‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 70 sur 343 · CHAPITRE IX Î · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX Î

(Ju'ici, en stricte justice, le père même ne devrait pas être tenu de jurer pour encaisser le montant du contrat de dette, et par mesure rabbinique il a été convenu qu'en raison d'un engagement antérieur le serment est imposé ; par suite, il est exigible du père, non du fils. Aussi, à la mort du père, on rétablit pour le fils l'ordre légal. — Si le père se trouve déjà dans l'obligation de prêter serment par devant le tribunal *, puis il meurt, le fils ne peut pas le réclamer ; sans quoi, il n'y aurait pas lieu de dire qu'il arrive parfois qu'un père lègue le sermeut à son fils (lui transmet celte obligation). Ceci prouve, dit R. Abin, que si un père a entaché son contrat par devant justice (par suite d'un serment), le fils ne pourra pas réclamer le montant. Mais, observa R. Hisda, il n'est pas juste que pour avoir fait deux pas on perde une créance; or, si un contrat est entaché pour une cause en dehors du tribunal (autre que celle d'un serment), le créancier peut réclamer le montant; pourquoi ne le pourrait-il plus si le contrat est entaché par le fait provenant du tribunal? (c'est donc au cas d'une autre cause de défectuosité que le fils ne peut plus réclamer une créance du père).

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï ^ : le tribunal n'exige un paiement immédiat sur les biens des orphelins que lorsqu'un contrat (signé par le père à un païen) est grevé d'intérêts (ce serait une perte pour eux d'attendre). Selon d'autres, on exige aussi d'eux le remboursement du douaire à la femme. C'est dit R. Yanai, pour leur éviter désormais les frais d'entretien de la veuve. R. Mathnia ajoute : celui qui a souci de cette question de nourriture doit être R. Simon, qui dit ' : cette question dépend du moment où la veuve réclame son douaire (fût-il en partie payé, elle n'a plus droit à être nourrie). Mais alors pourquoi les autres rabbins n'en ont-ils pas un égal souci? C'est que, disent-ils, on tient compte de la bonne grâce que la veuve inspirera à d'autres hommes, et si on lui rend de suite le douaire, c'est à qui se hâtera le plus d'aller l'épouser. Selon d'autres, ce qui est dû par suite de vol, ou de dommage, incombe aux orphelms (sera payé par eux). En effet, dit R. Yossé, nous avons aussi appris que ces deux points sont dus : pour le vol, on le sait de ce qu'il est dit * : « pour un vol commis par le père (mort depuis ce temps), les enfants sont tenus de le restituer s'il s'agit d'un immeuble »; pour le dommage on le sait de ce qu'il est dit ^ : « on ne paiera à l'aide des biens d'orphelins, qu'en prenant des terrains inférieurs »; or, il faut rectifier ainsi cette Mischnâ : On paiera sur leurs biens pour dédommagement, en prenant des terrains inférieurs. Mais n'est-il pas dit aussi : Si le fils se trouve succéder au père, on rembourse d'abord les dommages sur les meilleurs biens, puis les créanciers sur les biens moyens, enfin le douaire de la veuve sur les derniers? Ceci s'applique, répond R. Yossé b. R. Aboun, à un orphelin majeur, non au mineur.

1. Si p. ex. un emprunteur meurt avant le prêteur, le créancier doit affirmer sa créance par serment aux fils de l'emprunteur. 2. Tr. Gmttin, V, 2 (f. 46') ; cf. J., Ir. Synhédrin, VIII, M): 3, Gi-après, XI, 3. 4.. Tr. Bava qama, X, t 5. Tr. Guittin, V, 2.

124 TRAITÉ KETHOUBOTH

0 (11). Voici un exemple de réclamation du mari absent : si le mari est parti pour un voyage d'outre-mer et que la femme veuille se faire payer en son absence, elle devra à cet effet prêter un serment préalable. R. Simon dit : Aussi longtemps que la femme réclame le douaire, les héritiers peuvent lui imposer un serment ^ ; si elle ne réclame pas le douaire, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment *.

Ce que la Mischnâ dit « de la réclamation au mari absent » devra être complété ainsi : si la femme veut se faire payer le douaire en l'absence du mari, elle devra d'abord prêter serment, et (de plus) il en sera de même pour toute réclamation à quelqu'un en son absence 3. Mais est-ce qu'en l'absence du débiteur on le force à payer? Cela arrive, répondit R. Jérémie, lorsque le contrat est grevé d'inlérêts*. Se peut-il que le tribunal fasse exiger des intérêts? C'est possible en cas d'emprunt fait d'un païen. Ainsi, Alacsa (juge païen) dit à R. Mena : nous agissons bien mieux que vous ; nous transmettons au demandeur le jugement prononcé, et si le défendeur vient (s'acquitte), c'est bien ; si non, nous saisissons ses biens en son absence (au profit du créancier). Nous aussi, répondit R. Mena, agissons de même, nous envoyons jusqu'à 3 avis au débiteur pour l'inviter avenir; s'il se présente (et s'acquitte), c'est bien; si non, nous faisons saisir ses biens. Mais, répliqua Alacsa, comment faites-vous si le débiteur est très éloigné? Nous lui adressons les 3 avis, en lui laissant pour chaque avis une latitude de 30 jours ( = 3 mois) ; après quoi seulement, s'il vient, c'est bien ; si non, on opère la saisie. Selon R. Mathnia,si le défendeur présent au jugement qui l'a condamné s'est ensuite enfui, on saisit ses biens en son absence ; s'il a fui avant le jugement, on n'opère pas de saisie, mais on publie la condamnation. En y refléchissant, on trouve que l'avis de Hanan plus loin (XIII, 1) et celui de R. Simon ici reviennent au même: Hanan dit que la femme, dont le mari est au-delà des mers, n'a pas besoin de jurer au commencement (pour avoir l'entretien) qu'elle n'a rien de son mari pour se suffire, mais elle devra prêter ce serment à la fin (pour avoir droit à la restitution du douaire); de même ici, R. Simon n'autorise les héritiers à déférer le serment qu'à la veuve qui réclame le douaire. Enfin, comme il a été dit d'adopter l'avis de Hanan à titre de règle, il en est de même ici au sujet de R. Simon.

9 (12). Si la femme présente sa lettre de divorce, sans le contrat de douaire, elle peut se faire payer ce dernier. Lorsqu'au contraire une femme présente le contrat de douaire sans le divorce, tandis que le mari dit qu'elle avait déjà présenté le divorce sans l'acte de douaire, elle accuse le mari de l'avoir perdu, et lui prétend avoir perdu la déclara-

1. Même si le mari avait écrit qu'il l'en dispense. 2. Même si, du vivant de son mari, clic administrait les biens. 3. J., tr. Schebouoth, VII, 9. 4. En ce cas, comme au § précédent, le débiteur profite s'il paie de suite.

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