l'opinion de R. Eléazar (que le mari peut déférer le serment à la femme, § 4, même pour les questions de ménage) ; mais quel est le motif des autres sages, qui n'adoptent pas cet avis? Selon eux, si l'on y autorisait le mari, il n'aurait jamais la paix chez lui (en querellant sans cesse sa femme). Pour le bris des ustensiles du ménage, la femme est-elle considérée comme un gardien gratuit (non responsable en cas d'accident involontaire), ou comme un gardien salarié par sa nourriture (et chargée d'y veiller, sauf cas de force majeure)? 11 semble qu'il faut la considérer comme un gardien salarié ; toutefois, fut-il ajouté, on ne la charge pas même de la responsabilité d'un gardien gratuit, car sans cela le mari n'aurait jamais la paix chez lui (s'il pouvait quereller sa femme au sujet des bris).

Au sujet de la dispense de serment (§ 6), R. Yona et R. Yossa disent tous deux : non seulement pour les biens dont la femme était la maîtresse du vivant de son mari, elle est dispensée de jurer, mais encore pour ceux qui lui sont échus au décès de son mari, les héritiers ne peuvent pas déférer le serment (ce qui leur est permis d'ordinaire). On a enseigné ailleurs '^ : « Si quelqu'un loue une vache de son prochain, puis la prête à un tiers, et elle meurt de mortordi-

1. C'est une prise faite indûment, après la prise de possession par les héritiers, 2. Pour qu'elle s'occupe de la vente. 3. Pour administrer sa maison et ses biens. 4. Cf. B., tr. Guittin (f. 34). 5. Selon Raschi, les héritiers ou les acheteurs prêtent serment, si le mari l'exige, en disant : « Nous jurons que la femme ne nous a jamais dit avoir reçu le douaire, et nous n'avons trouvé chez elle nul reçu de ce fait. » 6. Tr. Bava mccia', III, 2.

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