‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 79 sur 343 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

vait pas été nourrie même après le mariage définitif ne pourra vendre que par devant le tribunal. Selon l'avis des Sages au contraire, dit R. Aha ou R. Hinena au nom de R. Yohanan, il n'y a pas de distinction entre la veuve dont le mari est mort après les fiançailles et celle qui l'est après les fiançailles : l'homme a souci de l'honneur de sa future, soit qu'il la laisse veuve après les fiançailles, soit après le mariagn (et il évitera de la faire rougir par une vente devant la justice). R. Juda dit au nom de Samuel : même la veuve qui abandonne aux orphelins le montant du douaire devra êlre nourrie par eux. Mais, fut-il objecté, est-ce à dire qu'une femme dépourvue de douaire a droit à la nourriture? Non, d'ordinaire la femme dépourvue de douaire n'est pas nourrie; seulement ici, on doit tenir compte de ce qu'elle abandonne son biea aux orphelins, et ne pas y ajouter la privation de nourriture.

R. Juda dit au nom de Rab : la femme qui exige le montant du douaire par devant le tribunal perd le droit à être nourrie. Toutefois, ajoute R. Yossé, il faut qu'il s'agisse d'une demande qui émane du plein gré de la femme, non si elle y a été contrainte. Ainsi, la veuve de R. Abdimos fut trompée, et on lui dit que R. Aba b. Cohen voulait l'épouser; sur quoi, elle réclama son douaire, et elle perdit le droit d'être nourrie. Lorsqu'on eut connaissance des faits accomplis (de la ruse employée), on en fit part à R. Yossé, et celui-ci lui rendit le droit d'être nourrie par les héritiers. R. Éléazar dit au nom de R. Yossé b. Zimra : la veuVe qui laisse passer 2 ou 3 mois sans réclamer les frais de sa nourriture perd le montant de ce temps écoulé (laissant supposer qu'elle y a renoncé). Toutefois, c'est seulement vrai si elle n'a rien emprunté pendant ce temps ; mais si elle a dû emprunter pour vivre, elle peut réclamer le montant des mois écoulés. Ou encore, au cas où elle ne s'est pas munie d'un gage, elle perd le montant de ces mois ; mais si elle s'est munie d'un gage pendant ce temps, elle peut aussi réclamer ce qui lui revient, lors même qu'elle n'a rien emprunté à d'autres. R. Yossa dit au nom de R. Yohanan qu'à cet effet il a été exposé : on commence par vendre des biens du défunt en quantité suffisante à nourrir la veuve un an, et on doit lui remettre le montant d'un mois ; si au bout du mois il y a contestation, en ce que les héritiers disent avoir remis ce terme, et elle dit ne pas l'avoir reçu, on suivra l'avis de R. Abahou au nom de R. Yohanan, savoir que dans le cas oii quelqu'un emprunte à la femme 1200 dinars pour une année, à condition de lui rembourser un dinar d'or (=100 d.) par mois, et qu'ensuite il y ait contestation entre eux, il est évident qu'on lui ajoute foi pour la remise du premier mois, et que l'on croit la femme si elle dit n'avoir pas reçu le dernier mois ; mais pour les mois intermédiaires (du 2« au 11«), il a été dit qu'on ne le croit pas au sujet du point de départ (et le déb'teur est tenu de prouver qu'il a versé pour la suite). R. Abahou a dit au nom de R. Yohanan : on commence par vendre des biens de l'héritage pour avoir de quoi nourrir la veuve un an, et on lui remet le

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