‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 78 sur 343 · Ci-dessus, IX«, 10, lin. 2. Ci-dessus, V · texte numérisé non relu

Ci-dessus, IX«, 10, lin. 2. Ci-dessus, V

CHAPITIIE XI 135

la veuve en a besoin aussi à ce moment. — R. Imi dit au nom de R. Yossé b. Hanina : quoique le gain des travaux de la veuve appartienne aux héritiers, elle n'est pas tenue d'accomplir pour eux les travaux intimes, exigibles par le marii. Qe sont: l'action de frotter le corps, ou de laver le visage, ou de mélanger d'eau la coupe de vin. On augmentera au besoin ses frais de nourriture (si c'est reconnu nécessaire). Une femme mariée ne peut pas exiger de vin 2; mais une veuve y a droit. Si une femme déclare vouloir se suffire avec le produit de son travail manuel, on ne l'écoute pas ; mais si une veuve fait celte déclaration, on l'écoute (et le montant lui servira à cet effet).

Rab dit : si un mourant recommande de ne pas l'enterrer à ses propres frais, on l'enterrera aux frais de la caisse de bienfaisance. Mais, objecta R. Imi, est-il admissible que d'autres (les héritiers) jouissent de ses biens, tandis qu'on l'enterre par charité? (Donc, on n'obéit pas à cet ordre). Notre Mischnâ n'est-elle pas opposée à l'avis de Rab, en disant : « Ceux qui héritent du douaire de la femme sont tenus de pourvoir à son enterreinent » ? (Ce devoir n'incombe-t-il pas aussi à tous les héritiers?) Non, car Rab explique notre Mischnâ au cas où l'héritage se compose d'immeubles ; tandis que le cas mis en question par Rab suppose un héritage de biens mobiliers. Mais ne peut-on pas lui opposer cet enseignement' : Si un défunt laisse après lui divers biens, des esclaves, des servantes, des créances et des objets mobiliers, de quoi faire face au douaire de la veuve et aux demandes des créanciers, les biens enlevés par les ayants-droit sont acquis à ceux qui les ont, et le mort (à défaut d'argent restant) sera enterré par charité ; or, en cas de prise préalable seulement, l'enterrement se fera de telle sorte, tandis qu'en cas de prise ultérieure, on leur reprend ces biens afin do pourvoir à l'enterrement (contrairement à Rab) ? C'est que, répondit Rab, ceci s'explique encore au cas où le mourant a prescrit qu'on l'enterre en prenant de ses biens (la prise de possession par les créanciers est alors annulée). Mais ne peut-on lui objecter ce qu'a dit R. Yossé au nom des autres rabbins que, même à défaut d'ordre par le mourant -de l'enterrer en prenant de ses biens, la prise de possession par d'autres personnes ne leur servira pas, et on leur reprendra leur prélèvement indu, afin de payer les frais d'enterrement ? C'est vrai pour la prise de possession d'un terrain (même sans ordre préalable) ; en ce cas, on opère la reprise*.

Quant à ce qui a été dit, qu'à défaut d'ordre formel du mourant, on reprend seulement l'immeuble qu'un créancier aurait saisi indûment, mais on ne lui reprend pas les biens mobiliers qu'il aurait pris, c'est une.distinction applicable à celui qui a accordé un prêt verbal, par devant témoins ; tandis que le prêteur sur contrat, qui aurait saisi, soit un terrain, soit des biens mobiliers,

1. Ibid., § 6. 2. Ibid., 11. 3. Tosselta à ce tr:, ch. 9. 4. Pour des biens meubles au contraire, non pris, l'héritage paiera les frais, non en cas de prise préalable de ces meu])les ; tandis que Rab suppose l'ordre du mourant de ne pas l'enterrer à ses frais ; alors, nul de ses biens, pris ou non, ne servira à cet eiïct.

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n'a plus à les rendre. — R. Aba b. R. Houna explique ainsi l'avis de Rab (d'écouter le mourant qui laisse l'ordre de ne rien dépenser pour l'enterrer) : On considère les paroles d'un homme mortellement malade comme le testament écrit d'un homme sain*, donnant ses biens. Toutefois, c'est seulement vrai si le moribond meurt de ce mal ; mais s'il recouvre la santé (ne fût-ce que momentanément), on n'en tient pas compte. Encore doit-il s'agir d'un fait déterminé, d'avoir destiné p. ex. tel champ à tel ou tel. S'il a seulement parlé de la moitié d'un champ, sans spécifier le côté, est-ce valable, ou faut-il qu'il précise la moitié sise au Nord, ou celle du Sud ? De même, demanda R. Judan, si le moribond a ordonné d'allumer un feu pour lui, ou d'opérer en son honneur tel travail, puis de faire don de la moitié d'un champ à tel ou tel, ce don est-il indépendant ou non,deraccoQiplissement des précédents ordres? (Question non résolue). R. Hagaï demanda quel compte il faut tenir de l'ordre d'un moribond de nourrir ses filles après son décès ? Mais, sans cela, n'ont-elles pas droit à la nourriture ? En effet, cela va sans dire ; on veut seulement savoir si elles seront nourries par les revenus des immeubles, ou par les biens mobiliers ^ ? R. Judan s'enfuit à Noy (ou Nawa), et le fait suivant fut soumis à R. Yossé, à savoir si l'ordre donné par un moribond de rendre à un tel son contrat de dette sera suivi. Non, dit-il, un moribond ne peut mettre quelqu'un en possession que d'objets qui s'acquièrent, soit par un contrat, soit par la prise (la traction) ; tandis qu'un contrat doit être acquis des 2 façons. Ainsi, il a été enseigné 3 : On acquiert un bateau en l'attirant; selon R. Nathan, un bateau ou un contrat sera acquis par la traction ou par un écrit de vente ; à défaut de réunion des 2 procédés, la cession est nulle.

2. La veuve peut vendre les biens de riiéritage*, en dehors du tribunal^, que le mari soit mort après le mariage, ou après les fiançailles.

R. Simon dit : si elle est devenue veuve apjès le mariage, elle peut vendre en dehors du tribunal ^; mais si elle est devenue veuve de suite après les fiançailles, elle ne peut vendre que par le tribunal, car dans ce cas elle n'a pas droit à la nourriture sur les biens de l'héritage, et les veuves qui n'ont pas ce droit ^ ne peuvent vendre que par devant tribunal.

Comme R. Simon est d'avis que la libre faculté de vente par la veuve dépend du droit d'être nourrie, il a décidé que la veuve nourrie par le mari dès les fiançailles pourra vendre en dehors du tribunal, tandis que celle qui n'a-

1. J., tr. Pki, III, 9 (t. II, p. 51); tr. Guittin, I, G (I. 4,T). 2. L'ordre du défunt leur procure-t-il cet avantage exceptionnel? 3. Tossefta au tr. Qiddoiischin, ch. 1; B., tr. Baui batlira, af. 76. 4. Pour se nourrir, ou se faire restituer le douaire. 5. Selon M. Rahhinowicz, Législation civile du T., p. 282 n., ce n'est pas sans l'autorisation du trihunal, mais avec dispense des formalités de procéduro. 0. Devant pourvoir à sa nourriture, elle n'a pas à souffrir de privations jusqu'après la vente judiciaire (assez longue). 7. Qui vendent seulement pour avoir le douaire.

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