‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 69 sur 343 · V. tr. Schehouoth, VII · texte numérisé non relu

V. tr. Schehouoth, VII

122 TRAITÉ KETHOUBOTH " "

R. Zeira dit : c'est d'une façon analogue au sermentlégal (dû en d'autres cas) que les sages ont procédé ici ; car, en réalité, la femme n'est pas considérée comme munie du douaire * ; seulement on la considère (par mesure rabbinique) comme le réclamant, et à partir de ce moment naît entre eux le différend, en ce que le mari argue avoir payé le douaire complet de 200 zouz, tandis quo la femme réplique n'avoir perçu que la moitié ; elle prêtera serment pour obtenir le reste. On a enseigné ^ : La femme qui conteste la réception partielle du douaire ne sera payée qu'en prêtant serment ; mais celle qui accuse une réduction sur le montant primitif du douaire (sans en avoir rien touché) le devra sans prêter serment. Voici un exemple de ce cas : si, sur le douaire qui d'ordinaire est de 200 zouz, la femme reconnaît s'être contentée d'une inscription de moitié au contrat, le montant réclamé par elle sera payé sans qu'elle doive jurer. Pourquoi cette distinction entre les deux modes de réclamation ? C'est que, répond R. Hanina, au 1" cas il y a une sorte de transaction entre le mari et la femme, qui reconnaît une partie de l'acquittement ; tandis qu'au 2^ cas (la femme ne reconnaissant rien), il n'y a pas de transaction entre eux (sauf la réduction dès le principe). R. Jérémie demanda : comme il est dit ici : « Si un seul témoin atteste le payement, la femme ne sera payée qu'après avoir prêté serment », dira-t-on de même qu'en cas d'attestation par un seul témoin, comme en principe le douaire a été réduit de moitié, elle ne sera payée qu'après avoir prêté serment? Il y a cette distinction à noter, dit R. Yossé, que si un témoin atteste la réduction, on ne croit pas l'assertion d'un seul contraire à celle de deux (aifirmant l'opposé), et un témoin ne peut pas infirmer le dire de deux autres. On a enseigné ^ : lorsque le père (par sonengagement antérieur) rend l'encaissement d'une dette compliqué pour l'héritier, îe fils peut cependant réclamer le montant sans prêter serment ; et en cela le fils a une supériorité sur le père, puisque le fils réclame le montant sans serment préalable, tandis que le père ne pourrait l'encaisser qu'en jurant y avoir droit. R. Eléazar dit : malgré cela, le fils devra prêter le serment d'héritage, savoir, « que notre père ne nous a rien ordonné (à ce sujet), qu'il ne nous l'a pas dit et que nous n'avons pas trouvé d'acte parmi les papiers de notre père, constatant que ce contrat est payé ». R. Oschia demanda : Faut-il attribuer notre Mischnâ à l'école de Schammaï, qui dit (en cas de décès subit du mari d'une femme soupçonnée d'adultère) : « Elle peut retirer son douaire, sans boire l'eau d'épreuve*»? (De même ici, on devrait admettre comme dûment payable le contrat que l'héritier a en main sans jurer?) Il y a cette différence, répondit R. Yossé, en ce que l'école de Schammaï fait valoir l'objection possible de la femme, d'être toute prête à boire l'eau d'épreuve * si on lui rend son mari (il y a un changement dont elle n'est pas cause); tandis

1. Puisqu'après avoir juré la femme touche le montant, ce n'est pas un serment légal, dont la suite ordinaire est de ne rien faire percevoir. 2. Cf. J., tr. Synhèdrin, VIII, 6. 3. V. B., tr. Schebouoth, f. 48. 4. Tr. Sola, IV, 3. 5. J., ibid., § 1, commcnc. (t. VII, p. 271).

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