CHAPITRE X
celai de Léa (la !'• mariée) passe avant l'aulre. Toutefois, même R. Eléazar b. Azariah reconnaît la priorité au douaire de Rachel ; car, de ce que le mari a plus tard épousé définitivement Rachel, son contrat a une valeur rétroactive de priorité. Ce mari ressemble à celui qui emprunte de son prochain, en lui disant : « Si je ne t'ai pas rendu le prêt d'ici à un an, tous mes biens te seront hypothéqués dès à présent », et qu'au bout de l'année, il n'ait pas remboursé, les biens seront hypothéqués pour l'avenir * ; mais s'il a formulé qu'il hypothèque seulement les biens après l'année écoulée, ils le seront seulement à partir de ce moment. Quant à l'époque intermédiaire (pour les produits poussant en cette année), c'est l'objet d'une discussion 2 : selon R. Méir, l'immeuble n'est engagé qu'au cas d'inscription sur contrat (faute de quoi, les produits restent au propriétaire) ; selon les autres sages, la remise de l'argent par le créancier suffit à les hypothéquer (et les fruits reviennent au créancier).
2. Un homme a épousé 2 femmes, qui sont mortes de son vivant, puis il est mort, et chacun des fils réclame le douaire de sa mère ; s'il n'y a dans l'héritage que la valeur exacte pour payer les 2 douaires, la réclamation des fils n'est pas admise, et tous les fils partagent entre eux rhéritage à parts égales. Mais, si après le payement il reste encore la valeur d'un dinar à partager entre tous les Irères à parts égales, chacun des fils peut réclamer le douaire de sa mère. Si (au 1" cas), pour maintenir son droit à réclamer le douaire supérieur de leur mère ', les fils disent estimer le terrain de l'héritage à une valeur supérieure *, la prétention n'est pas admise, et on fait estimer l'héritage au tribunal ^.
Puisque la remise d'une part d'héritage pour dot aux fils a pour but, selon R. Imi ^ de disposer les pères d'avance à doter avec plaisir leurs filles, les fils de la défunte devraient avoir droit à leur part légale, même s'il n'y a pas d'excédant d'un dinar? Voici la raison, dit R. Aboun : s'il est possible de maintenir une institution des sages ' à côté de l'ordre légal, on accomplit les deux règles ; lorsque c'est impossible", la décision rabbinique cède forcément le pas à l'ordre légal. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Yossé b. Hanina : si (au cas oil il y a seulement le montant de 2 douaires) un frère d'une des 2 séries d'orphelins meurt, tous partageront pourtant à parts égales. R. Mena dit qu'il a fallu spécifier la règle à suivre en ce cas (quoiqu'évidente) pour le cas où les biens n'ont pas encore été partagés lors de ce décès : on aurait pu croire qu'à raison de cette suspension, le décédé ne compte pas, et les frères
Cf. ci-dessus, V, 1, fin. 1. Par voie rétroactive. 2. B., tr.- Bava mecia', 1. 13. 3. Cf. ci-après, XIII, 3 (f. 36'»); tr. Bava bathra, IX, 1 (f. le"). 4. Il resterait alors, après le paiement des deux douaires, encore un dinar à partager entre les frères. 5. Par des hommes désintéressés. 6. Ci-dessus, IV, 12. 7. Comme le reliquat sert à l'héritage légal, le capital sera réparti selon la prescription des rabbins. 8. S'il n'y a pas de reliquat, il faudrait faire tort à l'héritage légal en autorisant le préciput pour dot.
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seuls de sa série en héritent ; on dit donc que tous héritent à parts égales. S'il se trouve un fils aîné dans Tune des 2 séries, il va sans dire que l'aîné prend double part ; mais cette double part est-elle calculée sur la part de la série dont il fait partie, ou d'après celle de chaque frère dans le total ? Ainsi, R. Oschia a enseigné qu'en cas de présence simultanée de 2 séries de filles héritières, toutes partagent l'héritage à parts égales ; or, d'après lui aussi, s'il y a un fils aîné, lequel a certes droit à une double part, la percevra-t-il d'après sa série.particulière (se référant au douaire maternel), ou d'après les 2 douaires réunis, divisibles entre tous les héritiers? (question non résolue). — A quel moment estime-t-on l'héritage, pour se rendre compte s'il y a excédant ou non * ? Selon les disciples de R. Mena, on se règle d'après la fin (l'époque qui suit le partage, non celle du décès). R. Yossé b. Aboun leur dit : d'après vous qui vous exprimez ainsi au nom de votre maître (R. Mena), le fils est déjà virtuellement en possession de sa part, si même le partage n'est pas effectué ; c'est qu'en réalité l'estimation se fait d'après le 1" moment qui suit le décès.
3. Si le défunt a laissé (outre les 2 douaires) des biens en expectative ^, cet héritage en prévision ne donne pas de droits ultérieurs, R. Simon dit : Quand même le père aurait laissé lui-même des biens mobiliers % cela ne suffit pas pour donner le droit de réclamer ces douaires, jusqu'à ce qu'il y ait des immeubles d'une valeur excédant au moins d'un dinar le montant.
R. Mena dit : la Mischnâ émet une discussion qui a pour base la variation du fond des 2 douaires; selon R. Simon, il s'agit d'immeubles; selon les autres rabbins, il s'agit de biens mobiliers. Quant au dinar d'excédant, tous s'accordent à dire qu'il pourra être représenté par un objet mobilier. R. Yossé b. Aboun dit le contraire : tous admcttenl dans la Mischnâ que la base essentielle des 2 douaires devra se composer d'immeubles ; la discussion porte seulement sur le point de savoir en quoi consistera le dinar d'excédant : selon R. Simon, ce sera en immeubles ; selon les autres rabbins, ce sera en mobilier. R. Aba b. Zabda dit au nom de Rab : en Syrie, il est d'usage de réclamer le douaire en prenant n:.ême des couches et des coussins. Toutefois, ajoute R. Abahou au nom de R. Yohanan, il s'agit des coussins qui ont servi dès la l*"* nuit (sont bien à elle). R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Yonathan : en Arabie, pour percevoir le douaire, il est d'usage de réclamer des épices et des chameaux (les objets de V^ valeur), et de même on aura seulement recours aux épices de cette nuit (apportées par la femme). La veuve de R. Houna réclama le douaire qui lui était du, en prenant les objets mobiliers, selon l'usage de sa localité.
1. 11 peut arriver qu'une petite valeur, équivalant juste aux deux douaires, s'est bonifiée i)lus tard, lors de la répartition. 2. P. ex. un héritage à provenir du grand-père. 3. A partager également, outre les terres garantissant les deux douaires.