CHAPITRE X
ces actes. Si tous les 4 ont exactement la même heure, et le défunt a laissé seulement 100 zouz, les femmes se les partagent à parts égales.
R. Abouna dit au nom de Samuel : d'après l'avis de Ben-Nanos (que même la dernière devra prêter serment pour être payée)*, un contrai de dette présenté en opposition à 3 acquéreurs^ provoquera le partage à parts égales entre tous. Mais, dit R. Akiba devant R. Mena, n'est-ce pas contraire à l'avis de R. Samuel, qui a dit plus haut (§ 4), de la préférence qu'accordent les juges entre 2 contrats émis pour un champ : «le tribunal a la faculté de l'attribuer à qui il voudra », tandis qu'ici il prescrit le partage? Non, répond R. Mena, ce n'est pas de 2 réclamations fondées sur un seul immeuble qu'il parle, mais peutêtre d'une réclamation pour dette se rapportant à 2 immeubles (auquel cas il n'y a pas d'attribution douteuse) ; or, il s'agit ici de ce dernier cas, d'un contrat opposé à 2 biens. Mais n'a-t-il pas entendu l'avis émis par R. Aboun au nom de Samuel, qu'il n'y a pas de différence entre l'opposition de 2 contrats opposés à 2 terrains, et celle de 2 contrats opposés à un seul terrain, et qu'en tous cas le tribunal peut accorder la préférence à ce qu'il veut ? C'est donc que Samuel professe un autre avis. — Rabbi a introduit l'usage d'adopter poar les contributions de guerre, è'pavov, pour les capitations et pour la renonciation (forcée) de biens, cc)a.'!^zç)y., la règle de Ben-Nanos, que tous les acquéreurs partagent à parts égales (sans ordre de priorité). Ainsi, des parents de R. Yossé achetèrent des champs aux gens de la famille de Bar-Tafqan ; puis ceuxci allèrent épouser des femmes, à qui ils donnèrent des contrats leur attribuant ces biens 3, et ils voulurent chercher chicane de cette façon aux parents de R. Yossé. Mais R. Mena leur dit: Je sais qu'au moment de la vente de ces champs, le contrat de nouvelle attribution n'avait pas encore été rédigé (et l'achat, étant antérieur, reste valable).
6. Un individu qui a eu 2 femmes, a vendu sa terre ^; la l"" femme en date a assuré l'acheteur par écrit qu'elle ne réclamerait jamais le douaire par lui (puis les 2 femmes réclament pour leur douaire le terrain vendu) ; la 2* femme prendra alors le terrain des mains de l'acheteur, puis la l""® le prendra de la 2% puis l'acheteur le reprendra de la i""' en vertu de récrit qu'elle lui a donné, puis la 2® le prendra de l'acheteur, et ainsi de suite^ jusqu'à ce que l'acheteur et les vendeuses fassent des conventions à l'amiable. Il en est de même s'il y a un créancier (et 2 acheteurs), ou une femme réclamant le douaire à son mari.
Ceci prouve, dit R. Yossé, que si quelqu'un a emprunté à 2 personnes, et
1. De crainte qu'un créancier, arrivant le 1" et enlevant les biens à la précédente, il n'y ait plus de recours possible contre la dernière. 2. Si en cas de vente des champs à 3 personnes un créancier muni d'hypothèque veut s'y opposer, les acquéreurs ne peuvent pas arguer d'antériorité. 3. Mode détourné de faire supposer une destination antérieure des biens. 4. Cf. ci-dessus, IX, 1. o. La possession définitive de ce terrain ne sera alors jamais assurée.
134 TRAITÉ KETHOUBOTH
le 2" créancier lui propose de s'entendre avec lui pour réclamer le montant de son dû, si le débiteur objectait qu'à la fin le créancier précédent en date pourrait apprendre ce mode de règlement à l'amiable et l'enlever au créancier ; ce dernier peut répliqaer au débiteur de n'avoir pas à s'en soucier, et de procéder à l'arrangement, car si un autre vient réclamer, c'est à moi, créancier, qu'il devra s'en prendre. Au cas où cet accord est intervenu avec le 2^ créancier, il est évident que le 1" créancier a un recours légal envers le créancier et qu'il est en droit de le déposséder de l'immeuble pris ; mais quelle est la règle en cas d'entente entre le débiteur et le premier créancier? (Le 2° créancier a-t-il recours au débiteur, ou non?) R. Pinhas répond qu'un fait de ce genre fut soumis à R. Jérémie, qui déclara qu'une telle convention une fois intervenue reste valable (le 2° n'a plus de recours). Mais, objecta R. Yossé, le débiteur ne s'est-il pas engagé par écrit envers le 2' créancier à lui garantir le prêt par les biens qu'il acquerra ultérieurement? Il s'agit du cas où la dette lui incombe par héritage (c'est une dette du défunt, non contractée par l'hérilier). Selon R. Hanina, il peut même s'agir d'une dette personnelle; mais on suppose qu'en ce cas le débiteur n'a pas contracté de tels engagements, ou qu'à titre d'hypothèque équivalente à la V^ dette, il ait dit : tu ne pourras être payé que sur ce même bien (déjà engagé). R. Mathnia dit : notre Mischnâ est conforme à l'avis de celui qui déclare ^ que la validité du contrat est applicable au ■ douaire seul, non aux détails conditionnels (supplémentaires); tandis que d'après l'avis contraire, d'appliquer le contrat même aux détails secondaires, l'immeuble sera repris à l'acquéreur et fera retour au créancier.