CHAPITRE IX
lion d'acquit, la femme ne peut pas se faire payer le douaire. De même, son créancier qui présente sa créance (après l'année de la schmitali) sans présenter la confirmation juridique, Tcpsa^oX-rj, ne peut pas se faire payer sa dette. R. Simon b. Gamaliel dit : depuis les persécutions *, une femme peut se faire payer sans l'acte de divorce, et le créancier sans la confirmation juridique.
R. Hiya dit au nom de R. Yohanan* : ropposition faite à un arrêté du tribunal (la prétention verbale, sans preuve, d'avoir payé des dettes) est sans valeur. Mais, dit R. Hiya b. Aba, notre Mischnâ ne le dit-elle pas déjà, en ces termes : « Si la femme présente la lettre de divorce, sans avoir en même temps le douaire, elle peut se le faire payer »? Babylonien, lui répondit R. Yohanan 3, après que je t'ai découvert un tesson, tu as su trouver la perle, et tu as rappelé qu'un enseignement le dit. Rab dit : notre Mischnâ parle de localités où l'on n'écrit pas de contrat du douaire * ; mais lorsqu'il est d'usage d'écrire ce contrat, c'est en présentant cet acte que la femme réclamera le montant. Toutefois, Rab revint sur sa 1" opinion et dit : même où il est d'usage d'écrire ce contrat, la femme peut réclamer le douaire en recevant le divorce et que celui qui a un argument puissant (contraire) l'apporte. R. Yossé exposa alors cette objection : s'il en est ainsi (de pouvoir réclamer le douaire, lors du divorce, sans le contrat), notre Mischnâ voudrait-elle dire que la femme peut réclamer le douaire lors du divorce, puis cacher le contrat du douaire, et l'exhiber plus tard pour le faire valoir frauduleusement la 2° fois? C'est impossible, fut-il répondu; le tribunal est là (qui constate avoir fait payer le douaire). Mais n'y a-t-il pas à craindre, en cas de décès de ces juges, qu'une réclamation indue soit faite? Non, car les témoins attestent la décision antérieure du Tribunal. Mais si les témoins sont en voyage d'outre-mer? Il doit y avoir un accusé de réception (o-AoXoYia). Mais Rab est- il d'avis d'écrire un tel acquit? Oui, car il arrive parfois que le créancier dit au débiteur : J'ai perdu le contrat de ta dette, */^p'^^<^ '■> émets donc un autre (ce qui exigera un acquit), comme il peut arriver qu'en cas de perte de la constatation de remise des dons paraphernaux (fspvv^), on en fera un nouvel acte (de même ici, la femme devait donner acquit du paiement pour douaire). R. Aba fit une autre objection : comme on a émis l'hypothèse que, par fraude, la femme ayant reçu le douaire lors du divorce, sans présenter le contrat, pourrait l'exhiber plus tard et réclamer le montant une 2® fois, n'y a-t-il pas' à craindre qu'elle attende le décès du mari, puis réclame aux héritiers lé montant du douaire sur présentation du contrat? C'est impossible, dit R. Yossé b. R. Aboun ; car elle est tenue de prouver qu'elle est restée mariée avec lui jusqu'au décès, (tandis qu'elle est répudiée). R. Zeira ou R. Abouna dit au nom de Rab :
1. A cause du danger d'avoir chez soi des actes juifs, on les brûlait. 2. B., tr. Bava mecia', i. 7. 3. Même réponse tr. 3Iaasseroth, V, 5, fin (t. III, p. 194), 4* On se fie alors au tribunal, aussi la femme récliune 1q douaire pa^ le 4iYÇrce,
126 TRAITÉ KETHOUBOTH
même dans les localités où il est d'usage d'écrire un contrat, elle n>e donne pas d'acquit ; si le mari alors prétend l'avoir écrit, et la femme le nie, elle est tenue de prouver que ce contrat n'est pas écrit. Dans les localités où ce n'est pas l'usage, si le mari prétend l'avoir écrit, et la femme le nie, le mari est tenu de prouver que le contrat est écrit. Ainsi, R. Hiya b. Aba trouva un contrat que R. Yonathan avait laissé tomber, et R. Hiya courut après lui pour le lui rendre. R. Yonathan lui dit : je n'en ai plus besoin*, car on a enseigné : on ajoute foi au créancier (à qui l'on présente un tel acte), s'il déclare avoir jeté un acte pour le laisser perdre, ou déchirer. En effet, dit R. Jérémie au nom de R. Hiya, notre Mischnâ le dit formellement : « Depuis les temps dangereux, une femme peut se faire payer le douaire, sans l'acte de divorce, et le créancier sans l'acte de confirmation juridique. » Or, est-il possible qu'un paiement soit exigible sans cet acte? C'est donc que l'on admet la déclaration de l'avoir égaré ou déchiré ; de même ici, cette déclaration est admise.
10 (13). Un homme a écrit un contrat de douaire à sa femme et Fa répudiée, de sorte que la femme a en main l'acte de divorce et celui du douaire; puis il s'est remarié avec la même femme, en lui renouvelant le douaire après le 2^ mariage, mais il Ta de nouveau répudiée ; la femme présente alors 2 lettres de divorce et 2 contrats de douaire. En ce cas, elle peut se faire payer à la fois les 2. Si une femme présente 2 contrats et une seule lettre de divorce, ou si elle présente un contrat et 2 divorces, ou un contrat, une lettre de divorce et l'attestation de décès du mari, elle ne peut se faire payer qu'un seul douaire; car celui qui se remarie avec sa femme répudiée ne s'engage pas à lui donner un 2* douaire. Un homme a marié son fils mineur, lequel a écrit un contrat de douaire à sa femme ; celui-ci conserve sa valeur, parce qu'en restant avec sa femme, il a tacitement confirmé cet acte plus tard. Si un païen (fiancé) se convertit au judaïsme avec sa femme, celle-ci peut faire valoir le droit au douaire ; car, en gardant sa femme après sa conversion, il a tacitement confirmé ce droit.
La double réclamation n'est fondée que si chaque acte du douaire précède le divorce correspondant (non si le 2*^ douaire précède le l**" divorce). En cas de 2 douaires, on comprend que, lors du divorce, la femme ait droit à un seul paiement, si les sommes sont pareilles; mais si d'une part elle a cent zouz, et d'autre part le double, à quelle somme a-t-elle droit? R. Houna, R. Jérémie et R. Hisda émettent des avis divers à ce sujet : d'après l'un, elle recevra le , 1*' douaire en date ; d'après l'autre, elle recevra le 2°, sauf à réclamer le sup- : plément depuis la date du 2" contrat. Mais, dit R. Hanania à R. Mena, notre Mischnâ n'est-elle pas aussi applicable au cas où quelqu'un emprunte de son prochain, puis emprunte de nouveau, et devra noter au 2" acte de dette qu'en
» 1. V. B., tr, Guittirii t 37. 2, D'une date postérieure aux contrats, .->