CHAPITRE X
i . Si un homme qui a épousé 2 femmes est mort, et que les femmes réclament leur douaire, la 1^' passe avant la 2^; de même, les héritiers de la 'r* passent avant ceux de la 2®. S'il a épousé une femme qui est morte de son vivant, puis il a épousé une autre qui lui a survécu, la 2® femme ^ et ses héritiers passent avant les héritiers de la 1''".
L'avis de la Mischnâ pour la propriété n'est applicable qu*au douaire ; mais pour l'entretien des 2 veuves, elles sont toutes deux égales en droit*. Donnet-on la priorité au remboursement du douaire, ou aux frais d'enterrement du mari? Et que fait-on passer d'abord, le douaire ou l'acquit d'un dette verbale attestée par témoins, et donne4-on la priorité au douaire sur la dot des filles,
1. J., tr. Demaï, VI, 3 (t. II, p. 197), et ci-après, X, 6, fin, et XII, 2. 2. Cidessus, I, 2, fin. 3. Sa réclamation constitue une véritable dette, qui incombe k l'héritage. 4. Tosselta à ce tr., ch. 10.
ou non? D*après celui qui est d'avis * de prélever le montant de ces dots sur les immeubles échus aux héritiers, les dots passent avant le paiement du douaire ; d'après l'avis contraire, le douaire passe d'abord. — La Mischnâ parle ensuite du cas de décès de la i^^ femme du vivant de l'époux ; mais la femme répudiée est comme un créancier (ayant droit immédiat au douaire). Ainsi, il a été enseigné ^ : Si un homme après avoir épousé une femme, à qui il a souscrit un douaire, la répudie et ne lui remet pas de suite ce douaire, puis épouse une autre à qui il souscrit un douaire, ensuite il reprend la V* femme à qui il renouvelle par contrat l'engagement du douaire, outre le 1*"^ contrat, les héritiers de la ['^ femme ont la priorité sur la 2* femme et ses héritiers ; ceux-ci pourtant l'emportent sur les héritiers du 2^ contrat de douaire, souscrit à la If* femme. — Sur l'avis de la Mischna, en ce cas de décès d'un mari qui après le décès de sa P° femme avait épousé une autre, Ben-Nanos s'exprime ainsi : Les héritiers de la 1" disent à ceux de la 2®, que s'ils se considèrent comme créanciers, pour le douaire de la défunte, ils n'ont droit qu'au montant exact; si non, que tous ensemble partageront à parts égales entre eux le total de l'héritage paternel. Non, répliqua R. Akiba, aux enfants de la 2^ incombe légalement l'héritage du père (décédé du vivant de la 2") ; ils commencent donc par prélever le douaire de leur m.ère, puis ils partagent le reste avec les autres héritiers. R. Mena dit : s'il ne reste pas un dinar après paiement du douaire •'^, Ben-Nanos s'accorde à dire comme R. Akiba qu'aux fils de la 2% l'héritage légal est échu avant tout, et après avoir pris le douaire de leur mère, ils procèdent au partage du reste de l'héritage. R. Yossé b. Aboun dit au contraire : en cas d'excédant d'un dinar, R. Akiba s'accorde à dire comme B. Nanos que tous partagent d'une façon égale. Même en cas d'excédant, dit R. Mena, R. Akiba conteste la faculté du partage égal. Quoi, s'écrie R. Yossé b. R. Aboun, même de ce qui a été enseigné sans conteste, tu veux faire l'objet d'une discussion'? DonC; la discussion a seulement lieu s'il n'y a pas d'excédant. S'il y a un excédant, il faut l'appliquer à éteindre la dette que le défunt aurait laissée, comme il peut arriver par contre que la dette augmente, p. ex. au cas suivant : Si un champ ayant appartenu au père et se trouvant pour le moment aux mains d'autrui fait retour au vrai propriétaire lors du Jubilé, on le considère d'avance comme déjà acquis à la succession (cet excédant servira à payer la dette). Quelle sera la règle si un homme consacre pour femme: 1" Rachel, sans la faire entrer de suite au domicile conjugal, puis il reçoit chez lui une 2* femme Léa, après quoi seulement il reçoit chez lui la 1"? (Au douaire de quelle femme donnera-t-on la priorité ?) Il y a 2 avis à ce sujet : d'après les rabbins, le douaire de Rachel ^ a la priorité ; d'après R. Eléazar b. Azaria *,
1. Ci-après, XIII 3 (f. 3Ga). 2. Tossefta, ibid. 3. Selon rinterversion du Pné-Mosché. 4. De ce que B. Nanos admet d'abord l'hypothèse que les héritiers de la 2* ne prendront que le douaire, on peut supposer qu'il s'agit d'une absence d'excédant. 5. Quoique simple fiancée, son contrat équivaut ;\ celui de la mariée, et il est le 1" en date. 6. Selon lui, la fiancée n'égale pas la mariée,